2014 QCCA 1188, 2014 QCCA 1188
Opinion
Larrivée c. R. 2014 QCCA 1188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002816-127 (415-01-020612-105) DATE : 12 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. STEVE LARRIVÉE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Dans l'arrêt déposé le 9 juin 2014, une erreur s'est glissée au paragraphe 3 de l'arrêt ainsi qu'au paragraphe 60 des motifs de la juge Thibault. Il est écrit : [3] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef n o 4 et d’y substituer un verdict d’acquittement. […] [ 60] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef n o 4 et d’y substituer un verdict d’acquittement. [ 2 ] Ces deux paragraphes auraient dû se lire ainsi : [3] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef n o 5 et d’y substituer un verdict d’acquittement. […] [ 60] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef n o 5 et d’y substituer un verdict d’acquittement. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e René Duval Duval, Lauzon
Pour l'appelant M e Louis-Charles Bal M e Valérie Michaud Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Larrivée c. R. 2014 QCCA 1188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002816-127 (415-01-020612-105) DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. STEVE LARRIVÉE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 3 mai 2012 par la Cour du Québec, district d'Arthabaska, Chambre criminelle et pénale (honorable Guy Lambert), qui l’a déclaré coupable des chefs d’accusation n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 8 et qui l’a acquitté du chef n o 7. [2] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef n o 4 et d’y substituer un verdict d’acquittement. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e René Duval Duval, Lauzon Pour l'appelant
M e Louis-Charles Bal M e Valérie Michaud Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 28 avril 2014 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 3 mai 2012 par la Cour du Québec, district d'Arthabaska, Chambre criminelle et pénale (honorable Guy Lambert) [1] , qui l’a déclaré coupable des chefs d’accusation n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 8 et qui l’a acquitté du chef n o 7 : 1.
Entre le 17 avril 2007 et le 18 avril 2007, à Tingwick, district d’Arthabaska, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : a endommagé l’équipement de la sucrerie d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(3)
a) du Code criminel . 2. Entre le 9 avril 2009 et le 30 avril 2009, à Tingwick, district d’Arthabaska, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : a endommagé l’équipement de la sucrerie d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(3)
a) du Code criminel . 3. Entre le 30 avril 2009 et le 4 mai 2009, à Tingwick, district d’Arthabaska, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : a endommagé l’équipement de la sucrerie d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(3)
a) du Code criminel . 4. Entre le 14 juin 2009 et le 19 juin 2009, à Tingwick, district d’Arthabaska, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : a endommagé l’équipement de la sucrerie d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) a)(3)
a) du Code criminel . 5. Entre le 27 mai 2010 et le 28 mai 2010, à Tingwick, district d’Arthabaska, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit : à un bâtiment de ferme, la propriété d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 434 du Code criminel . 6. Entre le 10 août 2010 et le 11 août 2010, à Tingwick, district d’Arthabaska, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit : à un bâtiment de ferme, la propriété d’Alain De Serres, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 434 du Code criminel . 7. Le ou vers le 1 er septembre 2010, à Tingwick, district d’Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à André Verville, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(3) du Code criminel . 8. Entre le 18 avril 2007 et le 1 er septembre 2010, à Tingwick, district d’Arthabaska, a agi à l’égard de Alain De Serres et de M...
L..., dans l’intention de les harceler ou sans se soucier qu’ils se sentent harcelés, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de leur faire raisonnablement craindre pour leur sécurité ou celle d’une de leurs connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel. [2] * * * 1. Les faits [ 5 ] Dans un jugement de 345 paragraphes, le juge de première instance expose d'abord la preuve qu'il a entendue. Je la résume à grands traits. [ 6 ] En octobre 2005, l’appelant et sa conjointe M... L... se séparent. Le couple a un enfant, X, né en 2004. Une garde partagée de l’enfant est alors convenue. En décembre 2005, M me L... amorce une relation avec Alain De Serres. L’appelant n’accepte pas cette situation. Les relations entre l’appelant et M me L... s’enveniment. Cela a un impact sur les accès de l'appelant à son enfant.
La garde partagée prend fin, le 29 janvier 2007 [3] . L’appelant se voit octroyer des droits d’accès une fin de semaine aux quinze jours, l’échange se faisant chez les parents de l’appelant. [ 7 ] En décembre 2008, l’appelant accuse M. De Serres d’avoir agressé sexuellement son fils. L’enquête policière et celle menée par le Directeur de la protection de la jeunesse concluent que la plainte de l’appelant n’est pas fondée de sorte qu’aucune accusation n’est portée.
En juillet 2010, les droits d’accès de l’appelant à son fils sont restreints à des rencontres supervisées à la maison de la famille [4] . [ 8 ] À compter d’avril 2007 jusqu’à l’arrestation de l’appelant le 1 er septembre 2010, la ferme patrimoniale exploitée par Alain De Serres est la cible de méfaits importants et répétés :
a) des milliers de tubulures de l’érablière sont sectionnées,
b) des instruments de
la laiterie sont endommagés,
c) de l’huile est versée dans les tuyaux de la bouilloire de la cabane à sucre, contaminant les bassins d’eau d’érable,
d) la pellicule plastique entourant les balles de foin est coupée à plusieurs reprises,
e) les pneus de la machinerie agricole sont crevés,
f) les vitres de son véhicule personnel sont cassées et
f) la cabane à sucre et l’étable sont détruites par un incendie. [ 9 ] Le procès a duré 21 jours. De nombreux témoins ont été entendus. M.
