2020 QCCA 1270, 2020 QCCA 1270
Opinion
Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.) 2020 QCCA 1270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003778-201 (200-01-183527-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 septembre 2020 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCAT HYDROBEC (9031-7579 QUÉBEC INC.) HYDROBEC RIVE SUD (9165-9326 QUÉBEC INC.) DANY BELLEY Me KIM FORTIN Pour : Me CHARLES LEVASSEUR (Levasseur & Associé
s) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec , district de Québec (art. 16 L.R.C.D.A.S. et 462.37 C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 – Visioconférence
AUDITION 10 h 05 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 06 Observations de Me Savard; Discussion entre le juge et Me Savard; Me Savard poursuit; 10 h 17 Discussion entre le juge et les parties; 10 h 18 Observations de Me Fortin; Discussion entre le juge et Me Fortin; Me Fortin poursuit; 10 h 32 Réplique de Me Savard; 10 h 35 Suspension; 10 h 41 Reprise; Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 10 h 48 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour du Québec rendu le 10 juillet 2020 qui accueille partiellement sa requête pour l’émission d’une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’article 462.37 C.cr . [1] ; [ 2 ] Je note au passage que les intimés ont été autorisés à appeler des verdicts de culpabilité prononcés contre eux le 15 septembre 2017 pour des accusations portées en vertu de l’article 7(1) et 7(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ; [ 3 ] Comme ces pourvois seront entendus le 19 octobre 2020, il ne m’est pas possible de déférer la présente requête à la formation saisie des appels de ces verdicts de culpabilité, faute de temps suffisant pour la production par les parties de leurs exposés dans les délais requis; [ 4 ] Je suis d’avis que la requête soulève des enjeux importants et qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation recherchée sur la base des moyens d’appel invoqués dans la procédure de la requérante; [ 5 ] Je comprends que selon le sort réservé aux pourvois des intimés, il se pourrait que le présent appel devienne théorique [3] ; [ 6 ] Finalement, les parties m’informent qu’elles sont consentantes à procéder par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] AUTORISE la
partie requérante à se pourvoir contre le jugement de la Cour du Québec rendu le 10 juillet 2020 dans le dossier 200-01-183527-146; [ 9 ] ORDONNE que le pourvoi procède par exposé;
[ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2020 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 20 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 novembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 20 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 16 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer la date d’audition du pourvoi. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON , J.C.A.
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