2013 QCCQ 9219, 2013 QCCQ 9219
Opinion
9139-8917 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel, Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-023108-120 DATE : Le 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9139-8917 QUÉBEC INC.,
Partie appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une demande de proroger le délai pour déposer un avis d'opposition en appel d'un avis de cotisation refusée par le ministre, conformément à l'
article 93.1.5 de la L oi sur l'administration fiscale [1] (LAF). [ 2 ] Les dispositions pertinentes de la LAF prévoient : « […] 93.1.1. Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Opposition d'un particulier. Dans le cas d'une cotisation relative au salaire admissible d'une personne visée à l'
article 51 de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), au revenu d'entreprise d'un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire, émise en application du
chapitre IV de cette loi, d'une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ), d'une cotisation prévue par la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), d'une cotisation émise en application de l'
article 83 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ), d'une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l'un des articles 34.1.1 , 37.6 et 37.17 de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), d'une imposition relative aux gains d'un travail autonome ou aux gains provenant d'activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou d'une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s'opposer à une cotisation pour une année d'imposition dans l'année qui suit la date d'échéance de production, au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année. […] 93.1.3. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne. Acceptation d'une demande.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Prorogation du délai. Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. Révision d'une décision du ministre.
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. Décision du juge. Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). […] »
LES FAITS ET CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Au courant des années 2006 à 2008, la demanderesse 9139-8917 Québec inc. ( 9139 ) exploite une entreprise dans le domaine de la restauration rapide située au 7201 rue Beaubien Est à Anjou, district de Montréal, province de Québec. [ 4 ] La défenderesse Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ), au courant de l'année 2009, débute une vérification fiscale auprès de 9139 . [ 5 ] Dans le cadre de la vérification, un représentant de Revenu Québec entre en communication avec les comptables de 9139 situés au 7960 rue St-Denis à Montréal. [ 6 ] Ainsi, la vérificatrice de Revenu Québec se rend à l'adresse du restaurant le ou vers le mois de septembre 2009, sans toutefois être en mesure de rencontrer aucun des actionnaires et/ou administrateurs de 9139 à cet endroit. [ 7 ] De même, elle se déplace au bureau des comptables de 9139 , situé au 7960 rue St-Denis à Montréal, au courant des mois d'octobre et novembre 2009 et rencontre l'un des actionnaires et administrateurs, Monsieur Andréas Korovessis, le ou vers le 5 novembre 2009.
Elle se déplace aussi au bureau des comptables de 9139 au courant du mois de juillet 2010, sans toutefois rencontrer les actionnaires et/ou administrateurs de 9139 . [ 8 ] En tout temps pertinent aux présentes, les deux actionnaires et administrateurs de 9139 sont Monsieur Stravros Korovessis et Monsieur Andreas Korovessis, domiciliés et résidants respectivement au 1185 rue Emerson, Laval, Québec, H7W 1H6 et au 4478 chemin Bélair, Laval, Québec, H7W 1Z6 [2] . [ 9 ] Il appert du Registre des entreprises , concernant 9139 , qu'au 29 juillet 2010, l'adresse indiquée pour le domicile de 9139 est 7201 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1M 2Y2 et l'adresse du domicile élu (adresse de correspondance) de 9139 est le 7960 rue St-Denis, Montréal, Québec, H2R 2G1 [3] . [ 10 ] Le ou vers le 26 novembre 2007, 9139 vend les actifs de son entreprise à 9152-9941 Québec inc. ( 9152 ), corporation représentée par Monsieur Andreas Korovessis, l'un des deux actionnaires et administrateurs de 9139 [4] . [ 11 ] 9139 cesse d'exploiter son entreprise à la fin de l'année 2007, début de l'année 2008. [ 12 ] Le ou vers le 29 avril 2010, 9152 vend les actifs du restaurant qu'elle opère sous les nom et raison sociale de Restaurant La Belle Province Anjou à 9220-8834 Québec inc. ( 9220 ) [5] . [ 13 ] Dans le cadre de la vérification effectuée par Revenu Québec , le ou vers le mois de juillet 2010, la vérificatrice remet au bureau des comptables de 9139 deux projets de cotisation en lien avec la TPS et la TVQ impayées, sans toutefois que les projets de cotisation indiquent une adresse quelconque [6] à l'égard de 9139 . [ 14 ] Le ou vers le 14 octobre 2010, Revenu Québec émet un nouvel avis de cotisation à l'encontre de 9139 pour la période du 1 er mai 2006 au 30 avril 2008 [7] , relativement à la TVQ impayée. [ 15 ] Cet avis de cotisation indique l'adresse de 9139 comme étant le 7201 rue Beaubien Est, Anjou, Québec, H1M 2Y2. [ 16 ] Aux termes de l'avis de cotisation, Revenu Québec réclame à 9139 la somme de 138 833,22 $. [ 17 ] Le ou vers le 27 janvier 2011, Revenu Québec écrit à l'un des actionnaires administrateurs de 9139 , c'est-à-dire Monsieur Stravros Korovessis., afin de l'informer [8] : « [… ] Une hypothèque légale a dû être inscrite sur vos biens, afin de garantir le montant que vous devez au Ministère du Revenu du Québec.