De Serres a décrit les méfaits dont il a été victime; les policiers ont dépeint les méfaits constatés et les indices relevés, notamment les traces de pas, les empreintes de pneus ainsi que les objets saisis sur l’appelant et dans son automobile; les techniciens en scène du crime ont exposé les éléments de preuve prélevés, les photos prises, la surveillance par caméra et ils ont livré leurs conclusions; un expert a aussi rendu témoignage sur un aspect crucial du dossier, soit le fait que des pinces saisies dans l’auto de l’appelant sont celles qui ont servi à sectionner les tubulures de la cabane à sucre, qui servent au transport de l'eau d'érable.
Nous reviendrons sur certains éléments dans l’analyse, mais, à ce stade, il convient de signaler trois éléments particuliers. [ 10 ] Le premier concerne le fait que l’appelant était très agressif envers M... L.... À la suggestion des responsables de la maison de la famille, celle-ci a enregistré deux conversations tenues en novembre et décembre 2006 qui sont reproduites en entier dans le jugement de première instance. Elles dénotent non seulement la hargne et l’irrespect de l’appelant envers M... L... et M. De Serres, mais, en plus, elles contiennent des menaces claires à l’endroit de ces derniers.
Cette preuve établit le mobile de l’appelant. [ 11 ] Le deuxième élément concerne une saisie qui a été faite dans le véhicule de l'appelant, le 27 juin 2009. On a saisi deux bidons d’huile vides, des gants, des ciseaux en métal, un « exacto », des lames ainsi que des pinces coupantes. Celles-ci ont fait l'objet d'une expertise, qui a révélé qu’elles qui ont servi à couper les tubulures de l'érablière de M. De Serres. Cette preuve relie l'appelant aux méfaits sur les tubulures. [ 12 ] Le troisième élément a trait aux événements qui ont mené à l’arrestation de l’appelant le 1 er septembre 2010. La ferme de M.
De Serres est située dans le rang Craig à Tingwick, une région de fermes laitières, de terres agricoles et d’érablières. Chaque résidence est éloignée des autres. Les terres sont séparées par des rangs. L’étendue de ce territoire peu peuplé rend difficile sa surveillance. [ 13 ] Les voisins se connaissent, car la plupart des fermes se transmettent de génération en génération. Ils sont au courant des crimes commis sur les biens de M. De Serres. Par solidarité, et à la suggestion du maire, les voisins acceptent de lui prêter main-forte pour identifier l’auteur des méfaits. Un plan est conçu.
Lorsqu’un méfait est constaté, les voisins sont alertés au moyen de téléavertisseurs. Ils se postent à un endroit prédéterminé pour tenter de reconnaître les voitures qui passent et leurs occupants. [ 14 ] M. De Serres quant à lui a pris l’habitude de faire la reconnaissance de sa propriété plusieurs fois par jour. Le 1 er septembre 2010, il constate, vers minuit, que la pellicule plastique entourant les balles de foin vient, encore une fois, d’être vandalisée. D’avis que l’auteur du méfait ne peut être bien loin, il met en branle le plan établi avec ses voisins.
Quelques minutes plus tard, un voisin voit une voiture circuler dans le 3 e Rang vers la Route 3, tous phares éteints. Ce voisin actionne les clignotants de son automobile. Immédiatement, l’autre automobile fait demi-tour. [ 15 ] Un peu plus tard, le maire et deux autres voisins sont témoins de l’impact de l’automobile conduite par l’appelant avec l’automobile de la Sûreté du Québec. C’est la seule voiture qu’ils voient circuler dans le 3 e Rang. [ 16 ] L’appelant est arrêté et fouillé.
Il porte des gants, une lampe de poche, un chapeau et un filet anti-moustiques, une autre lampe de poche aimantée, des bottes en caoutchouc de pointures différentes (pied droit : 9 et pied gauche : 8). [ 17 ] La fouille de son automobile mène à la saisie des biens suivants : un bâton de marche au bout duquel un « exacto » a été fixé de façon artisanale, des ciseaux, un passe-montagne, des pinces, une barre à clous, des souliers de marche, une procuration pour la vente d’un véhicule avec l’immatriculation au nom d’un dénommé Lebrun et des brindilles de foin.
Cette preuve – plus particulièrement l’« exacto » fixé au bout du bâton saisi en sa possession – permet d'inférer que l'appelant est l'auteur des méfaits sur les balles de foin. * * * 2. Le jugement de première instance [ 18 ] Le juge de première instance conclut que les méfaits sur les balles de foin ont été commis par l’appelant. Le procédé est toujours le même. Le suspect se rend sur la terre d’Alain De Serres en partant du même endroit. Les traces de pas et de pneus constatées par les témoins le confirment. Le véhicule utilisé est muni de quatre roues motrices.
La pellicule qui recouvre les balles de foin est coupée de la même façon avec un instrument particulier qui permet de faire un trait sur la longueur. Or, l’instrument qui permet une telle manœuvre a été saisi dans la voiture de l’appelant le soir de son arrestation, le 1 er septembre 2010. [ 19 ] Le juge conclut aussi que l’appelant est l’auteur des méfaits sur les tubulures de l’érablière. La méthode est toujours la même. Le suspect arrive par une terre appartenant à un dénommé Rioux après avoir laissé son véhicule dans un champ en bordure du 5 e rang.
