2018 QCCQ 9714, 2018 QCCQ 9714
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184564 2018 QCCQ 9714 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008686-174 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2005 Enfant-intimée -et- A , Mère-intimée -et- B , Père-intimé J U G E M E N T Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 20 juin 2017, madame la juge Nancy Moreau confie X à son père et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision. [ 2 ] À ce moment, le père habite avec une conjointe, madame C. [ 3 ] Le père et sa conjointe mettent fin à leur relation au mois de novembre 2017.
La situation personnelle du père se dégrade nettement en lien avec une rechute de consommation d’alcool. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance en cours. [ 5 ] Elle soutient essentiellement que le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et que X ne peut être confiée à sa mère considérant qu’aucune démarche de réparation n’a encore été amorcée entre elles. [ 6 ] La Directrice recommande de confier l’enfant à madame C pour six mois.
Cette dernière indique qu’elle ne peut assumer la charge de X au-delà du 30 juin 2018 en raison de son travail. [ 7 ] La mère soutient s’investir dans différents services afin de mettre fin à ses difficultés personnelles. Elle allègue également que madame C nuit à sa relation avec X et demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil. [ 8 ] Le père reconnait ne pas être actuellement en mesure de prendre charge de l’enfant. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] L'avocat de X consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées.
Évolution de la situation [ 10 ] X évolue positivement depuis qu’elle vit avec son père et la conjointe de celui-ci. [ 11 ] Elle adopte des comportements exemplaires en toutes circonstances tant à la maison qu’à l’école. Elle prend sa médication en lien avec un trouble déficitaire de l’attention de façon régulière. [ 12 ] L’enfant est en première secondaire, dans une classe de formation adaptée. Ses professeurs soulignent ses efforts pour combler ses retards. Il est prévu qu’elle intègre une classe régulière en septembre prochain. [ 13 ] X est décrite comme une enfant douce, polie et qui ne veut pas déplaire.
Elle vit beaucoup d’anxiété et doit être rassurée pour entreprendre les plus simples démarches. Elle bénéficie d’un suivi psychologique et doit participer à un groupe de soutien afin d’apprendre à s’affirmer. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, il semblait que le père s’était mobilisé pour répondre aux différents besoins de l’enfant. [ 15 ] Rétrospectivement, il appert que madame C suppléait à ses difficultés d’organisation et qu’elle était la principale responsable de la routine et des soins apportés à X.
Le père demeurait toujours présent et impliqué au quotidien, mais en soutien à sa conjointe. [ 16 ] La situation du père se dégrade à l’automne 2017. Il tient des propos incohérents, manifeste des signes importants d’anxiété et a des accès de colère envers madame C. [ 17 ] Le père attribue ses difficultés à une rechute de consommation d’alcool et de drogues.
Il soutient être sobre quant à l’alcool depuis la période des Fêtes, mais maintenir sa consommation de cannabis, qu’il établit à trois joints par jour. [ 18 ] À cette époque, il cesse aussi de prendre régulièrement la médication qui lui est prescrite pour contrer les effets d’une dépression et d’un trouble d’anxiété. [ 19 ] Suivant cette période où il vit une grande détresse, il prend rendez-vous avec son médecin et recommence à prendre sa médication assidument.
Il souhaite également trouver un parrain AA pour l’aider concernant son problème d’alcool. [ 20 ] Le couple met fin à sa relation à la même époque. [ 21 ] C’est dans ce contexte que monsieur le juge Authier confie X à madame C, le 17 novembre 2017. [ 22 ] Depuis, X a des contacts avec son père sous la supervision de la Directrice. Il est constaté qu’une belle complicité ainsi qu’un lien affectif important unissent le père et la fille. De plus, le père est sensible aux besoins de sa fille et intéressé à son évolution. [ 23 ] X refuse tout contact physique avec sa mère.
Elle lui parle une fois par téléphone le jour de son anniversaire. La mère lui fait parvenir une lettre à une occasion. [ 24 ] L’intervenante relance régulièrement l’enfant pour l’inciter à rétablir les liens avec sa mère, mais sans succès. Elle pose l’hypothèse que X fait du clivage en privilégiant la relation avec son père. [ 25 ] Elle n’est jamais témoin de situations qui lui laisseraient croire que madame C tente de diminuer l’affection de l’enfant pour sa mère. Elle demeure toutefois vigilante afin de s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas.
