2021 QCCQ 880, 2021 QCCQ 880
Opinion
Procureur général du Québec c. Kada 2021 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088271-200 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c. OUSSAMA KADA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DU DEMANDEUR POUR FAIRE ADMETTRE CERTAINES DÉCLARATIONS À
TITRE DE TÉMOIGNAGE ( art. 2870 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les déclarations incriminantes que recueillent les policiers, de même que la transcription des témoignages au procès criminel en découlant, sont-elles des déclarations auxquelles on peut se fier au sens de l’
article 2870 C.c.Q si, par ailleurs, le juge présidant le procès criminel ordonne l’arrêt des procédures criminelles en raison du comportement des policiers ? CONTEXTE [ 2 ] Par sa demande introductive d’instance, le Procureur général du Québec (PGQ) recherche la confiscation de biens d’une valeur d’environ 15 000 $ qui, selon lui, sont liés directement ou indirectement à des activités illégales du défendeur. Sa demande se fonde sur la
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales [1] . [ 3 ] À ce stade, il recherche l’autorisation du Tribunal selon l’
article 2870 C.c.Q. afin d’admettre à
titre de témoignage diverses déclarations incriminantes de plaignantes faites d’une part aux policiers au moyen de témoignages enregistrés sur bande vidéo et d’autre part au procès criminel au moyen de la transcription de leurs témoignages rendus à l’audience. [ 4 ] Ces déclarations sont celles de quatre jeunes femmes, dont deux mineures à l’époque des faits pertinents. Elles témoignent principalement sur des activités de proxénétisme du défendeur. [ 5 ] L’avocat du défendeur s’oppose à la demande, principalement parce que ces déclarations n’auraient pas la fiabilité requise pour être admises à
titre de témoignage. Il explique que le juge du procès criminel a arrêté les procédures en raison du comportement des policiers. Les circonstances entourant les déclarations faites aux policiers lui laissent croire que ces déclarations ne sont pas fiables. ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Le PGQ fonde sa demande sur l’
article 2870 C.c.Q. : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise. Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents
insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenancedes faits. [7] L’article 2870 C.C.Q. autorise le Tribunal à admettre à
titre de témoignage une déclaration faite par une personne qui necomparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer. Deux conditions doivent être satisfaites: − D’une part, il doit être impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger; − D’autre part, les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’yfier. [8] Les quatre déclarations incriminantes faites aux policiers ont été prises sur support vidéo. Trois d’entre elles ont été faites sousserment.
Certaines ont été déposées en preuve au procès criminel ou y ont été visionnées. On peut résumer le contexte de chacuneainsi : Déclarationsur supportvidéo Serment Dépôt enpreuve auprocès Utilisée au procès commentaires M.D. Oui (KGB) Non Oui, visionnée etcommentée G.T. Oui (KGB) Oui Visionnée J.P.B.
Non, maisavertissement de direla vérité Non Questions en interrogatoireprincipal Interrogatoire et contre-interrogatoire I.B.B Oui (KGB) Non Non, n’a pas témoigné Abandon desaccusations encours de procès Fiabilité [9] On remarque immédiatement que trois de ces déclarations sont dites « KGB » en référence à l’arrêt de la Cour Suprême duCanada[2]. Dans cette affaire, la Cour Suprême du Canada reconnaît que les déclarations antérieures d’un témoin sont fiableslorsqu’elles sont faites alors que les dangers traditionnels associés au ouï-dire sont écartés. Au paragraphe 160 de son arrêt R. c.
Starr[3],la Cour Suprême réfère ainsi à l’arrêt KGB sur la question de la fiabilité: C’est à cette préoccupation fondamentale de fiabilité que faisait allusion le juge en chef Lamer lorsque, s’exprimant au nom de la Cour àla majorité dans l’arrêt R. c.