Il utilise pour sectionner les conduites un « exacto » ou des pinces. Or, selon une expertise, les pinces saisies dans le véhicule de l’appelant le 27 juin 2009 sont celles qui ont sectionné les tubulures. [ 20 ] Le juge conclut également que l’appelant est l’auteur des méfaits à la laiterie et sur le véhicule personnel de M. De Serres.
Il écrit : [308] L’enquêteur Rochette s’implique dans le dossier à partir de janvier 2008, il visionne le DVD provenant de la caméra de surveillance où l’on voit un homme cagoulé sortir d’un véhicule Elantra et se diriger vers la laiterie pour commettre des bris. [309] Il sait au départ que l’accusé est le suspect principal dans le dossier. Il fait des recherches pour connaître quel genre de voiture il possède et conduit, et ce, dès le 12 février 2008.
[310] Le 15 mars 2008, il visionne la vidéo montrant les méfaits causés sur le véhicule personnel de monsieur De Serres par le conducteur du véhicule Hyundai gris quatre portes avec l’inscription Automobiles Carrier sur le pare-chocs. [311] Son enquête conclut que l’accusé conduit un véhicule de courtoisie Hyundai quatre portes avec l’inscription Automobiles Carrier durant la journée du 15 mars 2008.
Il n’est pas possible en visionnant la vidéo de dire qu’il s’agit du même véhicule lors du méfait, car on ne peut lire la plaque d’immatriculation, mais on peut cependant conclure qu’il s’agit d’un véhicule semblable. En se rendant sur les lieux du méfait, le technicien en scène de crime prend des photos de morceaux de glace qui sont tombés par terre et qui proviennent du véhicule suspect. [312] On a par la suite, avec l’accord de monsieur Carrier, photographié le dessous du Hyundai prêté à l’accusé.
On a ainsi démontré par leur forme et leur grosseur que les morceaux de glace peuvent être tombés du véhicule en question. [313] L’enquêteur Rochette a eu l’idée aussi de se rendre à la compagnie de location Bleu Pélican pour vérifier si l’accusé n’aurait pas loué une voiture durant la même période. Son enquête démontre que l’accusé a eu en sa possession un véhicule Elantra 2004 du 12 au 14 janvier 2008.
Il est donc en mesure de démontrer que lors du méfait à la laiterie, monsieur Larrivée avait en sa possession la voiture de location. [314] La comparaison faite entre l’automobile vue sur la vidéo et celle louée par l’accusé démontre qu’elles sont semblables, il n’y a aucune différence entre les deux.
Il est bien évident que plusieurs voitures Elantra de même modèle ont été vendues au Québec entre 2001 et 2006 et que sans la plaque d’immatriculation, on ne peut dire qu’il s’agit de la même voiture. [315] Le Tribunal peut quand même en tirer les conclusions suivantes : l’accusé a en sa possession deux voitures; une louée et l’autre de courtoisie, semblables à celles vues sur les lieux des méfaits. [Je souligne] [ 21 ] Le juge donne certaines précisions pour l’incendie de la cabane à sucre le 28 mai 2010 et celui de l’étable le 11 août 2010 : [316] La preuve démontre que la cabane à sucre prend en feu le 28 mai 2010 dans la nuit.
Il n’y a plus aucune activité à cet endroit depuis le mois d’avril. Il n’y a qu’un poêle de branché, mais il n’est pas en fonction. Il n’y a pas eu de foudre qui aurait pu causer l’incendie. [317] La preuve de la Poursuite révèle que madame L... par l’entremise de son avocat a fait parvenir une lettre à la mère de l’accusé, madame Clémence Larrivée, lui mentionnant que les visites de son petit-fils X à sa résidence seraient suspendues parce qu’elle avait appris que contrairement à leur entente, l’accusé était présent lors de ces rencontres avec leur petit-fils.
Elle est aussi allée rencontrer les policiers pour leur mentionner qu’elle craignait la réaction de l’accusé. [318] Madame Larrivée a reçu la lettre le 26 ou 27 mai 2010 et en a informé tout de suite par téléphone son fils. L’incendie a eu lieu le 28 mai 2010. [319] Le 11 août 2010, la preuve démontre clairement qu’une personne a découpé un trou dans la tôle de l’étable et qu’un incendie a été allumé dans le foin. Il s’agit sans l’ombre d’un doute d’un incendie d’origine criminelle qui a causé des dommages très importants. Heureusement, on a réussi à sauver les animaux. [ 22 ] Ensuite, dans une
section qu’il intitule « Preuve circonstancielle – Mobile – Preuve circonstancielle », le juge reprend les éléments cruciaux de la preuve et il résume, dans un paragraphe, les raisons pour lesquelles il est d’avis que l’appelant est l'auteur de tous les méfaits commis sur la ferme de M. De Serres : [337] Après avoir pris connaissance de toute la preuve et l’avoir analysée en appliquant les critères juridiques cités plus haut dans ce jugement, le Tribunal considère que les nombreux délits ne sont pas l’effet de coïncidences, qu’ils ont tous été commis par une seule personne.
La Poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusé qui est l’auteur de tous les méfaits commis sur la ferme de monsieur De Serres pour les motifs suivants : 337.1. La Poursuite a prouvé le mobile poursuivi par l’accusé. Il éprouve de la haine pour monsieur De Serres, il ne veut pas que son fils demeure sur le même toit que lui et madame L.... Il est prêt à tout pour que le couple se sépare; 337.2. L’accusé est arrêté en tentant de fuir après avoir déchiré la pellicule plastique recouvrant les balles de foin.
Le Tribunal, comme il l’a expliqué plus haut dans ce jugement, est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il est l’auteur de tous les bris commis sur les balles de foin; 337.3. La Poursuite relie aussi l’accusé aux méfaits sur les tubulures par une preuve scientifique et aussi par une preuve circonstancielle, car les bris sont toujours commis par une seule personne provenant du même endroit. Le Tribunal, comme il l’a détaillé plus haut, est convaincu que l’accusé est l’auteur des milliers de coupures faites aux tubulures et autres méfaits à la cabane à sucre; 337.4.
En ce qui concerne les dommages causés à la laiterie, en tenant compte du mobile et de la preuve circonstancielle, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusé qui est l’homme cagoulé qui sort du véhicule Elantra qu’il a loué chez Bleu Pélican. Il est l’auteur du méfait; 337.5. Le Tribunal est aussi convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusé au volant du véhicule de courtoisie qui cause les dommages sur le véhicule personnel de monsieur De Serres; 337.6.
Quant aux incendies à la cabane à sucre et à l’étable, le Tribunal est convaincu qu’ils sont d’origine criminelle. Deux incendies en un si court laps de temps, nous ne sommes pas en présence de coïncidence ou de malchance. La preuve du mobile et l’ensemble de toute la preuve présentée lors du procès me convainquent hors de tout doute raisonnable que l’accusé est l’auteur de ces deux crimes.
* * * 3. Les moyens d'appel [ 23 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant plaide que le juge de première instance a commis trois erreurs :
a) il a mal appliqué les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Monteleone [5] en le déclarant coupable des chefs d’avoir causé un incendie criminel;
b) il a erré dans l’application des enseignements de la Cour suprême dans R. c. Arp [6] concernant la preuve de faits similaires;
c) il a erré en acceptant les conclusions de l’expert Chaltchi. * * * 4. L'analyse 4.1 L’admissibilité de la preuve d’expert [ 24 ] L’appelant plaide que la valeur probante de la preuve d’expert est faible pour trois raisons. Premièrement, l’expert ne serait pas impartial parce qu’il entretient des liens étroits avec les services de police. Deuxièmement, son opinion ne serait pas étayée par des éléments de preuve concrète, comme, par exemple, des photos.
Troisièmement, l’expert n’a fourni au juge aucun élément pour vérifier l’exactitude de ses conclusions, contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. J.L.J. [7] . [ 25 ] Le ministère public a eu recours à un expert, notamment pour tenter de rattacher l’appelant aux méfaits commis sur les tubulures de l’érablière de M. De Serre ainsi qu’à l’incendie du 11 août 2010.
L’expert avait à sa disposition les pinces saisies dans deux automobiles sous le contrôle de l’appelant à deux dates distinctes, les tubulures sectionnées provenant de l’érablière ainsi qu’un morceau de tôle retrouvé à proximité de l'étable et correspondant à une ouverture pratiquée dans un mur par l'incendiaire. [ 26 ] L’expert a expliqué la méthodologie suivie, qui n’est d'ailleurs pas remise en cause par l’appelant. L’expert est formel : la pince saisie dans le véhicule conduit par l’appelant est précisément celle qui a sectionné les tubulures.
Pour la pièce de tôle, l’expert conclut que, même si les marques retrouvées sont compatibles avec l'outil saisi, il ne peut affirmer, de façon certaine, que cet outil est celui qui a servi à sectionner la tôle. [ 27 ] L’appelant prétend que l’expert n’est pas impartial, car il entretient des liens étroits avec les policiers et la poursuite. Il n’a pointé aucun commentaire fait par l’expert pour démontrer sa partialité ni expliqué les raisons pour lesquelles un expert devrait être discrédité s’il est souvent sollicité par une partie.
Ce moyen est, à l'évidence, mal fondé et il doit être rejeté. [ 28 ] L’appelant affirme que l’expert aurait dû prendre des photographies de ses constats et qu’il ne pouvait faire valider son travail par un collègue sans en fournir le nom. Au soutien de cette affirmation, il invoque le passage suivant de R. c. J.L.J. : Dans l’arrêt Mohan, le juge Sopinka a conclu que la preuve d’expert en question devait être plus que simplement utile.
Il a exigé que l’opinion d’expert soit nécessaire : « au sens qu’elle fournit des renseignements ‘qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury’ […] la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d’apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l'arrêt Béland , précité, à la p. 415, le juge McIntyre a, au sujet de l'inadmissibilité de la preuve obtenue au moyen d'un test polygraphique, cité la décision Davie c.
