2021 QCCQ 7993, 2021 QCCQ 7993
Opinion
Protection de la jeunesse — 214831 2021 QCCQ 7993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000799-212 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2019 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection à l’égard d’un enfant de 2 ans au motif que sa sécurité ou son développement serait compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence, vu le problème de toxicomanie de la mère et ses problèmes de santé mentale.
La DPJ demande de confier l’enfant à son père et de rendre les autres mesures apparaissant aux conclusions amendées, dont celle afin d’encadrer les contacts de l’enfant et de la mère. [ 2 ] La mère est dûment représentée par avocate et elle est présente à l’audience. Elle admet la majorité des allégations de la demande, sauf certaines pour lesquelles elle amène des précisions, dont le fait qu’elle n’est plus sans domicile fixe puisqu’elle habite chez ses parents depuis au moins deux mois. [ 3 ] Elle a fait une rechute d’alcool la semaine dernière et comprend la gravité de la situation.
Elle se dit en mesure de faire des changements pour voir son fils davantage. [ 4 ] C’est donc au niveau des contacts que les positions des parties sont différentes. La mère suggère quatre jours de contacts aux deux semaines comme c’est le cas présentement et un suivi psychosocial de douze mois ou, à défaut, elle demande que le suivi psychosocial soit de six mois seulement. [ 5 ] Le père est en accord avec le motif de compromission allégué ainsi que les mesures recherchées par la DPJ. Il considère qu’il serait déraisonnable de penser à un délai de six mois pour le suivi psychosocial dans les circonstances.
Par contre, un tel délai au cours duquel la mère aurait deux jours par deux semaines devrait être minimum. PREUVE SOUMISE [ 6 ] L’intervenante rappelle que dernièrement, la mère a subi une rechute et une intervention policière a été nécessaire. Elle reproche à la mère de ne pas avoir été transparente à l’égard de cette rechute et craint que la mère minimise celle-ci parce que son psychologue lui a dit qu’il est normal de faire des rechutes. [ 7 ] L’intervenante soumet également que, bien que la mère demande davantage de contacts, elle travaille et cela oblige l’enfant à se faire garder pendant les contacts.
[ 8 ] L’intervenant admet que la décision visant à réduire les contacts de la mère de quatre à deux jours découle de la rechute des derniers jours (même si la mère n’avait pas la responsabilité de l’enfant au moment de cette rechute) et le fait qu’elle travaille deux jours sur quatre lors des contacts. Cependant, l’intervenante reconnait que l’enfant est gardé par ses grands-parents chez qui il habite avec sa mère. [ 9 ] Cette dernière travaille depuis peu au [Compagnie A] à
titre de femme de chambre, du mercredi au dimanche, jusqu’à la fin de la saison touristique. Elle termine son travail entre 14 h et 17 h, mais généralement, c’est vers 15 h 30. Ce sont les membres de sa famille qui garde son fils lorsqu’elle travaille. Le lundi et le mardi c’est elle qui reste avec l’enfant et c’est aussi elle qui s’en occupe le vendredi lorsqu’elle va le chercher à 18 h. [ 10 ] Elle reconnait sa rechute et n’en est pas fière. Elle prendra l’aide qui lui est offerte contrairement au mois de juin dernier alors qu’elle ne réalisait pas la gravité de sa situation.
Se retrouvant maintenant au tribunal avec un risque de voir ses droits d’accès réduits considérablement, elle réalise qu’elle n’a pas le choix et qu’elle doit le faire. [ 11 ] Elle a encore un suivi avec une travailleuse sociale pour la gestion de sa colère, mais soumet que lorsqu’elle ne consomme pas elle n’est pas colérique. Elle dit qu’elle ne touche pas vraiment à la drogue et que c’est davantage un problème d’alcool qu’elle a. Elle est en attente pour avoir accès à la Clinique A pour l’aider à gérer son trouble de la personnalité limite.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Entre autres pour les motifs rendus oralement à l’audience, et compte tenu principalement de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d’avis que les conclusions recherchées par la DPJ sont bien fondées, sauf quant à la demande pour les contacts mère-enfant. Le Tribunal ne croit pas que ceux-ci doivent être diminués. [ 13 ] Au départ, les parents avaient mis en place des modalités se rapprochant de la garde partagée. Sauf que régulièrement, le père devait prendre l’enfant en raison des difficultés de la mère, ce qu’elle ne nie pas.
Par la suite, des contacts ont été prévus une fin de semaine sur deux d’une durée de quatre jours. [ 14 ] Aujourd’hui, la DPJ veut réduire à nouveau ces contacts parce que la mère a fait une rechute dernièrement, qu’elle n’a pas été transparente et parce qu’elle travaille deux jours sur quatre. [ 15 ] Le Tribunal croit que la mère comprend la gravité de la situation. Elle a aussi démontré une certaine mobilisation puisqu’elle ne consomme plus de façon quotidienne comme auparavant. La mère est toujours suivie par certains intervenants, dont son psychologue, et elle attend des services de la Clinique A.
Elle a trouvé un travail et habite chez ses parents. [ 16 ] Ces éléments doivent être pris en considération et non seulement la récente rechute. C’est une mère présente pour son enfant et il s’agit d’un jeune garçon de 2 ans qui a besoin de ses deux parents. [ 17 ] Même si la mère travaille, elle est présente avec son fils le vendredi toute la soirée ainsi que les matins avant d’aller travailler et en fin d’après-midi ce qui lui donne du temps de qualité avec son fils.
Quant au lundi et au mardi, c’est la mère qui est présente. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas l’intérêt pour X de réduire les contacts avec sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 juillet 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et qu’ils se déroulent chez les grands-parents maternels tant que jugé nécessaire et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de quatre journées par deux semaines, tenant compte de l’horaire de travail de la mère; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir toute l’aide appropriée pour ses difficultés personnelles; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Andréa Minville Avocate de l'enfant Me Camille Marceau Bouchard Avocate de la mère
Loading document…