2020 QCCQ 9410, 2020 QCCQ 9410
Opinion
Protection de la jeunesse — 207027 2020 QCCQ 9410 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003077-200 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2019 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis juin 2020 en raison d’une exposition à la violence conjugale causée par le père. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis environ six mois et l’enfant vit avec sa mère. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est à risque sérieux d’abus physique.
Elle recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 4 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. ANALYSE
[ 5 ] Le père présente des problèmes de consommation d’alcool et d’impulsivité. [ 6 ] Le 23 juin 2020, il se présente au domicile de la mère vers 23 h en état d’ébréité, entre sans permission et décide de lever l’enfant alors que la mère tente de l’en empêcher. [ 7 ] Le père devient alors incontrôlable, crie, frappe dans les murs avec ses poings et sa tête au point de faire des trous et les policiers sont appelés à intervenir. [ 8 ] Le père est arrêté, des accusations sont portées et un interdit de contacts est émis envers la mère. [ 9 ] Le 5 octobre 2020, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa mère et ordonnant des contacts supervisés avec le père.
Ce dernier est absent au tribunal bien qu’il ait reçu signification de la demande provisoire par huissier. [ 10 ] Le père n’offre aucune collaboration, ne retourne pas les appels et ne se présente à aucun rendez-vous fixé par l’intervenante. Il n’a aucun contact avec l’enfant depuis l’ordonnance provisoire. [ 11 ] La mère confirme avoir mis l’enfant en contact avec le père à quelques reprises entre le 23 juin et le 5 octobre.
Elle explique avoir communiqué au préalable avec l’intervenante et avoir compris alors qu’il lui est possible de le faire si le père n’est jamais laissé seul avec son fils. [ 12 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle n’a aucune intention de reprendre sa relation avec le père. Elle se dit bien entourée par sa famille qui la supporte dans son rôle parental. Des démarches doivent être concrétisées sous peu par la mère afin d’obtenir la garde légale de l’enfant en Cour supérieure. [ 13 ] L’enfant fréquente une garderie en milieu familial opérée par la grand-mère maternelle.
Il présente un bon développement général et reçoit réponse à ses différents besoins. [ 14 ] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physique et que les recommandations répondent à son intérêt. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 2 risque d’abus physique (exposition à la violence conjugale causée par le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • Que les contacts soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et l’intervenante sociale afin de vérifier l’état du père et ses intentions en ce qui concerne l’enfant; • Que le père soit sobre et ne consomme ni alcool ni drogue au cours du contact; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec sa problématique de violence et de consommation et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin d’obtenir la garde légale de l’enfant en Cour supérieure; [ 24 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] QUE les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (enfant) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 novembre 2020
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