Magistrates of Edinburgh , [1953] S.C. 34, portant sur le rôle des témoins experts et dans laquelle lord Cooper a dit (à la p. 40) : [TRADUCTION] Il leur incombe de fournir au juge ou au jury les critères scientifiques nécessaires pour vérifier l'exactitude de leurs conclusions, afin de permettre au juge ou au jury de former sa propre opinion par l'application de ces critères aux faits établis par la preuve. La preuve d'expert vise donc à aider le juge des faits en lui fournissant des connaissances particulières qu'une personne ordinaire n'aurait pas.
Elle n'a pas pour objet de substituer l'expert au juge des faits. C'est un acte de jugement éclairé, et non un acte de confiance, qui est requis du juge des faits. [8] [ 29 ] Ce passage n’appuie pas l'argument de l’appelant. Dans cet arrêt, la Cour suprême confirme que le témoignage d’expert inapproprié ne doit pas être admis en preuve. En l’espèce, l’expert était psychiatre. Il tentait d’utiliser la pléthysmographie pénienne (reconnue comme outil thérapeutique) à
titre d’outil médicolégal (ce qui n’avait jamais été validé par la communauté scientifique) pour établir que l’accusé appartenait à un groupe distinctif et que, de ce fait, il n’était pas le genre de personne qui aurait pu commettre l’infraction. Le juge n’a pas été convaincu que les tests administrés étaient fiables et reconnus par la communauté scientifique, et il a rejeté la preuve d’expert pour ce motif. La Cour suprême a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur. [ 30 ] Cette situation diffère du cas qui nous occupe. Les tribunaux admettent la preuve faite en comparant les marques laissées par un outil ou un autre objet sur une surface. À
titre d’exemple, l’expert Chaltchi a témoigné plus de 50 fois devant une cour de justice à
titre d’expert en empreintes d’outils et en balistique. [ 31 ] De plus, l’expert a expliqué la procédure utilisée par son laboratoire et les mesures prises pour s’assurer d'une marge d’erreur minime, voire inexistante. Il explique que son laboratoire utilise certains standards, qui découlent de la méthode reconnue des « 13 points » requis pour l’identification d’une empreinte digitale.
Ce test est utilisé dans tous les laboratoires en Amérique du Nord. [ 32 ] Quant à la raison pour laquelle l’expert n’a pas fourni de photographies, il explique que cela aurait été non seulement inutile, mais que cela aurait pu porter à confusion, parce que les marques observées au microscope sont en trois dimensions. Pour cette raison, le
point de mire ne se fait pas au même endroit et « (…) c’est avec l’œil qu’on peut savoir puis déplacer l’objet sur plusieurs champs. Donc,c’est très difficile d’avoir une photo pour matcher ». [33] L’expert a utilisé de nombreux points de comparaison pour déterminer que la pince saisie dans le véhicule conduit parl’appelant était véritablement l’outil qui avait servi à couper les tubulures de l’érablière de M. De Serres.
Il explique que l’aiguisage despinces lors de leur fabrication laisse des traces uniques auxquelles d’autres marques se rajoutent lorsque l’outil est utilisé. [34] L’expert explique qu’il faut à peu près 13 marques distinctes semblables pour avoir un « match », mais que lui,personnellement, il en exige au moins une de plus pour conclure à une correspondance. Il témoigne que, dans ce cas-ci, les marqueslaissées par les pinces correspondent de manière parfaite : « (…) C’est vraiment pas un hasard… c’est… de toutes les marques qu’il yavait sur cet outil-là, c’étaient des marques uniques.
Il y en avait un assez … suffisamment en nombre, pour que je sois sûr à cent pourcent de ma conclusion ». [35] En contre-interrogatoire, l’expert reconnaît qu’il y a aussi des dissimilitudes entre les marques laissées par les pinces et cellesretrouvées sur les tubulures, c’est-à-dire que certaines ne coïncident pas parfaitement. Il explique que les dissemblances résultent parfoisde mouvements de glissement causés par la vitesse d'action de celui qui procède à la coupe ou par des déplacements de l'outil combinés àla vitesse d'action de l'auteur de la coupe.
Il observe cependant que, dans ce cas-ci, il y avait une prépondérance de marques positives. [36] Le témoignage de l’expert n’a pas été contredit. L’appelant n’a fourni aucune contre-expertise qui expliquerait en quoi ladémarche de l’expert et ses conclusions sont erronées. [37] Le juge de première instance a retenu les explications de l’expert. L’appelant n’a pas établi l’existence d’une erreur révisable àcet égard. En conséquence, son moyen d'appel est rejeté. 4.2 Les chefs d’incendie criminel [38] Au soutien de ce moyen, l’appelant propose divers arguments.
Premièrement, il plaide que le juge a erré en le déclarantcoupable des chefs d’incendie criminel en l’absence d’une preuve de l’origine criminelle des incendies, et sans la démonstration qu’il aeu l’occasion exclusive de les allumer. Deuxièmement, il observe que le ministère public n’a pas fait la preuve d’un mobile qui l’auraitincité à commettre ces crimes. Je réserve l’étude des arguments faits par l’appelant en rapport avec les faits similaires avec la troisièmequestion, qui explore plus amplement cet aspect du dossier. [39] L’arrêt R. c. Monteleone[9] cité par l'appelant n'appuie pas ses arguments.
