2011 QCCQ 7828, 2011 QCCQ 7828
Opinion
Adoption — 1137 2011 QCCQ 7828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-43-002102-091 DATE : Le 21 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, née le […] 2006 enfant [Intervenante 1] délégué de la DPJ / demanderesse c.
A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X. [ 2 ] L'enfant est née le […] et son acte de naissance établit qu'elle est la fille de A et de B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue en substance que ni l'un ni l'autre des parents n'a assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les six mois précédant la signification de la requête, soit le 14 septembre 2009. [ 4 ] La mère a comparu et a produit une défense dans laquelle elle nie de nombreuses allégations de la procédure tout en précisant qu'elle s'était reprise en mains et qu'elle était en mesure de reprendre la charge de son enfant.
Elle ajoute que la Directrice a orienté prématurément la situation de l'enfant vers un processus d'adoption. [ 5 ] De plus elle dit avoir continué à apporter les soins, l'éducation et l'entretien à l'enfant et refuser que les grands-parents paternels l'adoptent en raison des conflits qui existent entre elle et eux. [ 6 ] Le père a d'abord comparu pour ensuite, par l'entremise de son procureur, déposer un Affidavit dans lequel il déclare ne pas contester la demande de déclaration judiciaire à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant.
Il a été absent lors des journées d'audience. [ 7 ] En regard de la preuve présentée, la Cour doit répondre aux questions suivantes: - Le père ou la mère ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant entre le 14 mars et le 14 septembre 2009? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que l'un ou l'autre des parents reprenne la garde de l'enfant, qu'il en assume le soin, l'entretien et l'éducation? Cette improbabilité est présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt?
La preuve de la Directrice [ 8 ] En outre de la preuve documentaire produite, la Directrice a fait entendre quatre témoins, deux intervenantes et ainsi que les grands-parents paternels. [ 9 ] Il est important de noter que la procureure de la mère a accepté le dépôt pour valoir preuve de tous les documents apparaissant à la Liste de pièces.
[ 10 ] Cependant, quant au "Report for Declaration of Eligibility for Adoption", elle s'objecte aux propos des grands-parents et de l'intervenante 1en raison du fait qu'ils constituent du ouï-dire. [ 11 ] À cette fin, la preuve qui les concerne et que la Cour retiendra est celle du contenu de leur témoignage. [ 12 ] L'enfant est née le […] 2006 et le signalement est reçu par la Directrice le 15 avril suivant. Ce signalement fait état d’une situation en lien avec le mode de vie (ancien 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) de la mère. Il réfère particulièrement à son immaturité, son impulsivité, son instabilité ainsi qu’à ses problèmes de santé mentale et sa consommation. [ 13 ] Le 30 septembre 2006, pendant la grossesse de la mère, le père est condamné à une peine d'emprisonnement. Sans réseau social présent autour d'elle, la mère intègre alors le domicile des grands-parents paternels bien que ceux-ci soient presque des étrangers pour elle. [ 14 ] Les grands-parents paternels appuient la mère pendant toute la fin de sa grossesse.
La grand-mère accompagne même la mère lors de l'accouchement, ce qu'elle a fait, dit-elle, à la demande de la mère. [ 15 ] Au retour de l'accouchement, en raison de la césarienne subie par la mère, ce sont les grands-parents paternels qui l'accueillent.
Elle restera chez eux jusqu'au 6 janvier alors qu'ils vont la conduire à son appartement. [ 16 ] Les grands-parents préciseront qu'ils ont été dès lors impliqués quotidiennement dans la vie de l'enfant, le grand-père affirmant que la mère n'a pas été seule avec son enfant à son appartement plus de 24 heures consécutives. [ 17 ] Ils répondaient aux appels de la mère, gardaient l'enfant et la grand-mère passait de nombreuses heures à son domicile, le grand-père s'occupant des transports. [ 18 ] La mère disait qu'elle ne pouvait rester seule avec le bébé parce qu'elle ne dormait pas assez et était fatiguée. [ 19 ] Les grands-parents assumaient le coût des couches et des médicaments pour l'enfant. [ 20 ] Dans les semaines précédant le signalement, la grand-mère n'entrait plus chez la mère, elle n'y allait que pour chercher l'enfant. [ 21 ] L'intervention de la Directrice est effectuée au domicile de la mère le 18 avril 2007.
