2016 QCCQ 7170, 2016 QCCQ 7170
Opinion
Protection de la jeunesse — 163280 2016 QCCQ 7170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001862-140 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 21 décembre 2015 ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de cinq mois et permettant l’intégration progressive dans son milieu maternel. [ 2 ] Elle demande la révision de l’ordonnance puisque, malgré certains problèmes de comportement, l’intégration chez la mère s’est faite graduellement et se déroule bien. [ 3 ] L’enfant fait l’objet de mesures volontaires du 7 février 2014 au 7 octobre 2014, après quoi, une ordonnance a été rendue le 20 octobre 2014 jusqu’au 28 juin 2015, déclarant sa sécurité et son développement compromis.
Elle a alors été confiée à sa mère. [ 4 ] En raison de ses comportements difficiles, elle a dû être hébergée en famille d’accueil à compter du 10 février 2015, comme le recommandait la psychologue qui croit qu’un hébergement dans un milieu neutre, stable et sécurisant va lui permettre de modifier ses attitudes. [ 5 ] Cet hébergement en famille d’accueil est toujours ce qui prévaut jusqu’à maintenant malgré l’intégration progressive débutée récemment. [ 6 ] Il appert du rapport de [intervenante 1] que depuis l’ordonnance de la juge Thibault du 21 décembre 2015, la situation de l’enfant a relativement bien cheminé bien que, par moment, ce fut plus difficile, particulièrement dans sa famille d’accueil. [ 7 ] La volonté de l’enfant d’aller demeurer chez sa mère a eu des répercussions sur son comportement en famille d’accueil, de sorte qu’il y a dû y avoir intervention et qu’elle comprenne que, pour l’instant, elle doit vivre en famille d’accueil et qu’elle devait modifier ses comportements, ce qui a même amené la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre, du consentement de la mère, ses droits d’accès pendant une semaine, sans qu’elle puisse voir sa mère. [ 8 ] Les contacts ont repris graduellement par la suite et tout se déroule bien. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration dans le cadre de cette intervention et fait preuve de transparence envers la Directrice de la protection de la jeunesse concernant les comportements de sa fille. [ 10 ] Quant au père, il a accès à sa fille un dimanche sur deux et collabore bien. [ 11 ] La mère a témoigné, a admis les principaux motifs justifiant la révision, a lu le rapport de madame [intervenante 1] et est en accord avec les recommandations formulées. [ 12 ] Elle ajoute que sa fille a hâte de retourner vivre à la maison, que la relation entre sa fille et celle de son nouveau conjoint s’améliore, et qu’elle et son conjoint ont établi des plans d’action pour trouver des solutions lorsque la situation s’envenime. [ 13 ] La mère est d’avis que tout le monde a besoin d’un temps d’adaptation et elle mentionne que si elle a besoin, elle n’hésitera pas à communiquer avec l’intervenante au dossier. [ 14 ] Le père est également présent et se dit en accord avec la demande, avec les recommandations de même qu’avec le contenu du rapport. [ 15 ] Le Tribunal a constaté de lui-même que la mère est très sincère dans sa demande et dans sa volonté que le retour de sa fille chez elle soit permanent.
Elle est très heureuse d’accueillir sa fille et cela lui paraît dans le visage lorsqu’elle s’exprime. [ 16 ] L’enfant est absente, mais son avocate l’a rencontrée et confirme qu’elle a hâte de retourner vivre chez sa mère.
L’enfant lui a mentionné que les choses ont changé depuis qu’elle est chez sa mère et qu’elle veut que cela continue. [ 17 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2015; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère jusqu’au 9 novembre 2016; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 24 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision;
[ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Christine Asselin HARVEY, BEAUMONT & ASS Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 9 mai 2016
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