Dans cette affaire, la Cour suprême a décidé que lejuge du procès avait eu tort d’imposer au jury un verdict d’acquittement lorsqu’il existe des éléments de preuve admissibles quijustifieraient un verdict de culpabilité. La Cour suprême a écrit que, même si la nature de l’incendie n’était pas établie, l’acte quiconstitue le crime, soit le fait de mettre le feu, peut être démontré par une preuve circonstancielle, et ainsi un jury peut déduire que lesinistre est d’origine criminelle à partir d’autres éléments qui relient un accusé à l’incendie. [40] Ici, le juge a conclu que l’appelant était animé d’un mobile.
Ce dernier en veut à M... L... et à M. De Serres. Plusieurs éléments établissent ce fait. D’abord, les deux conversations reproduites au jugement en témoignent. Ensuite, lors de son arrestation le 1er septembre 2010, la réaction de l’appelant est immédiate. Elle atteste son animosité envers M. De Serres, comme le relève le juge depremière instance. [41] La preuve n’a pas établi, par une preuve directe, que l’incendie de la cabane à sucre survenu le 27 mai 2010 était d’originecriminelle, mais cela pouvait être déduit de l’ensemble de la preuve. Ici, le mobile est présent.
Aucune cause ne peut expliquerl’incendie : le poêle n’est pas en activité et il n’y a pas eu de foudre. Les tribunaux ont reconnu que la preuve de l’origine criminelle d’unincendie peut être faite par une preuve circonstancielle. L’absence d’explication sur la cause d’un incendie n’est donc pas fatale àl’accusation, car l’origine criminelle peut se déduire du contexte et de circonstances incriminantes. À cet égard, la Cour suprême écritdans R. c. Monteleone : 13. La position de la Cour d'appel est appuyée par la jurisprudence et la doctrine.
Les tribunaux ont souvent reconnu le fait quele corpus delicti, c'est-à-dire, l'acte qui constitue le crime, soit en l'espèce le fait de mettre le feu, peut être démontré au moyen d'unepreuve circonstancielle. Ce sujet est traité aux chapitres 17 et suivants de l'ouvrage de McWilliams, Canadian Criminal Evidence (2nded. 1984).
À la page 541, l'auteur renvoie au passage de Wills, An Essay on the Principles of Circumstantial Evidence (6th ed. 1912), àla p. 326: [TRADUCTION] Il est clairement établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de démontrer le corpus delicti au moyen d'une preuvedirecte et positive et il serait très déraisonnable d'exiger une telle preuve. Les crimes et spécialement les pires, sont évidemment commisà des moments choisis, dans l'obscurité et le secret; et les tribunaux humains doivent agir d'après les indications qui découlent descirconstances de l'affaire. Dans R. v. Girvin (1911), (AB CA), 3 Alta.
L.R. 387 (C.S. en banc), le juge Beck a reconnu l'application de ce principeau crime d'incendie. Il a dit à la p. 398: [TRADUCTION] [I]l n'y a aucune preuve en l'espèce que le corpus delicti, c'est-à-dire, que la cause de l'incendie était autrequ'accidentelle. Les incendies qui se produisent de manière accidentelle sont communs et il faut présumer que tout incendie estaccidentel jusqu'à ce qu'on ait présenté une preuve du caractère intentionnel. Sans aucun doute, la preuve du corpus delicti et la preuvede la culpabilité de l'accusé peuvent souvent être plus ou moins inséparables et c'est ce qui est à juste
titre proposé en l'espèce. Le juge Beck a ensuite conclu qu'il n'y avait aucune autre circonstance incriminante allant assez loin pour soulever plus que dessoupçons. La Cour suprême du Canada (SCC), (1911), 45 R.C.S. 167, a rejeté le pourvoi en concluant selon les termesdu juge en chef Fitzpatrick, à la p. 619: [TRADUCTION] ...il y a suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que la maison a été détruite par un incendie dans des
circonstances qui indiquent clairement un crime d'incendie et que l'accusé peut à juste
titre être présumé avoir mis le feu. [42] Dans R. c. Monteleone précité, le fait que l’accusé a eu l’occasion d’allumer l’incendie a servi comme l’un des élémentspermettant de conclure à sa culpabilité. Il est cependant erroné de déduire, comme le fait l’appelant, que l’occasion exclusive d’allumerl’incendie doit être prouvée dans tous les cas d’incendie criminel. D’ailleurs, sur la question précise de l’occasion exclusive, la Coursuprême renvoie à R. v. Syms[10].
Dans cette affaire, la question était de savoir si l’opportunité exclusive d’allumer l’incendie, ajoutée àl'existence d'un mobile, était suffisante pour déclarer l’accusé coupable. L’absence d’occasion exclusive n’est pas fatale, contrairement àce que plaide l’appelant. Cette notion entre en jeu lorsqu’il n’y a qu’une preuve de mobile ou une preuve trop ténue pour déclarerl’accusé coupable et que l’origine criminelle de l’incendie est incertaine : 3 The trial judge appeared to be of the view that there had to be evidence of "exclusive opportunity" before the matter could be left tothe jury.
If that were the case there would be no need for any other evidence including of course evidence of motive. The trial judgerelied on the words of Mr. Justice McLennan in Regina v. Ferianz and Abramson (1962), (ON CA), 37 C.R. 37 at p. 39where he said: Evidence of opportunity, unless it is exclusive opportunity, is on a somewhat similar footing as evidence of motive. Mere opportunity isnot accepted as corroboration where corroboration is required or desirable: ... That statement must of course be considered in the context of the facts of the case in which it was made.
