2012 QCCQ 8799, 2012 QCCQ 8799
Opinion
CC Voltex c. Marcel Baril ltée 2012 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE abitibi LOCALITÉ DE Val-d'or « Chambre civile » N° : 615-32-003447-123 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C.C. voltex , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 356, chemin Duval à Val-d'Or, district d'Abitibi (Québec) J9P 0C1
Partie demanderesse c. Marcel baril ltée , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1742, chemin Sullivan, bureau 1600 à Val-d'Or, district d'Abitibi (Québec) J9P 7H1
Partie défenderesse et laplante et associés , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1242 rue Labadie à Longueuil, district de Longueuil (Québec) J4N 1C7 Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 6 864,19 $ à
titre de dommages et intérêts. Elle allègue que le fil chauffant que la défenderesse lui a vendu en mai 2009 était défectueux et a cessé de fonctionner moins de deux mois après son installation. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation et allègue que le fil qu'elle a vendu à la demanderesse n'était pas défectueux et que c'est la demanderesse qui l'a endommagé lors de son installation. Question en litige [ 3 ] Y a-t-il eu faute de la défenderesse?
Les faits [ 4 ] La demanderesse est représentée par son président Christian Cayer. [ 5 ] La défenderesse qui est distributrice du produit, le fil chauffant, a appelé l'agent manufacturier qui représente Easy-Heat, Laplante et associés, afin de permettre une résolution complète du litige. [ 6 ] Le 24 novembre 2011, la demanderesse se désistait de sa poursuite contre le fabricant (l'agent manufacturier); recours qu'elle avait institué à la Cour du Québec, division des petites créances de Longueuil. [ 7 ] Christian Cayer explique au Tribunal que le 10 juin 2009, il installe chez lui un fil chauffant Easy-Heat sous la céramique de la salle de bain. [ 8 ] Il est président de Voltex Inc. et également maître électricien. [ 9 ] En août 2009, le fil chauffant ne fonctionne plus. [ 10 ] Monsieur Cayer appelle le gérant de la défenderesse qui lui fournit un appareil pour détecter le trouble, mais sans résultat. [ 11 ] À la demande de l'appelé, Marc Fontaine, entrepreneur en électricité spécialisé en pose et réparation de fils chauffants, contacte monsieur Cayer. [ 12 ] Le 5 octobre 2009, Marc Fontaine se présente chez Christian Cayer.
Il localise le câble défectueux et procède à la réparation. Il précise que pour trouver le fil, il faut d'abord briser la céramique du plancher et procéder à l'examen.
[ 13 ] Lors de sa visite chez la demanderesse, il répare le câble et remet le plancher en état de fonctionnement. [ 14 ] Monsieur Fontaine dit à Christian Cayer d'acquitter la facture et de s'adresser au fabricant pour le respect de la garantie. Avant de se déplacer à Val-d'Or, il avait avisé monsieur Cayer que s'il s'agissait d'un vice de fabrication, le coût serait assumé par Easy-Heat. [ 15 ] Monsieur Cayer est surpris. Il croyait que Marc Fontaine avait été envoyé par la défenderesse et que c'était aux frais de Easy- Heat.
Selon lui, il n'avait pas à payer cette facture parce qu'il n'avait jamais requis les services de Marc Fontaine à ces conditions. Il essaie de prendre arrangement avec la défenderesse pour le paiement, mais elle refuse. [ 16 ] Il charge à monsieur Cayer 1 868,08 $, ce qui comprend un montant de 720,00 $ à
titre de frais de transport. Comme il n'y a pas de réparateur accrédité dans la région, monsieur Fontaine s'est déplacé de Saint-Marc-sur-Richelieu jusqu'à Val-d'Or. [ 17 ] Selon Marc Fontaine, la raison pour laquelle le câble chauffant ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un trouble de mise à la terre, c'est-à-dire que le câble a été endommagé mécaniquement lors de son installation ou de la pose de la céramique. [ 18 ] Marc Fontaine précise qu'il a constaté, lors de sa visite, qu'il y avait un affaissement mécanique sur le câble. En un mot, le câble était écrasé. [ 19 ] Lorsqu'il était chez monsieur Cayer, il lui a dit que le fil était écrasé dans la loupe et il a coupé la
section endommagée. Le câble n'était brisé qu'à cet endroit. [ 20 ] Il explique que lorsque le fil est endommagé, cela n'empêche pas le thermostat de fonctionner, ce qui fait que le câble peut être fonctionnel pendant un certain temps. Cependant, il use prématurément. [ 21 ] Au cours de sa carrière, il a vu des situations où le point entre le chaud et le froid était défectueux. Il n'a jamais vu de cas où le fil était défectueux, pour vice de fabrication ailleurs qu'à cet endroit. [ 22 ] Monsieur Cayer est en désaccord avec Marc Fontaine.