L’intervenante décide alors du retrait de l'enfant et le confie provisoirement aux grands-parents paternels.
Cette mesure est confirmée par la Cour le 19 mai 2007. [ 22 ] Lorsqu'il est demandé à l'intervenante pourquoi elle a décidé de déplacer l'enfant, elle expliquera qu'à son arrivée au logement, la mère refusait d'ouvrir la porte, qu'il y avait une senteur de marijuana dans l'appartement, que la mère était agressive, que des gens étaient présents dans l'appartement, lesquels ont quitté par la porte arrière, et qu’elle constatait des réactions de l'enfant. [ 23 ] Le grand-père se rappelle qu'il a été informé par la mère de l'intervention de la Directrice, car elle l'a appelé pour lui demander de venir. [ 24 ] À leur arrivée, c'est la grand-mère qui est montée au logement de la mère et l'a convaincue d'ouvrir la porte. [ 25 ] Dès lors, les grands-parents deviendront les seuls donneurs de soins pour l'enfant à ce jour. [ 26 ] L'intervenante a précisé que l'hébergement du bébé chez les grands-parents ne devait être que temporaire. [ 27 ] Au cours du mois suivant, trois visites ont été organisées dont deux seules auront lieu.
Ces visites étaient supervisées et se sont tenues les 25 et 27 avril. [ 28 ] La première visite est interrompue après 40 minutes en raison des réactions du bébé. Lors de la deuxième, l'enfant pleure dès qu'il voit sa mère.
La troisième n'a pas lieu en raison des menaces de mort faites aux grands-parents par la mère. [ 29 ] En fait, à compter du moment où l'enfant est confiée aux grands-parents, leur relation avec la mère se résume à une vingtaine d'appels téléphoniques lors desquels il y a reproches et menaces de sa part. [ 30 ] Une ordonnance d'interdiction de contact avec les grands-parents est rendue en chambre criminelle à la suite des menaces de la mère. [ 31 ] Une suspension des contacts est ordonnée par la Cour en lien avec toute cette situation, cette suspension aura une durée de 13 jours. [ 32 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 23 mai 2007.
L'enfant est confiée aux grands-parents paternels pour une période de six mois et les contacts avec la mère doivent s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice. [ 33 ] Il est recommandé que la mère bénéficie d'une évaluation psychologique et d'une évaluation [à l’organisme A] en lien avec un problème de dépendance. [ 34 ] Avant cette ordonnance, un suivi psychosocial était effectué par le CLSC.
La mère y participe peu puisqu'elle ne se présente qu'à 10 rencontres sur une possibilité de 24. [ 35 ] Toujours avant l'ordonnance du 23 mai, l'intervenante a organisé deux rencontres à [l’organisme B] pour pouvoir éventuellement y intégrer la mère et l'enfant.
[ 36 ] À la première rencontre, la mère quitte après cinq minutes en disant, entre autres, qu'elle donnait son bébé à la DPJ. [ 37 ] À la deuxième rencontre, bien que la mère ne se reconnaisse aucune difficulté, [l’organisme B] accepte de les recevoir.
Cette décision ne se concrétise pas puisque l'intervenante est informée que la mère menace de quitter avec l'enfant. [ 38 ] Au cours des premières semaines de l'intervention, la mère est agressive et réagit beaucoup à l'égard des grands-parents et de l'intervenante. [ 39 ] Par ailleurs, l'intervenante constate que l'enfant est bien avec ses grands-parents, et ce, contrairement au moment où il y a des contacts avec la mère. [ 40 ] Lorsqu'il est demandé à l'intervenante pourquoi la mère n'a pas bénéficié de plus de contacts, celle-ci précise: "We need to make sure that Miss A was available to us and to the child, without being aggressive, which she was not.
