2015 QCCA 1379, 2015 QCCA 1379
Opinion
Droit de la famille — 152116 2015 QCCA 1379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024827-149 (500-12-305266-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JAMES REZA NAZEM Me JAMES R. NAZEM (James R. Nazem, Avocat) APPELANT D... D... Personnellement INTIMÉE AVOCAT M... G... Me FRANCIS DONOVAN ( Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl) DESCRIPTION : Requête des procureurs de l’appelant pour cesser d’occuper (Art. 249 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des parties. Observation de la Juge. 9 h 31 Échange entre la Juge et Me Donovan. Me Donovan informe la Juge que la requête présentée ce jour est contestée. Échange entre la Juge et Monsieur D.... Monsieur D... informe la juge qu’il souhaite que la requête pour cesser d’occuper soit rejetée. 9 h 32 Échange entre la Juge et Me Nazem.
Le procureur qui cherche a cessé d’occuper s’en remet à ce que sa requête comporte, sous réserve de son droit de réplique par la suite. 9 h 33 Argumentation de Monsieur D.... 9 h 35 Argumentation de Me Donovan. 9 h 37 Réplique de Me Nazem. 9 h 41 Échange entre la Juge et Monsieur D.... Intervention de Me Donovan. Suite de l’échange entre la Juge et Monsieur D.... 9 h 42 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 19 Reprise de la séance. PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. 10 h 24 Fin de l’audition.
ASMA BERRAK Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Alléguant la négligence ou le refus de son client de collaborer et, conséquemment, l’impossibilité pour lui de continuer à représenter adéquatement ce dernier, le procureur de l’appelant veut cesser d’occuper. [ 2 ] L’audition de cette affaire est portée au rôle de la Cour pour le 8 octobre 2015, à 9 h 30, en salle Antonio-Lamer. [ 3 ] L’appelant, de même que le procureur de l’intimée, s’oppose à la demande de cesser d’occuper. [ 4 ] L’appelant, âgé de 74 ans, explique les circonstances d’une difficulté récente portant sur les honoraires requis par ce dernier.
Bien qu’il ait dit sans détour qu’il n’avait pas apprécié le ton utilisé dans un courriel y relatif, l’appelant affirme sa confiance en l’avocat (un membre du cabinet qui le représente depuis le début du dossier - depuis 5 ans). Il veut que l’audience se déroule comme prévu (le 8 octobre) et souhaite être représenté par un avocat qui connaît bien et tout le dossier.
Si la requête pour cesser d’occuper est accueillie, il craint la remise, car il ne resterait que bien peu de temps pour trouver un remplaçant. [ 5 ] Le procureur de l’intimée veut procéder le 8 octobre tenant compte notamment de l’âge des parties concernées.
L’affaire a déjà été remise en juin dernier, à la demande du procureur de l’appelant, en raison d’un conflit d’emploi du temps. [ 6 ] Dans ce contexte, pour les motifs qui suivent, je défère la requête à la formation de la Cour qui sera saisie du pourvoi (le 8 octobre 2015), le procureur de l’appelant devant être prêt à procéder s’il n’est pas alors autorisé par la Cour à cesser d’occuper. [ 7 ] Lorsqu’une date d’audition est ainsi fixée, un procureur ne peut cesser d’occuper sans l’autorisation du tribunal (art. 249 C.p.c.)
Une telle autorisation participe d’un pouvoir discrétionnaire que le juge doit exercer en s’inspirant de l’arrêt R. c.
Cunningham de la Cour suprême ( 2010 CSC 10 ), même si rendu en matière criminelle dans un dossier en provenance du Yukon. [ 8 ] Au moment de trancher une requête pour cesser d’occuper, les facteurs suivants doivent être pris en compte : (1) le sérieux des motifs mis de l’avant par le procureur; (2) le caractère conciliable d’un tel retrait avec les objectifs d'une saine administration de la justice. [ 9 ] Dans le contexte, alors que la relation entre l’appelant et son avocat dure depuis bientôt 5 ans, que l’appelant confirme sa confiance, que le dossier est en état et que la
partie intimée veut procéder, le retrait de l’avocat de l’appelant du dossier n’est peut-être pas conciliable avec les objectifs d’une saine administration de la justice. [ 10 ] Déférer la requête à la formation qui doit entendre l’affaire me paraît indiqué, dans les circonstances (à
titre d’exemples : Goncalves Prekatsounakis & Associés c. Lepage , 2012 QCCA 2185 (juge unique); Droit de la famille – 132554 , 2013 QCCA 1631 (greffière-adjointe); 9185-5908 Québec inc. c. Conditionnement Bio-Pak inc. , 2014 QCCA 2028 (greffière-adjointe); Adoption – 14170 , 2014 QCCA 2032 (greffière-adjointe)). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra le pourvoi le 8 octobre 2015, à 9 h 30. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…