[ 26 ] La mère met fin à sa relation avec son conjoint, monsieur D. Rappelons que X est confiée à son père pour la soustraire à la violence conjugale dont elle est témoin lorsqu’elle réside avec sa mère. [ 27 ] Dans sa dernière ordonnance, madame la juge Moreau interdit d’ailleurs à la mère de mettre X en contact avec celui-ci. [ 28 ] La mère offre une collaboration mitigée au suivi social.
Elle ne donne pas suite aux courriels qui lui sont envoyés et ne communique pas de numéro de téléphone où elle pourrait être rejointe en cas d’urgence. [ 29 ] En rencontre, il lui est difficile de se centrer sur les besoins de l’enfant et de reconnaitre que X ait pu être affectée par les situations de violence auxquelles elle a été exposée dans son milieu. [ 30 ] X demande à être rassurée et un travail de réparation est nécessaire afin de rebâtir le lien mère-fille. [ 31 ] La Directrice propose à la mère d’écrire à sa fille pour lui rappeler qu’elle est là pour elle.
La mère accepte cette proposition, mais ne souhaite pas être accompagnée par l’intervenante dans cet exercice. Elle préfère demander l’aide du personnel de la ressource qui l’héberge présentement. [ 32 ] Il est heureux de constater que la mère ait établi une relation de confiance avec les intervenants de la maison de thérapie.
Elle doit toutefois accepter que la Directrice prenne connaissance des lettres qu’elle souhaite faire parvenir à sa fille afin de s’assurer que leur contenu est adéquat et constructif sur le plan clinique. [ 33 ] La mère pose des gestes positifs au cours des derniers mois pour améliorer sa situation.
Outre le fait qu’elle mette fin à sa relation avec monsieur D et s’implique dans une thérapie, elle prend une médication pour contrôler ses humeurs et trouve du travail. [ 34 ] Tant la mère que le père reconnaissent qu’ils ne peuvent actuellement prendre charge de leur fille en raison de leurs difficultés personnelles.
Ils consentent également aux modalités de contacts proposées par la Directrice. [ 35 ] La seule question à trancher est donc de déterminer s’il est dans le meilleur intérêt de X d’être maintenue chez madame C ou confiée en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 36 ] Le besoin de stabilité de l’enfant milite en faveur de son maintien dans son milieu actuel. [ 37 ] De fait, il reste moins de cinq mois avant la fin des classes et un déplacement en milieu d’année scolaire aurait un impact négatif important pour elle. X s’investit en classe sur le plan social et comble ses retards académiques.
Elle progresse suffisamment pour penser qu’elle pourra intégrer une classe régulière en septembre. [ 38 ] Quant aux inquiétudes de la mère concernant les propos inappropriés que madame C pourraient tenir à son endroit, le Tribunal est rassuré par le témoignage de l’intervenante qui mentionne ne pas avoir d’indice en ce sens, mais qui fait tout de même part de son intention de demeurer vigilante à ce titre. [ 39 ] Les prochains mois seront cruciaux pour les parents qui devront prendre les moyens pour mettre fin aux difficultés qui entravent leur capacité à répondre aux besoins de leur fille. [ 40 ] La mère doit prendre conscience de l’impact des événements de violence auxquels X a été confrontée si elle souhaite trouver les mots pour la rassurer dans un processus de reprise de contact et de réparation avec elle. [ 41 ] Elle doit faire vite et accepter le soutien de la Directrice dans ce processus puisqu’il reste peu de temps d’ici le mois de juin prochain. [ 42 ] Pour sa part, le père doit stabiliser sa situation, maintenir ses acquis dans le temps et démontrer qu’il est en mesure de répondre seul aux besoins de sa fille s’il souhaite qu’elle lui soit confiée aux termes de la présente ordonnance. [ 43 ] Si X ne peut être retournée dans son milieu familial, une autre alternative devra être envisagée pour elle. [ 44 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 46 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2017; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame C; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 49 ] ORDONNE que la mère ne mette pas l’enfant X en contact avec monsieur D; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant X à Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 53 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2018. Signé le 9 février 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Catherine Morin Avocate du père Date de l’audience : Le 2 février 2018
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