2014 QCCA 721, 2014 QCCA 721
Opinion
Droit de la famille — 14773 2014 QCCA 721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024040-131 (500-04-060837-136) DATE : Le 8 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M... F... APPELANT – Défendeur c. C... D... INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre-C.
Gagnon), qui confie la garde des enfants mineurs des parties à l'intimée, accorde des droits d'accès à l'appelant, à raison notamment d'une fin de semaine sur deux et de quatre semaines consécutives durant les vacances scolaires estivales, fixe la pension alimentaire au bénéfice des enfants en conséquence du temps de garde et d’accès, en plus de rendre un certain nombre d’ordonnances complémentaires. [ 2 ] Le juge de première instance reconnaît que les deux parents possèdent de bonnes capacités parentales, mais il fait le constat de sérieux problèmes de communication entre les parties, ce qui ne permet pas, à son avis, d’envisager la garde partagée.
Il tient aussi compte du fait que l'intimée a toujours agi comme figure parentale principale auprès des enfants, âgés respectivement de 5 ans (né en […] 2008) et de près de 2 ans et demi (née le […] 2011). [ 3 ] L'appelant soulève plusieurs moyens d'appel. Il met beaucoup l’accent sur le caractère inéquitable de l’audition en première instance et prétend que le juge a fait preuve de préjugés et de parti pris.
Par ailleurs, il soutient que l'intérêt des enfants favorise l'octroi de la garde partagée et souligne la diminution du temps d’accès par rapport aux droits d’accès accordés au moment du prononcé de l’ordonnance de sauvegarde du 12 juin 2013. [ 4 ] Il remet en question la détermination par le juge des revenus annuels des parties et considère que le juge n’a pas tenu compte de la preuve de difficultés excessives résultant de son endettement personnel et de ses obligations alimentaires à l'égard de ses trois autres enfants nés d'une précédente union.
Il remet aussi en cause la décision du juge de première instance qui a écarté ses demandes quant au choix d'une maternelle et d'une nouvelle garderie, le juge ayant conclu que les enfants doivent continuer de fréquenter la garderie choisie par l'intimée et située à proximité de son domicile. [ 5 ] En outre, il conteste la pertinence de certaines ordonnances complémentaires prononcées par le juge, dont celle autorisant l’un et l’autre des parents à voyager hors du Canada avec les enfants, sans autorisation de l'autre parent, mais à la condition que le voyage coïncide avec une période où les enfants sont confiés au parent voyageur au terme du jugement et en autant que le voyage s'effectue entièrement à l’intérieur de pays signataires de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [1] .
Enfin, il conteste les dépens de 41,18 $ accordés à l'intimée et réclame, par ailleurs, en appel des dépens de 100 $, qu’il n'avait pas réclamés en première instance. [ 6 ] Qu’en est-il? [ 7 ] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de garde et d'accès est exigeante [2] . Elle l’est tout autant en matière de pension alimentaire [3] . Les décisions en ces matières étant intrinsèquement discrétionnaires, une grande retenue s'impose.
Une cour d'appel n'interviendra qu'en cas d'une erreur de principe ou d'une erreur significative dans l'appréciation des faits. [ 8 ] L'appréciation de la preuve est au cœur des questions abordées en première instance. Guidé par l’intérêt des enfants, le juge ne commet ni erreur de droit ni erreur d’appréciation pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 9 ] L’allégation de préjugés et de parti pris du juge est sans fondement. La conduite d’une audition n’est pas sans comporter son lot
d’exigences et de contraintes. [ 10 ] Le juge écarte la garde partagée à cause des problèmes de communication qu’il a pu déceler dans la preuve. Il prend aussi en compte le fait que l’intimée constitue, depuis la naissance des enfants, la principale figure parentale pour lui en confier la garde. Ces conclusions trouvent appui dans la preuve. Contrairement à ce que plaide l'appelant, le juge n'a pas fait abstraction de toute forme de communication autre que l'échange entre les parties par courrier électronique.
En outre, le juge reconnaît les capacités parentales de l’appelant et en tient compte par ailleurs. [ 11 ] La détermination du revenu de l’intimée est fonction de la preuve. Le juge était justifié d’accepter les explications fournies pour le changement d’emploi de cette dernière. D’autre part, il est inexact de dire que le juge n’a pas tenu compte des difficultés excessives associées à son endettement (art. 587.2, al. 3 C.p.c. ) et au fait que l’appelant est le père de trois autres enfants, âgés respectivement de 17 ans, 20 ans et 24 ans et toujours aux études (art. 587.2, al. 2 C.p.c. ).
Il a accordé une réduction de sa contribution parentale, qu’il a dû arbitrer en fonction d’une preuve incomplète à certains égards. [ 12 ] Enfin, les ordonnances complémentaires visent essentiellement à faciliter l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ces ordonnances trouvent justification en l’espèce et dénotent le souci du juge de vouloir assurer une exécution harmonieuse du jugement, et ce, pour le plus grand bénéfice des enfants des parties. À
titre indicatif seulement, l’ordonnance conférant à l’appelant le choix d’une activité sportive pour chacun des enfants et celle autorisant chaque parent à voyager hors du Canada avec les enfants sans besoin d'une autorisation de l'autre parent aux conditions établies par le juge en témoignent.
Il en va de même de celles concernant le choix de la garderie, de l’inscription à une prématernelle, du gardiennage occasionnel des enfants et de l’aval que le juge donne à des suggestions de l’appelant à propos des vêtements des enfants et de l’échange d’un cahier de communications. [ 13 ] Le pourvoi ne peut donc réussir. [ 14 ] Par ailleurs, il va de soi que les enfants aient pris le souper avant leur retour chez le parent gardien lorsque les droits d’accès s’exercent jusqu’à 19 h.
Cela va sans le dire et sans devoir l’ordonner à des parents qui, comme en l’espèce, possèdent de bonnes capacités parentales. [ 15 ] Quant à la demande de l’intimée pour le remboursement des frais encourus pour la transcription des extraits de notes sténographiques non reproduits par l’appelant, elle ne sera pas accordée, d’autant que l’une et l’autre des parties en ont déposés. La décision de reproduire, en tout ou en partie, les notes sténographiques appartenait aux parties en fonction de ce qu’elles comptaient faire valoir en appel.
L’octroi des dépens, objet de discrétion judiciaire, n’est d’ailleurs pas fréquent en matière familiale. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M... F... Personnellement C... D... Personnellement Date d’audience : Le 3 avril 2014
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