Il a installé le fil chauffant selon les règles de l'art et ne l'a endommagé en aucun moment. Non seulement a-t-il suivi une formation pour installer ce type de fil, mais il a aussi pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas le briser lors de la pose de la céramique. [ 23 ] En novembre 2009, le câble est à nouveau défectueux, mais ailleurs qu'à l'endroit où il a été réparé. [ 24 ] Deux ans plus tard, soit le 7 novembre 2011, Christian Cayer demande à Michel Desbiens de Domotic MD de venir inspecter son plancher chauffant. De novembre 2009 à novembre 2011, le plancher ne subit aucune réparation.
Monsieur Cayer explique au Tribunal que c'est l'époque où il poursuit l'agent manufacturier, Laplante et associés, devant la division des petites créances à Longueuil; recours dont il se désistera par la suite. [ 25 ] Le 7 novembre 2011, suite à son inspection, Michel Desbiens conclut que le fil est brûlé à différents endroits. Selon lui, le fil était également brûlé lorsque Marc Fontaine l'a réparé : il est brûlé et non écrasé, comme le prétend monsieur Fontaine. Il était défectueux lors de l'installation. [ 26 ] Michel Desbiens a suivi en 2010, une formation pour réparer les fils chauffants.
Il n'est pas formé pour réparer les fils Easy- Heat. [ 27 ] Marc Laplante témoigne au nom de l'agent manufacturier. Il vend aux distributeurs de Easy-Heat dont fait
partie la défenderesse. [ 28 ] Les câbles Easy-Heat sont garantis pour une durée de quinze ans contre tout vice de fabrication. [ 29 ] C'est à sa demande que Marc Fontaine a appelé Christian Cayer. Il connaît Marc Fontaine depuis vingt-cinq ans et a pleinement confiance en lui. C'est un professionnel qui travaille en toute objectivité. Le droit [ 30 ] Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le débiteur contractuel est généralement tenu à une obligation de moyen.
Dans d'autres situations, il est tenu à une obligation de résultat. [ 31 ] L'obligation de moyen est celle par laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois garantir au créancier un résultat précis. Par exemple, c'est l'obligation du locataire d'user du bien loué en personne prudente et diligente. (
article 1855 du Code civil du Québec ) [ 32 ] L'obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. [ 33 ] Le débiteur contractuel qui manque à ses engagements commet une faute qui entraîne pour le créancier un droit à la réparation du préjudice subi. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 34 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, par prépondérance.
[ 35 ] Dans la présente affaire, la demanderesse doit prouver la faute de la défenderesse par prépondérance. Analyse [ 36 ] Ici, la défenderesse a, à l'égard de la demanderesse, une obligation de résultat.
Elle lui a vendu un produit qui doit fonctionner. [ 37 ] Le Tribunal a entendu une preuve contradictoire quant à l'origine du bris du câble chauffant : écrasé de façon mécanique ou défectueux à l'origine? [ 38 ] La demanderesse ne nous a pas convaincus par prépondérance que le fil était défectueux à l'origine. [ 39 ] Au contraire, c'est la preuve de la défenderesse qui a convaincu le Tribunal. [ 40 ] En conséquence, la demanderesse n'a pas prouvé la faute de la défenderesse.
Taxation des témoins [ 41 ] La demanderesse a requis la présence et le témoignage de Michel Desbiens, lequel réclame la taxation de ses frais. [ 42 ] L'appelé réclame la taxation de ses propres frais ainsi que ceux de Marc Fontaine. [ 43 ] Chacun des témoins est venu corroborer la thèse de la
partie qui l'a assigné. [ 44 ] La taxation des témoins à la Division des petites créances est une mesure exceptionnelle. Elle est prévue à l'article 987 du Code de procédure civile du Québec et se lit comme suit : 987. Le jugement décide des frais, y compris des indemnités dues aux témoins, mais seulement quant à ceux qu'il indique, selon les tarifs en vigueur.
Dans les cas de transfert, il décide des frais encourus avant la transmission du dossier pour qu'il soit continué suivant le présent livre. [ 45 ] Ce libellé démontre à notre avis que cette mesure est exceptionnelle et dans la présente affaire, il n'y a pas de raison particulière pour l'accorder. [ 46 ] En conséquence, le Tribunal n'accorde pas la taxation des témoins. Par ces motifs, Le Tribunal : [ 47 ] Rejette la demande; [ 48 ] Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse Marcel Baril Ltée les frais judiciaires de 199,00 $. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Date d’audience : 22 juin 2012
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