Vous trouverez ci-joint, les documents officiels relatifs à l'inscription de cette hypothèque légale.
Cette hypothèque a été inscrite le 26 janvier 2011 et porte le numéro suivant : 17 867 723. [… ] » [ 18 ] Sans délai, Monsieur Stravros Korovessis entre en communication avec ses comptables afin d'obtenir de plus amples éclaircissements relativement à la réception de l'envoi de Revenu Québec . [ 19 ] Le ou vers le 31 janvier 2011, suite aux démarches effectuées par les comptables de 9139 , c'est-à-dire Monsieur James Bagiotas, c.a., Monsieur Stravros Korovessis reçoit copie, par l'intermédiaire de son comptable, de l'avis de cotisation émis par Revenu Québec le
14 octobre 2010 [9] . [ 20 ] Dès que 9139 est informée que le délai pour faire une opposition en matière de TVQ est écoulé, c'est-à-dire que l'opposition devait être présentée le ou avant le 12 janvier 2011, elle procède à mandater les procureurs au dossier afin de régulariser la situation. [ 21 ] Le ou vers le 24 février 2011, 9139 présente une demande pour proroger le délai pour déposer un avis d'opposition auprès du ministre [10] . [ 22 ] Le ou vers le 19 juillet 2012, Revenu Québec rejette la demande de prolongation de délai déposée le ou vers le 24 février 2011 par 9139 , au motif [11] : « [… ] Compte tenu des raisons et des circonstances relatées dans votre demande, nous ne pouvons vous accorder de prorogation de délai puisque vous n'avez pas démontré que vous étiez dans l'impossibilité de signifier à Revenu Québec votre avis d'opposition ou de donner mandat à un tiers de le signifier pour vous. [… ] » [ 23 ] La décision du ministre est adressée à 9139 au 7209 rue Beaubien Est, Anjou, Québec, H1M 2Y2. [ 24 ] 9139 est informée de la décision du refus du ministre par l'intermédiaire de ses procureurs qui en ont reçu une copie conforme de la part de Revenu Québec [12] . [ 25 ] Le ou vers le 17 août 2012, 9139 a fait signifier la présente requête en prorogation de délai à Revenu Québec . [ 26 ] Le 2 novembre 2012, intervient un acte de correction en lien avec la transaction effectuée entre 9152 et 9220 le 29 avril 2010 [13] , afin de corriger, entre autres, des erreurs cléricales au niveau du nom d'un des signataires de l'acte ainsi que dans les résolutions accompagnant l'acte notarié.
LE DROIT [ 27 ] Conformément à l'
article 93.1.5 de la LAF citée ci-avant, notre Cour révise la décision du ministre ayant refusé de proroger le délai, conformément aux critères prévus aux articles 93.1.3 et 93.1.4 de la LAF, c'est-à-dire afin que le Tribunal accueille la présente requête en révision, il appartient à 9139 de démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité, en fait, d'agir dans le délai de 90 jours prescrit par l'article 93.1.1 de la LAF et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de 90 jours, conformément à l'
article 93.1.3 de la LAF, et que la demande de prorogation a été présentée dès que les circonstances l'ont permise [14] . ANALYSE [ 28 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après. [ 29 ] La preuve non contredite établit qu'à la fin de l'année 2007, voire le début de l'année 2008, 9139 cesse ses opérations à sa place d'affaires située au 7201 rue Beaubien Est, à Anjou.