In that case there was noevidence that either of the accused had been within 30 miles of the scene of the fire for some five and one-half hours before the fire. AsMr. Justice McLennan said almost immediately following the statement we have just quoted: In our opinion even considering the cumulative effect of opportunity and such motive as there was in this case it is not sufficient towarrant a conviction on the count charging conspiracy to commit arson[11]. [43] En l’espèce, le mobile a été établi. De plus, une preuve indirecte a été administrée.
Était-elle suffisante pour établir, suivant lanorme applicable en matière criminelle, que l’appelant est l’auteur des méfaits, plus particulièrement des incendies? C’est la question quiest étudiée dans la
section suivante. 4.3 Les faits similaires [44] Les arguments proposés par l’appelant sur cette question sont vagues. Il fait valoir que la preuve doit établir un lien clair entrelui et les actes que l’on prétend similaires. Il plaide aussi que, selon les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Arp[12], un hautdegré de similitude doit exister entre les faits pour que ceux-ci soient admis à
titre de preuve de faits similaires. [45] L’arrêt R. c. Arp[13] est l’arrêt-phare en matière de preuve de faits similaires utilisée pour établir l’identité de l’auteur d’uncrime. La Cour suprême explique les règles de base concernant l’admissibilité de la preuve de faits similaires : elle est présuméeinadmissible, mais cette présomption peut être renversée lorsque sa force probante dépasse sa valeur préjudiciable.
En matière d’identité,puisque le danger de se tromper est réel et la conséquence indéniablement préjudiciable, on exige une force probante très importante, quiéquivaut à une « signature » ou à une « similitude frappante ».
Ce degré de particularité permet au juge des faits d’inférer que l’accuséest la personne même qui a commis le crime, le haut degré de similitude entre les faits similaires rendant une coïncidence objectivementimprobable[14]. [46] Le juge Cory explique : En d’autres termes, il est toujours possible que, par le jeu d’une coïncidence, l’auteur du crime et l’accusé partagent certainesprédilections, ou encore que l’accusé puisse devenir impliqué dans des crimes distincts dont il n’est pas responsable.
Toutefois, lorsque lapreuve révèle une manière distincte de commettre les actes en question, la possibilité que, par pure coïncidence, l’accusé soit à plusieursreprises impliqué dans des infractions très similaires s’en trouve de beaucoup réduite[15]. [47] Cette similitude frappante peut consister en une marque, ou une signature singulière dans la manière dont les actes ont étécommis. Parfois, un nombre élevé de similitudes importantes peut justifier l’admission de la preuve de faits similaires par leur effetcumulatif[16].
Ces éléments permettent de déterminer si tous les faits similaires reprochés ont été commis par la même personne enétablissant l’improbabilité objective que l’implication de l’accusé dans les actes reprochés soit le fruit du hasard. [48] De plus, il doit exister des éléments de preuve qui rattachent l’accusé aux faits similaires. Le juge du procès doit donc conclurehors de tout doute raisonnable non seulement que les faits similaires démontrent que tous les actes reprochés sont le fait d’une seule etmême personne, mais aussi que l’accusé en est l’auteur[17].
Une simple occasion, qui ne révèle rien d’autre que la possibilité quel’événement ait été le fait de l’accusé, n’est pas suffisante pour établir un lien entre les faits similaires et le crime[18]. [49] Dans R. c. Handy[19], la Cour suprême énonce, de manière non exhaustive, les facteurs qui peuvent justifier l’admission d’unepreuve de faits similaires. Elle explique aussi que le degré de similitude nécessaire entre les faits similaires varie avec chaque situationde fait.
Par exemple, lorsque les événements se déroulent dans une proximité temporelle à l’encontre du même plaignant, on peutconclure que les faits sont similaires même si les événements ne sont pas tous identiques[20]. Les critères énoncés à
titre de guide dansR. c. Handy sont les suivants : (1) la proximité temporelle des actes similaires; (2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée; (3) la fréquence des actes similaires; (4) les circonstances entourant les actes similaires ou s'y rapportant;
(5) tout trait distinctif commun aux épisodes; (6) les faits subséquents; (7) tout autre facteur susceptible d'étayer ou de réfuter l'unité sous-jacente des actes similaires[21]. [Références omises] [50] La preuve permet-elle de conclure que l’appelant est l’auteur des crimes? [51] Tous les dommages à la propriété de M. De Serres résultent de méfaits commis sur ses bâtiments, sur ses véhicules, sur lamachinerie et les outils qui lui permettent de gagner sa vie.
L'auteur de ces sabotages se sert de divers instruments : le feu, des pincescoupantes, des contaminants, des objets contondants ou tranchants. [52] Le mode opératoire du vandale est toutefois très ressemblant d'un méfait à l'autre.
Ces similitudes ont amené le juge à recevoirune preuve de faits similaires comprenant à la fois des crimes pour lesquels l'appelant est accusé et d'autres pour lesquels il ne l'a pas été. [53] Cette seconde catégorie d'actes similaires comprend une série de méfaits commis sur des balles de foin enrobées d'une pelliculede matière plastique que le saboteur tranchait d'un trait continu sur toute la longueur.
