2016 QCCA 789, 2016 QCCA 789
Opinion
Droit de la famille — 161093 2016 QCCA 789 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009168-151 (400-04-009403-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... R... Me MAXIM VEILLETTE (Legris, Michaud)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J... E... Me NATHALIE LAVIGNE (Lavigne, St-Hilaire) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droit d’accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me Veillette; Observations de la Cour; Me Veillette poursuit; 9 h 58 Observations de Me Lavigne; Observations de la Cour; Me Lavigne poursuit; 10 h 11 La Cour s'adresse à Me Veillette; Observations de Me Veillette; 10 h 13 Intervention de Me Lavigne; Observations de la Cour; 10 h 14 Suspension; 10 h 37 Reprise; Observations de Me Veillette; Discussions; 10 h 39 Arrêt; Discussions; 10 h 44 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont cohabité de 2009 à 2012 et l’enfant est née en […] 2011. Peu après la cessation de la vie commune, les parties ont mis en place une garde partagée à raison d’une semaine – une semaine. [ 2 ] Le père a entamé des procédures pour obtenir la garde exclusive de l’enfant en raison de la discorde entre les parents. Le juge de première instance, estimant qu’il n’avait d’autre option que de choisir entre deux bons parents, a accordé la garde de l’enfant à la mère intimée.
Les autres conclusions du jugement ne son pas contestées. [ 3 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas où la garde partagée doit cesser en raison, par exemple, d’un déménagement d’un parent pour bonifier son emploi. [ 4 ] À l’audience en première instance, la mère s’est déclarée ouverte à la continuation de la garde partagée et le demeure, bien qu’elle plaide pour le maintien du jugement. Le procureur de l’appelant a concédé que l’intérêt de l’enfant favorise une garde partagée et
son client serait maintenant plus ouvert à l’idée. [ 5 ] En l’espèce, une garde partagée ne dépend pas du facteur de la discorde. Les deux parents doivent avoir accès à l’enfant. Or, depuis que les échanges se font à la Maison de la famille, ils se font dans la sérénité. [ 6 ] La preuve ne révèle pas une situation de discorde telle qu’elle empêche une garde partagée. Le juge s’est erronément senti lié par la fermeture du père à l’idée d’une telle garde manifestée lors de l’audition en première instance. Or, sa décision devait reposer sur le seul intérêt de l’enfant.
Il n’appartient pas aux parents ou à l’un d’eux d’exclure une garde partagée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel; [ 8 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 9 ] BIFFE les paragraphes 8 et 9 et y substitue les paragraphes suivants : [8] CONFIE aux parties la garde partagée de leur enfant X une semaine-une semaine à compter du vendredi 6 mai 2016 à 17 h, l’échange de l’enfant continuant d’avoir lieu à la Maison de la famille A. [9] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse, une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant, de 45,58 $ par semaine, à compter du 6 mai 2016. [ 10 ] Sans les frais de justice, vu la nature du litige.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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