Pour une courte période de temps, les locaux sont loués à un tiers qui opère l'entreprise de restauration rapide dans les locaux situés au 7201 rue Beaubien Est, à Anjou et finalement, 9139 vend ses actifs à 9152 [15] . [ 30 ] Lorsque la vérificatrice de Revenu Québec se rend à la place d'affaires de 9139 située au 7201 rue Beaubien Est, à Anjou en septembre 2009, elle ne rencontre aucun des administrateurs et actionnaires de 9139 .
À cette date, le restaurant est opéré par 9152 . [ 31 ] Dans le cadre de son témoignage, la vérificatrice de Revenu Québec reconnaît que lors de sa vérification effectuée chez les comptables de 9139 au mois de juillet 2010, elle est au courant que les opérations de 9139 ont cessées au plus tard au 30 avril 2008, au niveau des opérations. [ 32 ] Lors de la vérification de Revenu Québec au bureau des comptables de 9139 , qui s'est échelonnée sur une période de près de deux semaines au courant du mois de juillet 2010, la vérificatrice de Revenu Québec a toujours fait affaires avec ces derniers et elle n'a en aucun temps et d'aucune façon communiquer avec les administrateurs et actionnaires de 9139 .
Les comptables de 9139 sont mandatés afin de représenter 9139 dans le cadre de la vérification effectuée par Revenu Québec . [ 33 ] Les projets de cotisation TVQ et TPS sont remis aux comptables de 9139 en juillet 2010 et n'indiquent aucune adresse relativement à la place d'affaires de 9139 , tel qu'il appert de l'argumentaire écrit déposé au dossier de la Cour par les procureurs de Revenu Québec , contrairement au témoignage rendu, séance tenante, de la part de la vérificatrice de Revenu Québec . [ 34 ] Lors de la vérification effectuée par Revenu Québec en juillet 2010, la vérificatrice ne confirme pas l'adresse de 9139 auprès des comptables de 9139 ou des actionnaires et administrateurs de cette dernière, même si elle est au courant que 9139 n'opère plus le commerce à sa place d'affaires située au 7209 rue Beaubien Est, Anjou, Québec, H1M 2Y2 depuis le 30 avril 2008. [ 35 ] Monsieur Stravros (Steve) Korovessis, l'un des actionnaires et administrateurs de 9139 , témoigne avoir requis auprès de ses comptables ou avocats d'effectuer un changement d'adresse de 9139 au courant de l'année 2010. [ 36 ] À cet égard, la preuve révèle qu'au 29 juillet 2010 [16] , l'adresse du domicile élu de 9139 (l'adresse de correspondance) au Registre des entreprises et non auprès de Revenu Québec est 7960 rue St-Denis, Montréal, Québec, H2R 2G1, soit l'adresse des
comptables de 9139 . [ 37 ] Il s'agit de la même adresse où la vérificatrice de Revenu Québec s'est rendue à trois reprises dans le cadre de sa vérification effectuée relativement aux comptes de 9139 . [ 38 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve est à l'effet que l'avis de cotisation a bel et bien été envoyé par courrier ordinaire le 14 octobre 2010 à 9139 à l'adresse du 7209 rue Beaubien Est, Anjou, Québec, H1M 2Y2. [ 39 ] Toutefois, la preuve non contredite établit que 9139 et ses actionnaires et administrateurs ont eu connaissance de l'avis de cotisation uniquement le ou vers le 31 janvier 2011, suite aux démarches effectuées par les comptables de 9139 auprès de Revenu Québec pour obtenir plus amples informations, suite à la réception de la lettre de Revenu Québec datée du 27 janvier 2011 [17] . [ 40 ] Dès lors, la preuve révèle que 9139 mandate sans délai ses procureurs afin de présenter une demande en prorogation de délai auprès du ministre qui est signifiée à Revenu Québec le ou vers le 24 février 2011, soit à l'intérieur d'un délai de moins de 30 jours de la connaissance de l'avis de cotisation. [ 41 ] Dans ce contexte, Revenu Québec représente et soutient que le refus du ministre de proroger le délai est bien fondé en fait et en droit, puisque la seule adresse à ses dossiers avant l'envoi de l'avis de cotisation, au moment de l'envoi de l'avis de cotisation et après l'envoi de l'avis de cotisation à 9139 est l'adresse du 7209 rue Beaubien Est, Anjou, Québec, H1M 2Y2. [ 42 ] Dans ces circonstances, Revenu Québec soutient que la non-réception de l'avis de cotisation relève uniquement de la négligence, l'incurie et/ou démarche volontaire de la part de 9139 afin de ne pas recevoir le nouvel avis de cotisation de Revenu Québec , suite à la vérification effectuée des comptes de 9139 au courant du mois de juillet 2010. [ 43 ] À cet égard, 9139 soutient qu'en tout temps pertinent aux présentes, c'est-à-dire avant l'émission de l'avis de cotisation le 14 octobre 2010, elle a déposé auprès du Registraire des entreprises du Québec une adresse de domicile élu pour les fins de correspondance comme étant celle de ses comptables qui est située au 7960 rue St-Denis, Montréal, Québec, H2R 2G1, laquelle était valide et est toujours valide au moment de la présentation de la présente requête. [ 44 ] Conséquemment, 9139 soutient qu'aux termes des dispositions de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales , qu'il est inscrit depuis juillet 2010 une adresse valide de correspondance opposable à Revenu Québec . [ 45 ] Qu'en est-il en espèce? [ 46 ] La
