2021 QCCA 1340, 2021 QCCA 1340
Opinion
Centre Celestrial Nemesis inc. c. 4370732 Canada inc. 2021 QCCA 1340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029618-212 ( 500-22-265079-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 septembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Centre celestrial nemesis inc. Shaundel Celestin Me alex villemure ( Lévesque Jurisconsulte ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 4370732 Canada inc. Me Eric Perrier ( Perrier Avocats - Attorneys ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 juillet 2021 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Villemure. 9 h 49 Il n’est pas nécessaire que Me Perrier présente son argumentation. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu en cours d’instance qui rejette leur objection à la preuve relativement à la communication du bail qu’ils ont conclu avec un tiers. [ 2 ] Cette objection a été soulevée dans le contexte de l’interrogatoire après défense mené par l’intimée qui poursuit les requérants en remboursement d’arrérages de loyer et leur réclame six mois de loyer à
titre d’indemnité de relocation. [ 3 ] Les requérants ont produit une défense et demande reconventionnelle dans laquelle ils nient devoir ces sommes et réclament à l’intimée divers dommages, dont des frais de relocation et de rénovation des nouveaux locaux qu’ils occupent depuis leur départ des lieux loués. [ 4 ] C’est dans ce contexte que s’inscrit la demande de communication du nouveau bail conclu avec un tiers.
Le juge de première instance a rejeté l’objection après avoir signalé que la divulgation du bail ne menaçait aucunement l’intégrité et la confidentialité de données commerciales d’un tiers, en l’occurrence le nouveau bailleur des requérants. Le juge s’est appuyé à ses égards sur les propos du juge Frappier de la Cour supérieure dans l’affaire Corporation Jam Pharma (Wampole) c. Dollarama [1] , notamment au paragraphe 31 reproduit ci-après : [31] Dans l’arrêt Southam inc. c.
Landry [2] , la Cour d’appel rappelle que la confidentialité des documents ne devrait pas être un obstacle à leur communication au stade de l'interrogatoire, compte tenu de l'engagement implicite de confidentialité reconnu à cette étape par l'arrêt Lac d'Amiante du Québec c. 2858-0702 Québec inc. , du fait que l'interrogatoire ne fait pas
partie du dossier de la cour et n'est soumis au principe de la publicité des débats que lorsque la transcription est produite en preuve et, enfin, du fait que les parties ont alors la possibilité de demander des ordonnances pour protéger leurs droits. [Renvois omis] [ 5 ] Le juge de première instance a par ailleurs reconnu la pertinence de la communication du bail en regard des allégations de la demande reconventionnelle référant à des frais de relocation et de rénovation des nouveaux locaux. [ 6 ] En l’espèce, les requérants soutiennent que le juge de première instance aurait violé les « principes fondamentaux » entourant la protection de documents confidentiels en ordonnant sans justification la communication du nouveau bail qui faisait l’objet d’un engagement de non-divulgation.
Ils ajoutent que cette divulgation est susceptible de porter atteinte à l’intérêt commercial des requérants et de leur nouveau locateur et de compromettre leur relation commerciale. Ils soutiennent en outre avoir été privés du droit de répliquer aux arguments soumis par l’intimée à la demande du juge. Au surplus, selon eux, le bail ne revêt aucune pertinence au débat. [ 7 ] L’appel d’un jugement qui rejette une objection à la preuve et ordonne la communication d’un document est régi par l’article 31 C.p.c .
Les principes déjà bien établis en la matière [3] ont été réitérés plus récemment par la Cour dans l’arrêt P.G.Q. c. Groupe Hexagone S.E.C. [4] : [22] Le jugement ayant été rendu en cours d’instance, la permission recherchée est régie par l’article 31 C.p.c. Ne s’agissant pas d’un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel, la permission ne sera accordée que si la Cour estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ou encore si elle estime être en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de passer outre à cette exigence.
Dans l’un et l’autre de ces cas de figure, elle ne devra toutefois l’octroyer que si elle est d’avis que cela est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecte le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) . [23] En règle générale et selon une jurisprudence bien établie, un jugement qui rejette une objection à la preuve au stade préliminaire ou ordonne la communication d’un document n’est pas appelable (hormis les cas mentionnés au premier alinéa de l’article 31 C.p.c .) puisque les juges d’appel considèrent qu’un tel jugement, rendu en cours d’instance, ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à l’une ou l’autre des parties . [24] La Cour a d’ailleurs établi dans l’affaire Elitis Pharma [ que pour se qualifier, le jugement entrepris doit causer un préjudice à une
partie dans le contexte de l’instance judiciaire. [25] Certains soutiennent, il est vrai, que l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile en janvier 2016 justifie de s’écarter de cette règle. Le législateur ayant choisi de modifier les dispositions régissant le droit d’appel et l’octroi des permissions qui y sont afférentes d’une façon permettant de croire qu’un préjudice irrémédiable à une
partie suffit. [26] Quoique cette question soit intéressante, il n’est pas nécessaire de la trancher puisque j’estime qu’une exception reconnue par la
Cour s’applique ici et justifie l’octroi de la permission recherchée. [27] Celle-ci a en effet établi que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance peut exceptionnellement être octroyée si l’appel porte sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public, ce que j’estime être le cas en l’espèce . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 8 ] En l’espèce, les requérants ne soulèvent pas de question de droit nouvelle et d’intérêt public.
Ils ne démontrent pas l’existence d’un intérêt légitime important qui corresponde à l’intérêt public à la confidentialité, tel que défini par la Cour suprême dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) [5] : 55 De plus, l’expression « intérêt commercial important » exige une clarification. Pour être qualifié d’« intérêt commercial important », l’intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la
partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité. Par exemple, une entreprise privée ne pourrait simplement prétendre que l’existence d’un contrat donné ne devrait pas être divulguée parce que cela lui ferait perdre des occasions d’affaires, et que cela nuirait à ses intérêts commerciaux.
Si toutefois, comme en l’espèce, la divulgation de renseignements doit entraîner un manquement à une entente de non - divulgation, on peut alors parler plus largement de l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels. Simplement, si aucun principe général n’entre en jeu, il ne peut y avoir d’« intérêt commercial important » pour les besoins de l’analyse .
Ou, pour citer le juge Binnie dans F.N. (Re) , [2000] 1 R.C.S. 880 , 2000 CSC 35 , par. 10 , la règle de la publicité des débats judiciaires ne cède le pas que « dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité ». [Caractères gras dans l’original] [ 9 ] De plus, ils ne démontrent pas en quoi la communication du bail, au stade de l’interrogatoire, est susceptible de leur causer un préjudice irrémédiable, alors qu’il s’agit, non pas de produire un document dans le dossier de la Cour, mais plutôt de le communiquer à la
partie adverse au stade de l’interrogatoire, le tout sujet à l’engagement implicite de confidentialité reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Lac d'Amiante du Québec c. 2858-0702 Québec inc. [6] . [ 10 ] Au surplus, j’estime que l’appel ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice. D’une part, au vu des allégations de leur défense et demande reconventionnelle, l’argument fondé sur la non-pertinence du bail me semble voué à l’échec. De plus, en ce qui concerne leur droit d’être entendu, les requérants ont eu l’occasion de faire valoir leur objection et c’est en réponse à leurs arguments que le juge a requis de la
partie intimée qu’elle démontre la pertinence de la documentation recherchée dans le contexte du litige. Il n’y a pas ici d’accroc à la règle audi alteram partem . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 12 ] Avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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