C'est la saisie dans le véhicule de l'appelant d'unbâton de marche sur lequel était fixé de façon artisanale un « exacto » qui a permis d'élucider la méthode employée par l'auteur pourproduire ce résultat et de conclure hors de tout doute raisonnable que ces délits étaient le fait d'une seule et même personne, l'appelant. [54] La preuve ainsi admise, combinée à la saisie dans le véhicule conduit par l'appelant le 1er septembre des pinces coupantes, àl'expertise démontrant que ces pinces sont précisément celles qui ont servi à sectionner les tubulures de la sucrerie de M.
De Serres, ainsiqu'à la proximité temporelle entre tous ces méfaits, permettaient au juge de conclure à la culpabilité de l'appelant sur les quatre premierschefs d'accusation. [55] Cette conclusion factuelle ne souffre d'aucune erreur manifeste et déterminante et a, en conséquence, droit à beaucoup dedéférence de la part d'un tribunal d'appel. [56] Examinons maintenant si le juge a eu raison de conclure que l’appelant a commis les crimes d’incendie criminel (chefs 5 et 6). [57] À mon avis, la preuve que l’appelant a mis le feu à la cabane à sucre le 27 mai 2010 n’est pas suffisante.
Certes, il a un mobile.Il est aussi l’auteur de nombreux méfaits commis chez M. De Serres, mais cela ne suffit pas pour conclure à sa culpabilité, selon lanorme de preuve applicable en matière criminelle, car aucune preuve directe ou indirecte suffisante ne le relie autrement à ce crime. Il esttout à fait probable que l’appelant a allumé cet incendie que rien d’autre n’explique, mais le degré de preuve exigé en matière criminellen’est pas atteint.
Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en admettant, à l'égard de ce chef d'accusation, unepreuve de faits similaires qui ne pouvait pas servir à identifier l'appelant comme l'auteur de ce crime. En effet, l'appelant a commis desméfaits sur des balles de foin en utilisant un procédé distinctif et en empruntant un chemin particulier. Il a commis des méfaits sur lestubulures de l'érablière en utilisant un outil qui a laissé des marques et en empruntant le même chemin particulier.
Or, pour l'incendie dela cabane à sucre, la preuve ne fournit aucun détail sur la façon dont il a été allumé ni aucune similitude frappante quant à son mode deperpétration : Lorsque la preuve de faits similaires produite pour prouver l’identité tend à indiquer que les actes similaires ont été commis par lamême personne, alors, logiquement, cette constatation rend la preuve rattachant l’accusé à chaque acte similaire pertinente à l’égard de laquestion de l’identité pour ce qui concerne l’infraction en cause.
De même, dans un acte d’accusation comportant plusieurs chefsd’accusation, le lien entre l’accusé et un chef d’accusation sera pertinent à l’égard de la question de l’identité pour ce qui est des autreschefs d’accusation qui révèlent une similitude frappante du point de vue du mode de perpétration de ces infractions. Toutefois, l’existence d’un lien entre l’accusé et les actes similaires allégués est également une condition préalable à l’admissibilité. Cette condition a été énoncée dans R. c.
Sweitzer, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 949, à la p. 954: […][22] [58] Pour l’incendie de l’étable le 11 août 2010, il en va autrement. La preuve permet de relier l’appelant à ce crime. 1- Il ne fait pasde doute que c’est une main criminelle qui a allumé l’incendie. On a retrouvé une tôle coupée et un tournevis par terre. 2- Ce crime portela signature de l’appelant.
Le suspect agit seul et il arrive sur les lieux en empruntant le même parcours que celui généralement utilisépour les autres méfaits sur les balles de foin et les tubulures de l’érablière – dont on sait que l’appelant est l’auteur –, et en stationnantson véhicule au même lieu que celui habituellement utilisé. 3- Le moulage d’une trace de pas relevée ce jour-là permet de constater quele suspect porte des bottes qui présentent des « caractéristiques de classe » avec celles portées par l’appelant. 4- Le moulage de traces depneus relevées aussi ce jour-là permet d’établir qu’elles présentent des « caractéristiques de classe » communes avec les pneus duvéhicule conduit par l’appelant. 5- Le ciseau saisi dans la voiture de l'appelant laisse des traces compatibles avec celles retrouvées sur latôle. 6- Le mobile est présent.
Comme on le sait, la preuve a établi que l’appelant n’accepte pas la relation de son ex-conjointe avecM. De Serres et qu’il en veut à ces deux personnes. Il faut aussi préciser que, dans les jours précédant l’incendie, les droits d’accès del’appelant à son fils ont été réduits à des visites supervisées à la maison de la famille[23]. 7- On sait que l’appelant est l’auteur denombreux méfaits à l’endroit de M.
De Serres. 8- Ces méfaits ont été commis dans la même fourchette temporelle. [59] Tous ces éléments ont permis au juge de conclure, à raison, que l’incendie du 11 août 2010 n’est pas le fruit d’une coïncidence,mais qu’il s’agit de l’œuvre de l’appelant. [60] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie à la seule fin de rescinder la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard du chef no 4 et d’y substituer un verdict d’acquittement.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. [16] Ibid. , p. 366, paragr. 45.
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