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales prévoit, entre autres : « [… ] 59. Le registre a pour objet de recevoir les informations relatives aux assujettis et de les rendre publiques . Immatriculation. Il a aussi pour objet de constater l'existence de personnes morales du Québec dont la constitution prend effet, en vertu des lois particulières applicables à leur espèce, à compter de la date de leur immatriculation au registre. [… ] 62.
Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations . Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73. Informations.
Ces informations sont les suivantes: 1° le nom de l'assujetti; 2° tout autre nom qu'il utilise au Québec; 3° la mention à l'effet qu'il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu'il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué; 4° son domicile; 5° le domicile qu'il élit aux fins de l'application de la présente loi avec mention du nom du destinataire; 6° le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu'il occupe; 7° le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, avec mention des fonctions qu'ils occupent; 8° le nom et l'adresse de son fondé de pouvoir; 9° le nom, l'adresse et la qualité de la personne visée à l'article 5;
10° l'adresse des établissements qu'il possède au Québec en précisant celle du principal; 11° la date à laquelle il prévoit cesser d'exister; 12° le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu'aucune autre personne ne fait
partie de la société en distinguant, dans le cas d'une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat; 13° l'objet poursuivi par la société; 14° le nom de l'État où il a été constitué et la date de sa constitution; 15° le nom de l'État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s'est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d'entreprise de toute personne morale
partie à cette modification; 16° la date de sa continuation ou de toute autre transformation. Restriction. L'assujetti dont l'immatriculation a été radiée d'office ne peut mettre en question les informations visées au premier alinéa et contenues à l'état des informations. [… ] 74. Toute personne peut consulter le registre . Lieu. La consultation se fait aux endroits et heures désignés par le ministre. Gratuité. La consultation est gratuite lorsqu'elle porte sur l'index des documents, sur l'état des informations ou sur l'index des noms.
Elle est sujette aux droits prescrits par règlement lorsqu'elle porte sur les documents déposés. [… ] 82. Les informations relatives à chaque assujetti sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations . Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73. Informations.
Ces informations sont les suivantes: 1° le nom de l'assujetti et, s'il a déjà été immatriculé, son numéro d'entreprise; 2° tout autre nom qu'il utilise au Québec; 3° la mention à l'effet qu'il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu'il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué; 4° son domicile; 5° le domicile qu'il élit aux fins de l'application de la présente loi avec mention du nom du destinaire (sic) ; 6° le nom et le domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu'il occupe; 7° le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, avec mention des fonctions qu'ils occupent; 8° le nom et l'adresse de son fondé de pouvoir; 9° le nom, l'adresse et la qualité de la personne visée à l'article 5; 10° l'adresse du principal établissement qu'il possède au Québec; 11° le nom et le domicile de chaque associé avec mention qu'aucune autre personne ne fait
partie de la société en distinguant, dans le cas d'une société en commandite, les commandités des commanditaires connus lors de la conclusion du contrat; 12° l'objet poursuivi par la société; 13° le nom de l'État où il a été constitué en personne morale et la date de sa constitution; 14° le nom de l'État où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s'est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d'entreprise de toute personne morale
partie à cette modification;
15° la date de sa continuation ou de toute autre transformation. Application de a. 2195 C.c.
