2011 QCCA 1025, 2011 QCCA 1025
Opinion
Droit de la famille — 111556 2011 QCCA 1025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021677-117 ( 700-12-040015-091 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juin 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M… P… Me Danièle Dorget
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… C… Me Nicole Giguère DEBKOSKI GIGUÈRE MIS EN CAUSE AVOCAT X Y
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 15 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audition du 27 mai 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 15 avril 2011, par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l'honorable Benoît Emery) qui a accueilli sa requête pour être relevée du défaut d'avoir produit l'inscription pour enquête et audition dans le délai imparti et sa requête pour amendement, mais n'a accueilli que pour
partie la prolongation du délai pour l'inscription au fond, en prononçant diverses ordonnances pour l'encadrer et gérer l'échéancier en découlant. [ 2 ] C'est dans ce contexte que diverses directives de gestion ont été consignées au procès-verbal de l'audience qui notamment :
i) autorise la requérante à amender sa requête introductive d'instance pour y ajouter une somme globale, advenant que le juge de première instance lui accorde un montant inférieur à 1 200 000 $, à
titre de prestation compensatoire; ii) fixe les dates et l'endroit pour tenir les interrogatoires respectifs des parties et énonce les modalités pour répondre aux engagements qui y seraient souscrits, le cas échéant; iii) fixe à la requérante des modalités et une date butoir advenant qu'elle désire produire une expertise par un évaluateur agrée sur la
valeur des immeubles de l'intimé et le cas échéant, un délai à l'intimé si elle voulait produire le sien; iv) prend acte de l'engagement de l'intimé de communiquer à la requérante copie des états financiers avant le 16 mai 2011 et fixe au 29 juillet la date butoir pour que la requérante produise son inscription au mérite et sa déclaration de mise au rôle et que l'intimé dépose sa déclaration sous 274 C.p.c. ;
v) impose à la requérante une date butoir pour la production de son expertise comptable advenant qu'elle veuille en déposer une et, le cas échéant, pour que l'intimé dépose la sienne. [ 3 ] D'entrée de jeu, à une question qui lui est posée à l'audience, la procureure de la requérante concède qu'il s'agit bien d'une décision interlocutoire sur une question de gestion d'instance et que dès lors, il ne peut s'agir d'une décision finale. [ 4 ] Il est bien établi que ce type de décisions relève d'un geste administratif dans le cadre de la gestion d'instance, à l'égard duquel notre Cour, en principe, n'intervient pas, sauf circonstances exceptionnelles.
Il convient de rappeler que c'est le caractère provisoire des jugements interlocutoires et la possibilité d'en appeler avec le jugement définitif qui ont amené le législateur à restreindre considérablement la possibilité d'un appel immédiat, avec le libellé conjugué des articles 29 et 511 C.p.c. [ 5 ] Il est acquis que le juge unique filtre les requêtes pour permission d'appeler, tout en s'assurant que la requérante ait une chance raisonnable de réussir à convaincre une formation de la Cour de réformer le jugement entrepris.
Pour les raisons qui suivent, j'estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'autoriser la requête dont je suis saisi. [ 6 ] La requérante fait grief au juge de première instance de lui avoir reproché à tort son laxisme dans le déroulement procédural de l'instance jusque-là et en lui imposant des délais trop rapprochés pour la production de l'inscription de la cause au mérite.
Selon elle, cela ne lui laisserait pas suffisamment de temps pour obtenir tous les renseignements indispensables à la préparation de sa preuve en vue du procès au fond. [ 7 ] Elle ajoute que les dates d'interrogatoires et de production d'une expertise par un évaluateur agrée des immeubles de l'intimé et des entreprises dont il est le principal actionnaire sont trop rapprochées, de telle sorte que ce dernier ne pourra être interrogé, la date de production fixée survenant après celle de son interrogatoire.
Elle soutient que la période couverte pour la divulgation des états financiers de l'intimé et de sa société [Compagnie A] n'est pas suffisamment longue.
Sa thèse veut que le délai et les restrictions concernant les immeubles de l'intimé ne sont pas raisonnables, vu que cela ne représenterait qu'une fraction de son actif; de ce fait, cela l'empêcherait de déposer une expertise complète, avant la date butoir fixée pour la déclaration de mise au rôle. [ 8 ] Il en va de même des délais imposés par le juge pour la preuve d'expertise comptable sous-jacente à la situation financière de l'intimé, qui ne pourrait, selon la requérante, être suffisamment étayée avant la date butoir.
Bref, cela la priverait de son droit de présenter au juge du fond une preuve complète et adéquate, de telle sorte que les directives et ordonnances visées par le jugement du 15 avril 2011 auraient un effet irrémédiable, au sens de l'article 29 C.p.c.