B. (K.G.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740 , à la p. 764, il a affirmé que les principaux«dangers [. . .] de la preuve par ouï-dire» étaient «l’absence de serment ou d’affirmation solennelle au moment où la déclaration a étéfaite, l’impossibilité pour le juge des faits d’évaluer le comportement et, par conséquent, la crédibilité de l’auteur de la déclaration aumoment où il l’a faite (ainsi que l’impossibilité pour le juge des faits de s’assurer que le témoin a vraiment dit ce que l’on prétend qu’il adit), et l’absence de contre-interrogatoire par l’adversaire au moment précis où la déclaration a été faite. [10] Le fait qu’une déclaration soit faite sous serment constitue généralement une circonstance qui donne à une déclaration unegarantie suffisamment sérieuse pour pouvoir s’y fier.
Le serment est pour la personne qui le prête un engagement solennel de dire lavérité (art. 24 C.p.c.). La personne qui prête serment atteste la véracité des faits qu’elle déclare (art. 105 C.p.c.). L’obligation de dire lavérité est donc étroitement liée au serment. La sanction pénale du défaut de dire la vérité ajoute à cette fiabilité. [11] Par ailleurs, lorsqu’une déclaration est captée par vidéo, le juge et les parties au procès sont à même d’entendre le témoignageet de voir le comportement du déclarant, notamment son langage non verbal.
Ils sont alors mieux en mesure d’évaluer sa crédibilité, cequi augmente d’autant la fiabilité de la déclaration. [12] Ainsi, le fait qu’une déclaration soit faite sous serment et le fait qu’elle soit captée par vidéo sont des indices de fiabilité.
Eneffet, la personne qui la visionne est certaine qu’elle émane bien du déclarant, qu’elle reproduit exactement ce qu’il a déclaré et que si ledéclarant était appelé comme témoin, il n’aurait d’autre choix que de reconnaître qu’il a bien dit ce qu’il a déclaré sous serment de dire lavérité. [13] L’avocat du défendeur, Me Giroux, prétend que les circonstances dans lesquelles les quatre déclarations ont été faites auxpoliciers les rendent « douteuses » et ainsi non fiables.
Par exemple, IBB aurait fait sa déclaration aux policiers alors qu’elle faisaitl’objet de soins psychiatriques et que sa mère affirme qu’elle est une menteuse chronique. JBB aurait déjà livré une version différenteantérieurement à sa déclaration aux policiers. Il s’interroge : qu’est-ce qui est vrai ? [14] Me Giroux s’appuie sur le jugement de l’honorable Marie-Claude Gilbert, J.C.Q. qui ordonne l’arrêt des procédurescriminelles[4]. La juge Gilbert prononce l’arrêt des procédures parce qu’elle estime que les agents de l’État n’ont pas eu lecomportement attendu.
Elle conclut notamment que « le jeu du chat et de la souris au regard de la communication de la preuve heurtele sens du franc-jeu » (par. 68). [15] Par contre, son arrêt des procédures n’est pas lié aux circonstances dans lesquelles les déclarations aux policiers ont été faites. Elle n’écarte pas ces déclarations parce qu’elles auraient été obtenues par la force ou la contrainte, par exemple.
Au contraire, cesdéclarations ont été, selon le cas, déposées, visionnées ou ont fait l’objet de questions au procès criminel. [16] Or, les transcriptions des enregistrements des témoignages tenus au procès criminel que réalise un sténographe officiel sont
fiables. Le sténographe retranscrit au mot-à-mot ce que les témoins ont dit sous serment tant lors de leur témoignage principal que lors de leur contre-interrogatoire. Il certifie sous son serment professionnel la fidélité de la transcription qu’il réalise (art. 301 C.p.c.). Tant le Tribunal que les parties sont dès lors certains que la transcription représente bien ce que le témoin a dit lors du procès et qu’ainsi sa déclaration faite sous serment au procès est fiable.