Seules les informations visées au deuxième alinéa font l'objet de la déclaration de société et de la déclaration modificative, aux fins de l'application de l'article 2195 du Code civil. [… ] » (Soulignements du soussigné) [ 47 ] Ceci étant, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que 9139 a eu connaissance de l'avis de cotisation émis le 14 octobre 2010 uniquement à la fin du mois de janvier 2011. [ 48 ] La demande de prorogation de délai auprès du ministre a été présentée dès que les circonstances l'ont permis, soit à l'intérieur d'un délai de moins de 30 jours de la connaissance de l'avis de cotisation, et ce, par l'intermédiaire des procureurs de 9139 . [ 49 ] Cette demande de prorogation, conformément à l'article 93.1.3 de la LAF a été présentée dans l'année suivant l'émission de l'avis de cotisation. [ 50 ] En l'espèce, force est de constater de la preuve que 9139 a toujours eu l'intention de collaborer avec Revenu Québec dans le cadre de la vérification effectuée par cette dernière dans les bureaux des comptables de 9139 .
Ses comptables sont mandatés afin de répondre aux demandes de la vérificatrice de Revenu Québec . [ 51 ] Par ailleurs, au moment de la vérification effectuée dans les bureaux des comptables de 9139 , cette dernière, par l'intermédiaire de ses comptables ou procureurs, la preuve étant incertaine à cet égard, inscrit une adresse de correspondance valide, c'est-à-dire l'adresse de ses comptables est inscrite au Registre des entreprises avant l'émission de l'avis de cotisation en date du 14 octobre 2010. [ 52 ] De surcroît, la preuve non contredite établie que la vérificatrice de Revenu Québec est au fait que l'entreprise n'opère plus à sa place d'affaires depuis le ou avant le 30 avril 2008. [ 53 ] Certes, Revenu Québec n'a pas l'obligation d'effectuer des vérifications additionnelles afin de s'enquérir que l'adresse qu'elle possède à ses dossiers était la dernière adresse valide de 9139 , mais il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut conclure, aux termes de la preuve, que 9139 a fait preuve de négligence, incurie ou acte volontaire afin de ne pas être rejoignable de la part de Revenu Québec . [ 54 ] Plus particulièrement, 9139 a mandaté ses comptables afin de répondre aux demandes de la vérificatrice de Revenu Québec en tout temps pertinent aux présentes dont la vérification s'est échelonnée, entre autres, au courant du mois de juillet 2010 sur une période de près de deux semaines, ce qui est difficilement conciliable avec un contribuable qui cherche à ne pas être volontairement rejoignable par Revenu Québec . [ 55 ] Par ailleurs, aux termes de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales , les informations relatives à 9139 peuvent être consultées par toute personne.
Cette information est opposable au tiers, incluant Revenu Québec , le cas échéant. [ 56 ] En l'espèce, l'omission et/ou la négligence, s'il en est, de 9139 à corriger son adresse de domicile auprès de Revenu Québec et au Registre des entreprises , alors que son domicile élu (adresse de correspondance) au Registre des entreprises l'a été avant le 14 octobre 2010, compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, de l'avis du Tribunal, n'est pas déterminant et fatal pour 9139 sur l'issue de la présente requête. [ 57 ] Bref, il ressort de l'ensemble de la preuve que 9139 a été dans l'impossibilité, en fait, de déposer son avis d'opposition à l'intérieur du délai de 90 jours, puisqu'elle n'a jamais reçu cet avis de cotisation. [ 58 ] De plus, la preuve non contredite établit que 9139 souffrira d'un préjudice irréparable si elle ne peut faire valoir ses prétentions à l'encontre de Revenu Québec , dans le cadre de son opposition. [ 59 ] De même, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Revenu Québec souffrira d'un préjudice, advenant que le Tribunal rejette les prétentions de cette dernière. [ 60 ] Il appert de l'avis d'opposition produit auprès de Revenu Québec que 9139 a, à première vue, des motifs de contestation à faire valoir à l'encontre de l'avis de cotisation émis le 14 octobre 2010 qui ne peuvent être qualifiés de frivoles ou dilatoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête en révision de la décision du ministre rendu le 19 juillet 2012; PROROGE le délai pour déposer un avis d'opposition dans les 15 jours suivant le présent jugement; LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Julie Gaudreau-Martel BCF s.e.n.c.r.l. Procureurs pour la
partie demanderesse Me Nadjia Chatelois Larivière Meunier (Revenu Québec) Procureurs pour la
partie défenderesse Date d’audience : Les 16 octobre 2012 et 14 novembre 2012
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