Dit autrement, la requérante appréhende qu'advenant qu'elle doive faire une demande d’expertise complémentaire lors du procès au fond, le juge pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait appel du jugement interlocutoire visé ou encore que cela nécessite de demander l’ajournement du procès, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt des parties et d'une saine administration de la justice. [ 9 ] Pour ma part, j'estime que la requérante identifie plusieurs erreurs de droit de la part du juge de première instance, il s'agit au mieux d'erreurs de faits ou encore de questions mixtes de faits et de droit, dont la détermination résulte essentiellement de son appréciation, eu égard aux circonstances de l'espèce, dont a résulté l'exercice de sa discrétion judiciaire. [ 10 ] Certes, les motifs consignés au procès-verbal n'expliquent pas dans le menu détail les raisons ayant conduit le juge à rendre pareilles décisions, mais on ne saurait le lui reprocher; il m’apparaît évident qu'à leur face même, les directives sont précises et résultent de son analyse du déroulement procédural de l'instance et des représentations faites devant lui, par chacune des parties. [ 11 ] J'estime que la requérante a aussi tort de prétendre que la décision du juge découle du reproche de laxisme à son endroit, d'autant que la lecture complète du procès-verbal et du plumitif fait voir que le laxisme reproché à la requérante n'a pas été une considération déterminante dans la décision du jugement.
Il écrit : Considérant, toutefois, que les parties sont séparées depuis près de trois ans et que la présente action est pendante depuis plus de deux ans, il est dans l'intérêt de la justice à ce que ce dossier progresse avec célérité. [ 12 ] La lecture du plumitif fait voir que la présente affaire a fait l'objet d'un déroulement fastidieux, en plus des demandes de remise et les substitutions de procureurs présentées par la requérante.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge, tout en accueillant la demande d’amendement de la requérante et en la relevant du défaut de produire l'inscription pour enquête et audition dans le délai imparti et prolongeant le délai pour ce faire, a imposé à cette dernière des conditions et un échéancier pour la suite. [ 13 ] Le nombre d'erreurs reprochées au juge ainsi que la quantité d'annexes déposées au soutien de sa requête laisse voir une attitude légaliste chez la requérante.
Au terme de la lecture de la volumineuse documentation déposée par la requérante, à laquelle se rajoute celle déposée par l’intimée pour y répondre, cela remet en contexte l'ensemble du dossier et aide à mieux comprendre pourquoi le juge a cru nécessaire d'assortir de conditions les demandes que lui présentaient la requérante.
L'encadrement qu’il a imposé aux démarches de la requérante paraît tout à fait justifié, eu égard aux circonstances de cette affaire. [ 14 ] Il est opportun de rappeler que dans l'exercice de cette fonction de gestionnaire d'instance pour faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée, le juge était bien fondé de tenir compte de la règle de la proportionnalité édictée aux articles 4.1 et ss. C.p.c. [ 15 ] Pareille décision étant nécessairement discrétionnaire, en l'absence d'une irrégularité évidente, elle se prête mal à un réexamen en appel.
Au surplus, même si un doute subsistait, je ne suis pas convaincu que cette requête se qualifie au regard des conditions qu'énonce l'article 29 C.p.c. Autoriser la permission d'appeler aurait pour effet pratique de repousser l'instruction du procès à une date
indéterminée alors que la raison d'être du calendrier imposé était que « les parties sont séparées depuis près de trois ans et que la présente action est pendante depuis plus de deux ans, il est dans l'intérêt de la justice à ce que le dossier progresse avec célérité ». [ 16 ] En terminant, un mot sur l'argument de la requérante que le jugement rendu lui ordonne quelque chose auquel le jugement final ne pourra remédier ainsi que ses appréhensions de ne pouvoir faire une preuve complète au procès. Cet argument est irrecevable.
Le cas échéant, il reviendra au juge du fond de prendre les mesures pour que les règles de preuves soient respectées et ainsi permettre à la requérante de faire une preuve la plus complète possible. Les exigences de la règle audi alteram partem sont bien connues. [ 17 ] La requérante n'ayant pas démontré en quoi les conditions de gestion imposées par le juge lui causeraient un préjudice irréparable, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête pour permission d'appeler.
Cependant, vu l'engagement souscrit à l'audience par l'avocate de l'intimé, les délais imposés par les directives du juge de première instance à la requérante ne commenceront qu'à courir à la date du présent jugement. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] PRENDS ACTE de l'engagement souscrit par l'avocate de l'intimé au procès-verbal; [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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