She was unable to contain herself, she was unable to even acknowledge her different problems. The first time we propose a visit, it didn't go well. We proposed one two (2) days right after and it didn't go well again." [1] [ 41 ] La mère quitte le Québec en juillet 2007 et s'installe [dans la province A].
Dès lors, l'intervenante tente de fixer des contacts mère/enfant aux deux semaines, mais finalement ils n'auront lieu que mensuellement. [ 42 ] En ce sens, 14 visites sont offertes à la mère entre le 5 juin et le 9 novembre et finalement 6 seulement auront lieu. [ 43 ] Le fait de prévoir de nombreuses visites avait pour objectif d'amener l'enfant à être plus sécure dans ses contacts avec la mère, rapporte l’intervenante. [ 44 ] Elle aurait voulu pouvoir compter sur la présence des grands-parents pour sécuriser l'enfant.
Ceci s'est avéré impossible considérant l'interdiction de contact prononcée par la Chambre criminelle. [ 45 ] Par conséquent, lors des contacts, l'enfant réagit beaucoup, tout en pleurant très fort et elle repousse tant la mère que l'intervenante.
Dès qu'elle retrouve les grands-parents, elle se calme. [ 46 ] Sauf à une occasion, la mère réagit adéquatement au fait que l'intervenante doive mettre fin aux rencontres en raison des réactions de l'enfant. [ 47 ] Aux visites, la mère apporte des cadeaux à l'enfant, mais ne contribue pas financièrement ou matériellement aux besoins de celle-ci. [ 48 ] Le 22 novembre 2008, une ordonnance provisoire confirme les termes de l'ordonnance antérieure. Elle devient finale le 8 janvier.
Ce jugement reconduit les recommandations d'évaluation psychologique et toxicologique déjà prononcées et non complétées. [ 49 ] La mère ne donne aucune nouvelle à l'intervenante jusqu'en mars 2008. Elle l’informe alors qu'elle est revenue à ville A. Elle ne reprendra contact qu'en juin 2009 alors qu'une visite a eu lieu préalablement le 11 avril. Trois autres visites ont été planifiées, lesquelles n'ont pas eu lieu considérant l'absence de la mère. [ 50 ] Une nouvelle ordonnance est rendue le 17 juillet 2008. La mère est absente bien qu'informée de la date de Cour.
Il ressort clairement de la décision de monsieur le juge Gravel (D-3) que la question n'est plus de savoir s'il y aura réintégration de l'enfant, mais plutôt comment se définira son plan de vie. [ 51 ] Lors d'une rencontre subséquente entre l'intervenante et la mère, cette dernière reconnaît qu'elle est absente de la vie de l'enfant et accepte un projet de vie pour elle. Peu importe lequel, il faut, dit-elle, que cela implique le maintien de l'enfant chez les grands-parents.
Nous sommes le 23 octobre 2008. [ 52 ] Un premier comité de plan de vie sera tenu le 22 avril 2008 qui confirme que celui-ci devrait cibler les grands-parents paternels. [ 53 ] Lorsque la mère est informée de cette décision, elle est triste, mais reconnaît ses difficultés. Elle se réjouit cependant du fait que l’enfant ne sera pas en famille d'accueil, mais chez les grands-parents paternels. [ 54 ] Le comité décisionnel de plan de vie (le CDPV) se tient en deux étapes.
La première le 6 mai 2008, alors qu'aucune décision n'est prise quant au type de plan de vie envisagé pour l'enfant auprès des grands-parents paternels. Finalement, le 27 janvier c'est l'adoption qui est retenue comme projet de vie. [ 55 ] Les parents connaissent une courte reprise de vie commune qui se terminera à la fin de l'année 2008. [ 56 ] De nouveau, la mère devient harcelante auprès des grands-parents. Début janvier 2009, elle demande le déplacement de l'enfant vers une famille d'accueil.