La jurisprudence reconnaît d’ailleurs la fiabilité des notes sténographiques d’un témoignage donné à l’occasion d’un procès [5] . [ 17 ] Le fait que les déclarations antérieures faites aux policiers aient été largement utilisées au procès alors que certaines de leurs auteurs ont été interrogées et contre-interrogées ajoute à la fiabilité de chacune de ces déclarations antérieures. [ 18 ] Me Giroux confond la fiabilité et la force probante. Sa question « qu’est-ce qui est vrai ?» illustre bien que l’enjeu en est un de crédibilité et plus largement de force probante. [ 19 ] Une déclaration admise à
titre de témoignage selon l’
article 2870 C.c.Q. équivaut au témoignage de cette personne. Or, la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal (2845 C.c.Q. ). Me Giroux pourra entacher la crédibilité des plaignantes et attaquer la force probante de ces déclarations en soulevant les contradictions que l’on y retrouve ou encore en les opposant à des déclarations antérieures. Le Tribunal pourra au regard de toute la preuve administrée évaluer la force probante de ces déclarations : e. La détermination qu'un document est suffisamment fiable dans ce contexte n'est pas garant de sa force probante.
En effet, les circonstances l'entourant, y compris le fait qu'il puisse contenir du ouï-dire, peuvent également en affecter sa force probante. [6] [ 20 ] Dans Hinse c. Québec (Procureur général ) [7] , la Cour supérieure distingue bien la recevabilité de la déclaration de sa force probante : [35] Faut-il, en terminant, encore le souligner, l'
article 2870 C.c.Q. assouplit les règles rigides du droit traditionnel. Aussi, au stade de la recevabilité de la preuve, le Tribunal n'a-t-il pas à être convaincu de la véracité du contenu des déclarations puisque le poids à y accorder sera ultérieurement analysé à l'instar de tout témoignage, le but des dispositions applicables en l'espèce étant de rechercher la vérité et la stabilité des relations juridiques entre les parties. [ 21 ] Bref, tant les déclarations faites aux policiers que la transcription des témoignages faite par le sténographe officiel sont fiables au sens de l’
article 2870 C.c.Q.
Déraisonnable d’exiger le témoignage [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut qu’il est déraisonnable d’exiger en l’instance le témoignage des quatre plaignantes, notamment pour les raisons suivantes : - La valeur en litige est relativement modeste, soit 15 000 $; - 4 à 5 jours ont été nécessaires pour que le Tribunal entende le témoignage de trois des plaignantes au procès criminel; - Certains des témoignages au procès criminel ont été tenus en télétémoignage en raison des difficultés pour les plaignantes de les livrer en personne; - Le tribunal civil n’a pas à déterminer la culpabilité du défendeur, mais, selon la prépondérance de preuve [8] , à décider s’il s’est livré ou non à des activités illégales visées par la Loi; - En outre, même si le PGQ réussit à prouver que le défendeur se livrait à des activités illégales, il doit en plus démontrer que les biens saisis proviennent de ses activités illégales; - Les déclarations des plaignantes portent sur des sujets délicats et intimes, alors qu’elles étaient fort jeunes et pour certaines d’entre elles, mineures. [ 23 ] Bref, il apparaît au Tribunal déraisonnable de demander à ces jeunes femmes de témoigner à nouveau sur leurs relations avec le défendeur alors que le Tribunal peut bénéficier des déclarations antérieures faites aux policiers et des témoignages livrés au procès criminel.
D’ailleurs, l’avocat du défendeur qui a également mené le procès criminel aura tout le loisir de soulever les contradictions dans leurs témoignages. La proportionnalité (art. 18 C.p.c.) penche ainsi nettement en faveur d’autoriser la demande du PGQ. Ouï-dire et confidentialité [ 24 ] Le PGQ suggère de retrancher dès à présent les passages des déclarations qu’il considère être du ouï-dire. L’avocat du défendeur s’y oppose. [ 25 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il soit opportun à ce stade de faire un découpage dans les déclarations pour en extraire les passages qui seraient non admissibles.
