2011 QCCA 1086, 2011 QCCA 1086
Opinion
D.B. c. Canada (Procureur général) 2011 QCCA 1086 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021634-118 ( 700-17-007363-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juin 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT D... B... Personnellement INTIMÉ AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Toni Abi Nasr JOYAL LEBLANC AVOCAT
REQUÊTE POUR APPEL HORS DÉLAI ET CASSATION D'UNE ORDONNANCE POUR «SOINS CONTRE SON GRÉ». Greffier: Robert Osadchuck Salle: 3.05 du Palais de Justice de Montréal AUDITION 14 h 35 Début de l'audition. 14 h 35 Argumentation de monsieur B... 14 h 37 Représentations de monsieur B... sur sa demande auprès de l'aide juridique. 14 h 49 Argumentation de Me Abi Nasr. 15 h 14 Réplique de monsieur B.... 15 h 22 Suspension 15 h 32 Reprise 15 h 32 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Les juges remettent au greffe les documents qui ont été déposés.
Monsieur B... n'aura pas à les reproduire dans les annexes à son plan d'argumentation, car ils en feront partie. 15 h 36 Fin de l'enregistrement. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement qui a ordonné des soins malgré l'opposition de l'appelant ( art. 16 C.c.Q .). [ 2 ] Dans sa requête et ses représentations verbales, l'appelant explique son défaut d'agir dans les 30 jours. Le Procureur général
du Canada concède d'ailleurs que les explications rencontrent les exigences de la jurisprudence. Cela satisfait au premier des deux critères. [ 3 ] Quant au deuxième critère, celui du sérieux des questions que l'appelant aimerait soulever, la Cour est d'avis que ce critère est satisfait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 5 ] PREND ACTE que l'appelant souhaite être assisté par un avocat de l'aide juridique, demande au greffe de faire parvenir une copie du présent arrêt à l'attention de M e Bourassa et invite ce dernier à contacter l'appelant; [ 6 ] AUTORISE les parties à procéder par plan d'argumentation et non par mémoire, en quatre copies, n'excédant pas 10 pages: le plan d'argumentation de l'appelant, monsieur B..., devant être déposé au greffe dans les 45 jours du présent arrêt et celle du Procureur général du Canada dans les 30 jours suivants la réception du plan d'argumentation de monsieur B...; [ 7 ] RENVOIE les parties au maître des rôles pour fixation d'une audition lorsque le dossier sera en état.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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