2016 QCCQ 9420, 2016 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 163887 2016 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-013164-157 VILLE A, le 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2004 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation amendée est présentée concernant un enfant de 11 ans, X, né le […] 2004.
Les parents sont madame A et monsieur B qui n’a pas assisté à l’audition. [ 2 ] Au début de l’enquête, la mère, le père et l’enfant ont fait certaines admissions par l’intermédiaire de leur procureur respectif. [ 3 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par le soussigné le 17 mars 2015.
Les motifs de compromission retenus alors étaient mentionnés aux paragraphes 11 et 24 de ladite décision : «[11] Vu la preuve, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs suivants : - négligence sur le plan éducatif et risque de négligence dans le milieu du père, des motifs prévus aux articles 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [24] Considérant la preuve faite, il appert clair que la sécurité ou le développement de X est aussi compromis en raison du conflit de séparation de ses parents qui lui cause préjudice, un motif prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. (reproduction intégrale) [ 4 ] Le Tribunal a bénéficié de l’éclairage fourni par les rapports suivants : D-4 : Rapport bilan de suivi en externe par François Archibald (26-05-2016)
D-5 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (17-05-2016) La travailleuse sociale [intervenante 1] a témoigné ainsi que madame A. [ 5 ] Tel que mentionné dans l’ordonnance de référence, un jugement de la Cour supérieure du 29 septembre 2014 permettait des contacts père-enfant deux fins de semaine sur trois, ce que ratifia l’ordonnance de référence à la condition que monsieur B soit sobre en tout temps en présence de l’enfant. [ 6 ] Voici les faits nouveaux révélés par une preuve prépondérante qui méritent considération : - depuis janvier 2016, monsieur B, qui a une problématique de dépendance à l’al-cool, a connu plusieurs rechutes au niveau de sa consommation, à raison d’une rechute par mois, selon madame [intervenante 1] qui mentionne aussi que monsieur B présente une grande fragilité au niveau de sa santé physique et psychologique; - tant à l’école qu’à la maison, X a présenté des problèmes de comportement sérieux qui ont conduit à un court hébergement en famille d’accueil du 15 au 24 mars 2016; - lors de la semaine de relâche, fin février début mars, X a visité son père qui n’était manifestement pas en état de le recevoir et qui lui a tenu des propos inquiétants avec des idées noires, ce qui a provoqué chez lui beaucoup d’anxiété. [ 7 ] Madame A n’a pas d’objection à ce que son fils entretienne des relations avec son père, mais constate que plusieurs contacts passés ont été source de grande anxiété pour X.
Chose certaine, elle accepte que son fils voit son père à la condition que cela soit enrichissant pour lui. Quant au conflit avec monsieur B, il n’existe plus vraiment selon elle. [ 8 ] Comme l’explique la travailleuse sociale [intervenante 1] qui a discuté avec la docteure Annie Marceau, médecin spécialiste en toxicomanie qui suit monsieur B depuis longtemps [1] , monsieur B souffre d’une dépendance à l’alcool et a développé des pancréatites.
Sa grosse rechute de janvier 2016 l’a complètement fragilisé bien qu’il ait semblé aller mieux à la fin du mois d’avril pour faire une autre rechute en mai [2] . [ 9 ] X reçoit l’aide de l’éducateur François Archibald, un suivi manifestement très utile, apprécié et qui doit se poursuivre. Dans son rapport, monsieur Archibald écrit [3] : «La situation évolue de façon instable depuis le mois de septembre 2015, en lien avec les agissements du jeune, mais aussi avec les problèmes de consommation d’alcool du père. X veut avoir une vie d’adolescent de 16 ans, mais il a 11 ans.
Cette pensée lui amène des difficultés, car c’est impossible à accepter de la part de ses parents. Il comprend mieux maintenant et depuis son séjour en famille d’accueil, il respecte plus le cadre de ses 11 ans imposé par sa mère et son conjoint et, par le fait même, la situation se stabilise tranquillement. (…) Le succès du rétablissement de la situation passe par la stabilité de l’encadrement chez la mère, et la prise en charge du père à résoudre son problème d’alcool.
Il est très important d’offrir au jeune des bases solides qui viendront le rassurer et, par la suite, il pourra se développer avec confiance sans être préoccupé par la situation de ses parents. X a le potentiel de bien se développer, mais il doit être guidé et soutenu par ses parents afin d’y parvenir avec plus de facilité. Le conflit entre ses parents ne doit pas faire
partie de son quotidien, il doit pouvoir se concentrer sur ses responsabilités d’un jeune de 11 ans.
La fragilité de la situation fait en sorte que le suivi en réadaptation externe se poursuive.» (reproduction intégrale) [ 10 ] Considérant que les contacts père-enfant ont été troublés dans les derniers mois en raison des rechutes de consommation de monsieur B, le tout ayant provoqué beaucoup d’anxiété chez X, les contacts père-enfant seront modifiés dans les conclusions qui suivent, avec l’espoir que monsieur B pourra retrouver la route de la sobriété et de l’équilibre. [ 11 ] Quant aux motifs actuels de compromission qui demeurent, ils sont les suivants : - négligence sur le plan éducatif et risque de négligence de la part de monsieur B en raison de ses problèmes de consommation, une situation prévue à l’article 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - troubles de comportement sérieux de l’enfant, un motif prévu à l’article 38f) de la même loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation amendée; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)1° iii, 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon les modalités suivantes : - en respectant le rythme et le désir de l’enfant; - selon entente entre l’enfant, le père et l’intervenante sociale responsable du dossier jusqu’à concurrence de ce qui est convenu dans le jugement de la Cour supérieure du 29 septembre 2014; à défaut d’entente, un (1) contact aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures, sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse, dans un milieu approuvé par elle, moyennant confirmation par le père vingt-quatre (24) heures à l’avance; - l’échange de l’enfant se fera à la Maison de la famille ou à tout autre endroit entendu avec l’aide de l’intervenante sociale responsable du dossier; - à la condition que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; - PERMET des contacts additionnels durant la période estivale selon entente entre les parties et en tenant compte de la situation du père; [ 15 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère
(163) Me Nathalie Lavoie pour le père
(138) Date d’audience : 7 juin 2016 /cb
Loading document…