Malgré tout, lorsqu'elle est informée le 24 mars que le projet de vie retenu est l'adoption par les grands-parents paternels, la mère accepte. Elle dit cependant craindre de perdre ses contacts avec l'enfant. [ 57 ] Ce n'est que lors de la réception de l'ordonnance de déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption, le 14 septembre, qu'elle informe l'intervenante de son désaccord. [ 58 ] Entre le 18 juin 2008 et le 23 octobre 2009, il y aura huit visites supervisées. Onze visites étaient planifiées.
Au cours de ces visites, la grand-mère paternelle est présente dans la salle. [ 59 ] La mère s'avère intéressée par l'enfant et agit adéquatement avec elle. L'enfant joue toute seule, démontre peu d'intérêt pour la
mère, mais tant que la grand-mère reste présente, elle ne présente pas de détresse. Il y a cependant des réactions à la maison à la suite des visites avec la mère. [ 60 ] Au cours de l'intervention, la mère ne communique pas avec l'intervenante afin d’avoir des nouvelles de l'enfant, mais le fait lors des visites.
Cependant, elle améliore sa participation au suivi social. [ 61 ] Pendant ce temps, le père a des contacts supervisés avec l'enfant à la maison des grands-parents une fois par mois. [ 62 ] Lorsque les grands-parents sont abordés sur la question de leur préférence quant au type de plan de vie chez eux, ils disent tous deux désirer l'adoption. [ 63 ] Pour eux l'adoption est la solution puisqu'elle est plénière, que c'est eux qui décideront ce qui est bon pour l'enfant et qu'ils n'auront de compte à rendre à personne. [ 64 ] Ils ajouteront qu'ils ne sont pas confortables avec la perspective d'un placement jusqu'à majorité en sachant qu'il y aurait des contacts avec la mère, laquelle les a menacés et insultés fréquemment.
La grand-mère paternelle ajoutera qu'ils ne veulent pas gérer les conflits à l'externe. [ 65 ] Par ailleurs, le grand-père précisera que l'idée d'un plan de vie a été évoquée par les intervenants et non par eux, de la même façon que fut abordée la question de l’adoption. [ 66 ] À la maison, l'enfant exprime clairement son choix de vivre avec eux et le précise même de vive voix à son père, ajoute la grand-mère. [ 67 ] Les parents, que ce soit la mère ou le père, n'ont jamais soutenu financièrement les grands-parents.
Cependant, ils ont tous deux donné des cadeaux à l'enfant. [ 68 ] Il n'y a eu aucune évaluation psychologique de la mère ni non plus de suivi ou d'évaluation de toxicomanie. [ 69 ] À un certain moment la mère se disait disponible pour une évaluation psychologique, mais celle-ci fût impossible compte tenu du fait qu’elle résidait [dans la province A]. [ 70 ] Quant à une démarche en lien avec sa consommation de stupéfiants, la mère n'y a pas donné suite. Des tests de dépistage aléatoires ont été planifiés alors qu'elle était [dans la province A], mais la mère ne s'y est pas prêtée.
PREUVE DE LA MÈRE [ 71 ] Dans le cadre de sa preuve, la mère a témoigné et fait entendre la grand-mère maternelle. [ 72 ] La mère présente un portrait différent de celui des grands-parents paternels quant à son implication auprès de l'enfant jusqu'au signalement. [ 73 ] Elle est la principale donneuse de soins à l'enfant, et, lorsqu'elle réintègre son appartement, elle peut demander aux grands- parents paternels de garder l'enfant deux fois par semaine, mais il est faux de prétendre qu'elle n'a pas passé plus de 24 heures avec son enfant. [ 74 ] Elle dit avoir entretenu une mauvaise relation avec les grands-parents paternels et s'est pourquoi elle a quitté leur domicile tout de suite après l'accouchement.