Cet exercice devrait plutôt être fait entre les parties avant l’audience au fond et son résultat soumis au juge du fond. Le juge du fond serait alors à même de prendre connaissance du contenu de l’ensemble des déclarations et d’obtenir les commentaires des parties pour chacun des passages litigieux, s’il en est. [ 26 ] Enfin, la juge Gilbert a ordonné la non-publication des déclarations et témoignages des plaignantes. Le PGQ demande d’émettre des ordonnances de confidentialité à l’égard de ces mêmes documents dans l’instance civile [9] . Le défendeur y consent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur pour faire admettre certaines déclarations à
titre de témoignages; AUTORISE le dépôt des déclarations suivantes pour être admises à
titre de témoignages :
- Déclaration vidéo de type KGB du témoin M.D. faite au SPVQ, communiquée au soutien de la Demande introductive sous PGQ-9 , et notes sténographiques du témoignage rendu à la cour dans le cadre du dossier 200-01-220296-184 les 18, 19 et 20 septembre 2019, communiquées au soutien de la Demande introductive sous PGQ-10 ; - Déclaration vidéo de type KGB du témoin G.T. faite au SPVQ, communiquée au soutien de la Demande introductive sous PGQ-12 , et notes sténographiques du témoignage rendu à la cour le 24 septembre 2019 dans le cadre du dossier 200-01-220296-184, communiquées au soutien de la demande introductive sous PGQ-13 ; - Déclaration vidéo de type KGB du témoin I.B.B. faite au SPVQ, communiquée au soutien de la Demande introductive sous PGQ- 15 ; - Déclaration vidéo du témoin J.P.B. faite au SPGQ, communiquée au soutien de la Demande introductive sous PGQ-19, et notes sténographiques du témoignage de celle-ci rendu à la cour dans le cadre du dossier 200-01-220296-184 les 16 et 17 septembre 2019, communiquées au soutien de la Demande introductive sous PGQ-20 .
ORDONNE l’anonymat des déclarantes et plaignantes dont le nom apparaît dans les pièces suivantes , INTERDIT l’accès aux pièces suivantes, sauf au Tribunal et aux parties, et ORDONNE que les pièces suivantes soient versées sous pli cacheté : • PGQ-1 : Dénonciation du dossier 200-01-220296-184 • PGQ-3 : Résumé d’événement du dossier QUE-180308-005 • PGQ-4 : Déclaration des témoins, en liasse • PGQ-5 : Déclaration du défendeur • PGQ-8 : Rapport d’enquête du SPVQ QUE-180306-139 • PGQ-9 : Déclaration KGB de M.D. • PGQ-10 : Notes sténographiques du témoignage de M.D. du 18, 19 et 20 septembre 2019 • PGQ-11 : Rapport d’enquête du SPVQ QUE-180108-049 • PGQ-12 : Déclaration KGB de G.T. • PGQ-13: Notes sténographiques du témoignage de G.T. du 24 septembre 2019 • PGQ-14 : Rapport d’enquête du SPVQ QUE-180508-061 • PGQ-15 : Déclaration KGB du témoin I.B.B. • PGQ-16 : Notes de la sergent détective Marie-Ève Gosselin • PGQ-17 : Notes du sergent détective Christian Lachance et de la facture du Chelsea Hôtel, en liasse • PGQ-18 : Rapport d’enquête du SPVQ QUE-180-405-112 • PGQ-19 : Vidéo de la rencontre de J.P.B. • PGQ-20 : Documents déposés au soutien du témoignage de J.P.B., en liasse.
FRAIS JUDICIAIRES à suivre le sort de la demande. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Alexie Lafond-Veilleux Lavoie, Rousseau (Justice-Québec) Avocats du demandeur Me Mathieu Giroux Mathieu Giroux Avocat Avocat du défendeur Date d’audience : 19 janvier 2021
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