2022 QCCQ 9874, 2022 QCCQ 9874
Opinion
Croze c. Ville de Repentigny 2022 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702262-202 DATE : 26 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE CROZE
Partie demanderesse c. VILLE DE REPENTIGNY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mélanie Croze réclame à la Ville de Repentigny (la Ville) 5 000,00 $ en dommages et intérêts consécutivement à une chute subie en période hivernale sur un trottoir de l’endroit. [ 2 ] Plus particulièrement, madame Croze reproche à la Ville un défaut d’entretien lors de la première neige du 12 novembre 2019.
Elle a subi plusieurs blessures physiques importantes et soutient qu’en raison de la glace présente sous une couche de neige, la Ville en est responsable. [ 3 ] Pour sa part, la Ville soutient n’avoir commis aucune faute susceptible de causer les dommages réclamés par madame Croze ayant effectué convenablement l’entretien des lieux compte tenu de toutes les circonstances du moment. QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Mélanie Croze a-t-elle fait la preuve, par prépondérance, d’un défaut d’entretien du trottoir par la Ville de Repentigny? 2.
Si oui, y a-t-il lieu à indemnité? Et pour combien? [ 5 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 6 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 8 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 9 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. 1. Mélanie Croze a-t-elle fait la preuve, par prépondérance, d’un défaut d’entretien du trottoir par la Ville de Repentigny? [ 10 ] Lors de la première neige de la saison, le 12 novembre 2019, madame Croze quitte son domicile et marche sur un trottoir de la Ville. Au procès, elle explique la situation ainsi. C’est une journée de tempête. Des précipitations de 11.6 centimètres sont tombées. La température varie de -3 à -8 degrés Celsius.
[ 11 ] Dès ses premiers pas à l’extérieur, elle s’inquiète de l’état glacé des trottoirs. La couche de neige la recouvrant est plus importante au départ et s’amenuise un peu plus loin pendant son parcours. Ses pieds sont instables par moment. À un certain moment, elle tombe au sol. À l’instruction elle dit : « mes deux pieds sont partis dans les airs ». Madame Croze subit, dès ce moment-là, des blessures physiques et morales importantes. D’abord, une triple fracture de l’humérus gauche occasionnant une opération, de nombreux rendez-vous médicaux et une réhabilitation se comptant en nombre de mois.
Elle doit prendre des antidouleurs et porter une attelle pendant quatre mois. Depuis, elle a peur de tomber. Pendant cette période, elle fut incapable de vaquer à ses obligations et soins de base. Fort heureusement, elle peut compter sur la présence et l’aide d’un colocataire et de certaines personnes de son entourage. [ 12 ] Elle estime la Ville responsable de sa chute, elle n’a remarqué aucun abrasif (sel ou sable) épandu sur les trottoirs ce jour-là. Elle ajoute « c’était extrêmement glissant, voire même une véritable patinoire.
Autrement dit, c’était de la neige tapée très durement et en dessous, il y avait une mince couche de glace ». [ 13 ] Le Tribunal ne bénéficie d’aucune photo des lieux au moment de ces incidents. [ 14 ] Il incombe à madame Croze de prouver, selon la balance des probabilités, un défaut d’entretien des lieux par la Ville. Les principes de droit applicables en cette matière sont bien connus. Tout en se rappelant les règles de l’
article 1457 du Code civil du Québec , il faut par ailleurs souligner l’article 585.7 de la
loi sur les cités et villes qui établit le cadre de la responsabilité des villes relativement à l’entretien des trottoirs. 585.7 Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques [ 15 ] Selon la jurisprudence applicable, il incombe à la Ville, mais également aux citoyens d’accorder une attention particulière à ce type de problématique.
Rappelons les principes juridiques suivants : 1. Il n’y a aucune présomption de faute contre une ville, et ce même si les trottoirs sont glacés; 2. Pour s’assurer de la sécurité des citoyens qui déambulent sur les trottoirs, la ville doit être diligente d’une telle obligation et prendre les mesures raisonnables; 3. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais bien d’une obligation de moyen ce qui implique que les critères de la personne raisonnablement prudente et diligente s’appliquent; 4.
La personne qui poursuit en justice doit alléguer et prouver que ses dommages résultent de la faute de la ville liée à l’entretien des trottoirs. Précisons cependant qu’il nous faut demeurer réaliste et conscient du climat parfois imprévisible au Québec et qu’il est impossible pour les responsables du déneigement d’assurer que tout le travail peut être fait en même temps; 5.
Les gens doivent aussi être prudents lorsqu’ils marchent sur les trottoirs puisque tous sont également responsables de leurs faits et gestes principalement lorsque les risques sont accrus et plus évidents compte tenu des conditions hivernales [2] . [ 16 ] La loi n’impose pas à la Ville une obligation de résultat. Il s’agit plutôt d’une responsabilité équivalente à une obligation de diligence à intensité variable. Ainsi, il incombe à la Ville d’effectuer un bon entretien et une maintenance convenable de ses trottoirs.
On doit tenir compte des particularités de la température, de la configuration des lieux, de l’intensité de la tempête et des efforts déployés. [ 17 ] Rappelons qu’il s’agit de la première tempête de la saison. Certes, la Ville est responsable de l’entretien de son réseau piétonnier. À cet effet, elle a mis en place divers processus liés à l’entretien. Notamment, une politique encadrant les opérations d’entretien du réseau.
Plusieurs employés effectuent l’entretien hivernal des trottoirs, qui sont sous la supervision d’un contremaître 24 heures par jour et 7 jours par semaine. [ 18 ] Les 11 et 12 novembre 2019, les conditions météorologiques ont nécessité l’entretien du réseau puisqu’une accumulation de près de 15 centimètres par endroit a rendu les conditions routières et piétonnières difficiles. [ 19 ] Les opérations de déblaiement et de nettoyage de trottoirs de la rue Notre-Dame ont débutées à 17h30, le 11 novembre 2019. Elles se sont poursuivies en continu jusqu’au jour suivant.
Le Tribunal a pu constater le déploiement des effectifs et de la machinerie dans les rapports d’activités des travaux publics déposés en preuve. [ 20 ] À l’instruction, les témoins expliquent au Tribunal les façons de faire, les méthodes employées et les raisons pour lesquelles, compte tenu des précipitations toujours en cours au moment de l’incident, aucun abrasif n’était épandu sur le trottoir à cet endroit. [ 21 ] En d’autres termes, le Tribunal retient que, selon la preuve, même si du sable ou du sel avait été présent au moment de cette chute, la situation aurait été la même. [ 22 ] Ainsi, la preuve présentée par madame Croze ne permet pas de conclure à un défaut d’entretien par la Ville.
La preuve ne démontre pas que la Ville a été négligente dans toutes les circonstances particulières de cette affaire. [ 23 ] Le Tribunal est tout à fait conscient des nombreux préjudices subis par madame Croze, mais ils sont dus à la situation météorologique de cette journée-là et non pas à un défaut d’entretien des lieux par la Ville. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la réclamation, mais compte tenu des circonstances, sans frais. [ 24 ] VU les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal sur la première question en litige, il n’y a pas lieu d’aborder la seconde. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] REJETTE la réclamation ; [ 26 ] SANS FRAIS. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2022
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