De plus, elle assumait l'ensemble des besoins de l'enfant. [ 75 ] S'il est vrai qu'elle a eu un problème de dépendance aux stupéfiants, elle dira qu'il s'est développé après qu'on lui aura retiré l'enfant. [ 76 ] Lors de l'arrivée des intervenantes à son domicile en marge du signalement, elle nie qu'il y ait eu de la drogue ou la présence de plusieurs personnes dans son domicile. [ 77 ] C'est vrai qu'on lui a offert de l'aider à [l’organisme B], mais elle était en colère et ne voulait rien entendre.
De la même façon, elle admet avoir proféré des menaces aux grands-parents. [ 78 ] La mère considère que peu a été fait pour lui permettre d'avoir une belle visite avec l'enfant ou même qu'elle soit prolongée. "Elle pleurait et c'était tout", dit-elle. [ 79 ] Plusieurs visites ont été annulées par elle lorsqu'elle était [dans la province A].
C'était en raison de son long déplacement sinon tout autre motif pouvait être invoqué. [ 80 ] Elle s'est reprise en mains en septembre 2010 puisqu'elle a cessé de consommer, a fait une thérapie, repris contact avec sa mère biologique qu'elle n'avait pas vue depuis cinq ans, et fréquenté des rencontres de narcotiques anonymes. [ 81 ] Elle veut poursuivre ses démarches d'aide pour ne plus consommer. [ 82 ] Quant à ses périodes d'absence au cours des interventions, elle les admettra et dira qu'elle se retenait pour ne pas déranger l'enfant ou encore pour ne pas vivre des visites difficiles en raison des réactions de l'enfant. [ 83 ] Dès le début, les intervenantes lui parlent d'un plan de vie chez les grands-parents, mais elle n'est pas d'accord avec cette avenue.
[ 84 ] Elle reconnaît qu'on lui a parlé d'une évaluation psychologique, mais elle a choisi de ne pas y donner suite. [ 85 ] Elle est en accord pour que l'enfant demeure avec les grands-parents, mais elle ne veut pas être sortie de sa vie.
Elle veut pouvoir la voir et lui parler. [ 86 ] Elle dira "vouloir une place dans sa vie, mais qu'ils (les grands-parents) ne lui laisseront pas en avoir", et elle ajoute "à cause de ce que j'ai fait dans le passé". [ 87 ] Quant à un projet de reprise en charge, la mère dit qu'elle aimerait bien la reprendre d'ici quatre ans, mais bien qu'elle voudrait la revoir, elle ne le demande pas ne voulant pas lui faire cela. [ 88 ] De sa décision de déménager [dans la province A] en juillet 2007, elle expliquera avoir quitté pour elle et ne pas avoir pensé au bébé. [ 89 ] Lorsque confrontée au fait que cela fait maintenant un an qu'elle n'a pas vu l'enfant, elle dit qu'elle réalise qu'elle ne l'a pas vue à cause de la drogue.
Elle reconnaît son erreur. [ 90 ] La grand-mère maternelle n'a jamais rencontré l'enfant. En fait, la mère a repris contact avec elle le 10 septembre 2010. Elle lui a demandé de l'aide. [ 91 ] Elle confirme la démarche significative exercée par la mère pour traiter sa toxicomanie et sa sobriété. [ 92 ] La grand-mère maternelle appuie la démarche de la mère de contester la demande de la Directrice et dit vouloir faire
partie de la vie de l'enfant. [ 93 ] Même si la mère a pris du temps pour réaliser qu'elle avait besoin d'aide, elle l'a fait et quant à l'enfant, elle mérite une chance, dit-elle. [ 94 ] Enfin, la mère a produit sous M-2 une lettre dans laquelle elle trace l'histoire de son enfance et de son adolescence. [ 95 ] Elle y parle d'une vie semée d'embûches et d'épreuves qui a fait d'elle une adolescente rebelle qui a quitté la maison à l'âge de 16 ans.
