2023 QCCA 1053, 2023 QCCA 1053
Opinion
Gagnon c. Truchon 2023 QCCA 1053 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09- 010618-236 (150-17-004541-220) DATE : 17 août 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SERGE GAGNON et GESTION LOGITECH INC. LES HABITATIONS BEL HORIZON INC. et ÉQUIPEMENTS GAGNON INC. et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PLACE ST-ALEXANDRE et 9084-2907 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – demandeurs c.
ANDRÉ TRUCHON INTIMÉ – défendeur et CONSEIL D’ARBITRAGE DE COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire) [1] , lequel (
i) rejette leur demande en annulation de la sentence arbitrale rendue par le mis en cause le 10 février 2022, qui diminue à 224 242,81 $ le montant des comptes d’honoraires payable à l’intimé pour services rendus [2] , et (ii) accueille la demande de l’intimé et homologue cette sentence. [ 2 ] Les requérants proposent, en résumé, que le juge, saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire selon eux [3] , a commis une erreur justifiant l’octroi de la permission d’appeler en ne concluant pas que l’encadrement des débats par le mis en cause était si contraignant qu’il leur a été impossible de faire valoir leurs moyens, au sens de l’article 646 al.1 (4°) C.p.c. : 646.
Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi : […] 4° la
partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens ; […] [Soulignement ajouté] [ 3 ] Dans leur requête, soutenant que « [l]a question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour d’appel, puisqu’il s’agit d’une question de principe » [4] , ils déclinent leur argumentaire ainsi : - le juge a commis une erreur révisable « dans son appréciation de la preuve en générale ( sic ) et du témoignage de Me Bruno Cantin » en ne prenant pas en considération qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’enregistrement de la séance du 21 septembre 2021 « sans qu’il
soit possible d’en connaître la raison exacte » [5] ; - le juge a erré en droit en ne constatant pas que les règles de justice naturelle n’ont pas été observées par le mis en cause, ces règles devant prévaloir en matière d’arbitrage « qu’il soit statutaire ou consensuel » [6] et en « impos[ant] une application très restrictive et limitée de l’article 646 alinéa 4 C.p.c …. » [7] ; - le juge a erré en droit en ne constatant pas que le principe de proportionnalité devait prévaloir devant le mis en cause, vu surtout « l’enjeu financier important » [8] . [ 4 ] L e jugement homologuant une sentence arbitrale est rendu en matière d’exécution et susceptible d’appel sur permission seulement [9] .
Comme l’écrivait la juge Bélanger : [9] […]. Cette permission ne sera accordée que si démonstration est faite que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire . Comme le souligne avec acuité le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc ., une question de principe est celle qui implique un problème sérieux, qui requiert une solution parce qu’il comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. Ainsi, il ne suffit pas d’invoquer une erreur de droit, il importe d’établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée.
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte dans tous les cas. [10] Ajoutons à cela que le corridor d’intervention des tribunaux judiciaires à l’endroit d’une sentence arbitrale prononcée à l’issue d’un arbitrage conventionnel est très étroit, ce qu’a bien compris le juge de première instance.
Les limites du contrôle de la validité des décisions arbitrales sont bien définies aux articles 645, 646 et 648 C.p.c. [11] Ainsi, la Cour supérieure ne peut examiner le fond du différend et ne peut refuser l’homologation que pour des motifs expressément prévus à l’article 646 C.p.c. [10] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 5 ] Dans Dufour c.
Morais , la juge Bich soulignait quant à elle que les critères d’octroi de la permission d’appeler visés à l’article 30 al.3 C.p.c. constituent des « exigences sévères » et traduisent une norme « très exigeante » [11] . [ 6 ] En ce sens, il est aussi opportun de rappeler que le fardeau du requérant qui recherche la nullité d’une sentence arbitrale est plus lourd qu’en matière de contrôle judiciaire [12] .
Il ne s’agit pas de tenter de démontrer au juge saisi de la demande de nullité, comme ce serait le cas par exemple dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire, que les motifs ou le dispositif de la sentence attaquée ne sont pas corrects ou raisonnables [13] . [ 7 ] Cela étant, les requérants ne relèvent pas leur lourd fardeau et ne me convainquent pas que les questions qu’ils proposent nécessitent d’être analysées par une formation.
Leur demande de permission d’appeler doit en conséquence être rejetée. [ 8 ] D’abord, je ne suis pas d’accord que ces questions, qu’ils soulèvent sur fond d’un différend purement privé et restreint qui ne concerne que la quotité du compte d’honoraires de l’intimé, constituent des « questions de principe » au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c.
Je n’y vois pas ce type de questions d’intérêt général qui ne reposent pas sur un substrat factuel propre aux parties, qui ont une portée allant au-delà de leur seul intérêt et qui méritent l’attention de la Cour. [ 9 ] De plus, si on les considère à l’aune du cas possible d’annulation prévu à l’article 646 al. 1 (4°) C.p.c. , les modalités et le processus préconisés en l’espèce par le mis en cause pour procéder à l’audition efficace des arguments des parties et rendre décision ne participent pas dans les circonstances de ce type de manquement d’importance qui affecte l’intégrité même du processus arbitral [14] . [ 10 ] À la base de toute cette affaire, les requérants ont décidé de saisir le mis en cause du différend les opposant à l’intimé, sans aucun doute pour bénéficier du processus allégé et rapide propre à l’arbitrage conventionnel, plutôt que d’attendre la réclamation judiciaire de l’intimé et s’y défendre devant la Cour supérieure.
Lors de l’audience devant le soussigné, il n’a pas été contesté que les requérants ont nécessairement effectué une analyse des comptes de l’intimé, qu’ils avaient reçus quelques mois plus tôt, avant de décider de saisir le mis en cause de leur différend à ce sujet. Il n’a pas été contesté non plus qu’à cette fin ils ont requis du mis en cause une durée d’environ trois heures, ce que le juge note d’ailleurs [15] , et qu’ils ont fait le choix de ne faire entendre aucun autre témoin que leur représentant.
Dans ce contexte, je ne vois pas comment ils pourraient réussir à convaincre une formation que le juge, qui s’est d’abord bien dirigé en droit concernant les limites de son rôle dans les circonstances et l’application du principe de proportionnalité [16] , a commis une erreur révisable en concluant que le mis en cause pouvait adopter les mesures procédurales en litige afin d’assurer aux parties « un encadrement proportionné et rigoureux pour éviter une dérive procédurale d’importance », et ce, aux fins de régler « un problème qui requiert une application pragmatique ». D’autant plus que l’
article 22 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [17] , adopté par le Barreau du Québec en vertu de l’
article 88 du Code des professions [18] , prévoit notamment que le conseil d’arbitrage « suit les règles de preuve et adopte la procédure qui lui paraissent les plus appropriées » et que les requérants, et l’avocat présent pour les assister durant la procédure arbitrale, ne se sont pas objectés à celles suivies et adoptées par le mis en cause en l’espèce, ce que le juge relève à bon droit [19] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Dany Tremblay Pour les requérants Me André Truchon, intimé Pour lui-même Me Sylvie Champagne BARREAU DU QUÉBEC Pour le mis en cause Date d’audience : 17 août 2023
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