Elle complète en disant: "Your Honour I realize i has ( sic ) been almost four years that i have not been stable in my childs ( sic ) life If you look at the situation i was a child as my child and i was lost and confused. But i have now come to real/ise that we must take action on our responsibilities on september 11th 2010 i checked myself into a detox centre and have been been ( sic ) alcohol free since then.
As an alcoholic i knew in my heart that X was better off with the [grand-parents] and I applaud them abc ( sic ) appreciate all they have done for X I tried as best as possible to see my cchild ( sic ) i did make an effort I a ( sic ) not trying to say anything negative towards the father but he did not) (sic) Your honour i was a young alone mother who did not have the tools to cope i will tak (sic) full responsibility for my actions but i will not take responsibility for being a young naive teenager." (M-2, page 2) POSITION DES PARTIES [ 96 ] La procureure de la Directrice retient de la preuve qu'elle est prépondérante quant à la "non-assumation". [ 97 ] Elle réitère le peu de reconnaissance de la mère, son peu d'intérêt envers l'enfant, son absence de contribution à son entretien et l'absence de lien affectif entre elles. [ 98 ] La mère n'a pas prouvé la possibilité d'une reprise en charge.
Le projet qu'elle a présenté n'est pas concret et de plus, l'enfant n'est plus en mesure de recevoir d'elle. [ 99 ] Enfin, elle souligne qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que le projet d'adoption puisse se confirmer. [ 100 ] Quant à la procureure de la mère, elle dira qu'elle s'interroge quant à l'orientation rapide de la situation de l'enfant vers un plan de vie. [ 101 ] Elle soutient qu'on aurait dû offrir de l'aide, et ce, malgré le peu de reconnaissance de sa cliente. [ 102 ] La mère a été présente à plusieurs visites.
Elle devait de plus composer avec un enfant qui réagissait. [ 103 ] Si la Cour devait conclure à la "non-assumation", elle précise qu'elle a renversé la présomption de non-reprise en charge en ce qu'elle s'est reprise en main et que par conséquent, sans pouvoir déterminer quand elle pourra la reprendre, elle est sur la bonne voie. [ 104 ] Enfin, quant à l'intérêt de l'enfant, elle s'interroge sur la pertinence et l'opportunité d'une adoption intrafamiliale. [ 105 ] La procureure s'interroge sur l'intérêt qu'aurait cette enfant de voir son père et non sa mère.
Pour sa part, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'une adoption soit prononcée. [ 106 ] La procureure de l'enfant abonde dans le même sens que la procureure de la Directrice. L'intervention en lien avec le signalement était fondée, le déplacement de l'enfant également et ensuite il n'y a pas de reprise en charge possible de l'enfant par la mère. [ 107 ] Elle rappelle que l'évaluation de la preuve doit être effectuée dans la perspective de l'enfant et que cette enfant qui a attendu sa
mère ne peut plus recevoir d'elle. LE DROIT APPLICABLE [ 108 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1991, c. 64, a. 33. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 1991, c. 64, a. 543. 552. Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. 1991, c. 64, a. 552. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: (…) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) 561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 1991, c. 64, a. 561.
ANALYSE [ 109 ] La Cour a pris connaissance des décisions de la Cour d'appel du Québec rendues en matière d'adoption et a effectué son analyse en référant aux principes qui s'en dégagent. [ 110 ] Rappelons simplement que la période de référence est celle comprise entre le 14 mars et le 14 septembre 2009. [ 111 ] La Cour doit donc évaluer si dans cette période le père ou la mère a assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. [ 112 ] Dans cette évaluation, la Cour doit faire porter son analyse sur les gestes posés en réponse aux besoins de l'enfant par les parents mais dirigés vers l’enfant [2] . [ 113 ] L'enfant doit rester au centre du processus décisionnel et c'est objectivement que l’analyse doit être faite [3] . [ 114 ] La Cour tient à reprendre les critères élaborés par l'honorable juge Dalphond [4] . [ 115 ] Les éléments qu'il faut rechercher pour déterminer si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales sont: ➢ La participation active des parents au plan d'intervention sociale; ➢ Leurs capacités effectives à faire disparaître les causes de la compromission en posant des gestes concrets, matériels et objectivement et extérieurement identifiables; ➢ Que les parents démontrent une nette préoccupation pour l'enfant; ➢ Que les parents ont modifié leur situation pour rendre possible la reprise en charge; ➢ Que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en direction de l'enfant; [ 116 ] La Cour reprend également un autre passage de cette décision alors qu'il n'y aurait pas de lien significatif de développé entre l'enfant et les parents, tel qu'il appert en l'instance: [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées;
3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. » [ 117 ] Enfin, malgré la période de référence précise, la Cour peut analyser la période antérieure puisque cette "mise en contexte peut être utile". [5] le père ou la mère ont-ils assumé de fait le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant pendant la période de référence? [ 118 ] Pendant la période de référence, la mère a eu cinq possibilités de visiter l'enfant, elle a participé à quatre d'entre elles.
Elle présentait généralement une bonne attitude avec elle. [ 119 ] La mère a offert des cadeaux à l'enfant, mais n'a pas contribué financièrement à l'entretien de celle-ci, et ce, de quelque façon que ce soit. [ 120 ] La mère admet elle-même n'avoir pas reconnu ses difficultés et n'avoir pas tenté de les résoudre. En fait, ce n'est que tout récemment qu'elle a posé des gestes concrets pour s'y attaquer, et cela, en septembre 2010, soit plus de trois ans après le déplacement de l'enfant. [ 121 ] Au cours de la période de référence ou même avant, la mère ne s'est pas préoccupée de l'enfant.
Elle ne s'informait pas de son évolution, se contentant que de s'en préoccuper lors de certaines visites.
Jamais elle n'a communiqué avec l'intervenante pour avoir de ses nouvelles. [ 122 ] La mère n'a posé aucun geste pendant la période de référence "en direction de l'enfant", sauf sa présence aux visites. [ 123 ] Pendant la période de référence et même antérieurement, la Cour doit conclure que la mère n'a posé aucun geste "concret, matériel, objectivement et extérieurement identifiable". [ 124 ] Au surplus, alors que l'intervention sociale lui propose des outils pour la reprise en charge de l'enfant, la mère quitte le Québec pour [la province A], et dès lors, elle n'aura que des contacts sporadiques avec l'enfant. [ 125 ] Après les quelques mois de vie commune entre la mère et l'enfant, sa présence auprès d'elle se résume à 18 visites échelonnées entre mai 2007 et octobre 2009.
Il y a donc eu 18 visites sur une possibilité de 35, fixées en fonction de la relative disponibilité de la mère elle-même. [ 126 ] Les circonstances entourant le placement n'ont pas empêché la création d'un lien d'attachement puisque le placement a eu lieu en milieu intra familial. [ 127 ] C'est au contraire l'attitude de la mère à l'égard des grands-parents paternels qui a forcé le retrait de ceux-ci et de fait, la complexification de l'organisation des contacts. [ 128 ] Ce n'est que tardivement que la mère a pris des mesures pour résoudre ses difficultés.
Avant septembre 2010, rien n'a été fait par elle en ce sens. C'est donc encore une fois ses actions et non l’intervention, qui ont empêché la création d'un lien entre elle et l'enfant. [ 129 ] Pour reprendre les propos de monsieur le juge Dalphond, aucun fait objectif ne démontre "une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant". [ 130 ] Dès les premiers contacts, l'enfant réagit à la présence de la mère et pourtant elle a à peine cinq mois.
Pendant la période de référence, elle sera plus calme, mais les rencontres se font en présence de la grand-mère paternelle. [ 131 ] Dès le début, un travail concret aurait dû être fait par la mère et une certaine persévérance démontrée par son attitude. Pourtant, après deux contacts, elle quitte pour [la province A]. [ 132 ] La Cour en arrive donc à la conclusion qu'elle doit répondre négativement à la première question à l'égard de la mère. Si tel est le cas pour la mère, la situation est encore plus claire pour le père qui n'a rencontré aucun des critères d'assumation reconnus par les tribunaux.
Y a-t-il une probabilité que l'un ou l'autre des parents reprenne la garde de l'enfant et qu'il en assume le soin, l'entretien et l'éducation?
L'improbabilité étant présumée. [ 133 ] Dans une décision du 22 décembre 2009 [6] , la Cour relevait certaines décisions de la Cour d'appel du Québec. - Il faut évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir du parent et celle de recevoir de l'enfant à de recréer le lien. - Le simple désir de reprendre en charge l'enfant n'est pas suffisant. - La reprise de contact doit être dans le meilleur intérêt de l'enfant. - L'analyse de cette preuve doit être faite sous l'angle de l'enfant.
[ 134 ] La Cour comprend fort bien le désir de la mère de ne pas perdre contact avec l'enfant. En fait, elle l’exprime légitimement puisqu'elle est maintenant en mesure de le faire s'étant véritablement attaquée à ses difficultés. [ 135 ] Cependant, ce qu'elle peut offrir c'est un souhait et une hypothétique reprise en charge dans quatre ans ou moins. Elle constate que l'enfant est bien chez ses grands-parents paternels. [ 136 ] De la perspective de l'enfant, il ressort clairement qu'elle a choisi ses parents. Elle a même été en mesure d'affirmer à son père qu'elle ne veut pas qu'il le soit, elle veut ses grands-parents paternels à
titre de parents. [ 137 ] Jeune poupon, elle réagissait déjà. Après, elle a eu besoin de la présence de la grand-mère paternelle pour accepter la présence de sa mère lors des visites. [ 138 ] La mère peut maintenant soutenir pouvoir offrir, mais il est manifeste que l'enfant n'y est plus et sa capacité de recevoir non plus. [ 139 ] À ce titre, la Cour réfère au témoignage de l'intervenante: "Well, at that time, what we could observe is that X is not … able to receive from her mother, you know? So, she's reacting very much, she doesn't want to.
What we think is that when she will grow up, maybe she will be curious and she will want to know her more. And we trust the grandparents to be able to open for that later, when they will feel that this is very securized and good about that." (notes sténographiques, page 241) [ 140 ] La Cour en arrive donc à la conclusion que la mère n'a pas renversé la présomption d’improbabilité de reprise en charge. Le père n'a offert aucune preuve et par conséquent, la conclusion à son égard est la même.
Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption de l'enfant est dans son intérêt? [ 141 ] Encore une fois, il faut reconnaître que l'écoulement du temps, dont seule la mère est responsable, a fait son œuvre. [ 142 ] La preuve est que l'enfant s'est trouvé une famille et des parents qui l'aiment et qu'elle aime. [ 143 ] Elle n'a développé aucun lien d'attachement avec sa mère ni avec son père.
L'enfant n'a connu aucun autre milieu de vie que celui des grands-parents paternels. [ 144 ] La procureure de la mère a souligné qu'il y aura un déséquilibre du fait que le père pourra voir l'enfant alors que la mère elle ne pourra pas le faire. [ 145 ] À l'appui de ce questionnement, elle réfère à une décision de madame la juge Nicole Bernier [7] . Il ressort de cette décision que plusieurs éléments doivent être considérés dans ce qui apparaît être l'intérêt de l'enfant.
Le fait qu'il pourrait y avoir des contacts avec l'un ou l'autre, mais pas nécessairement les deux parents, peut être un élément à considérer. [ 146 ] Dans la décision citée par la procureure de la mère, c'est la question du milieu offert par la grand-mère qui se posait beaucoup plus que le fait qu'il y ait une adoption intrafamiliale. [ 147 ] Ici, l'ensemble des critères milite en faveur d'une déclaration judiciaire d'adoptabilité pour l'enfant et d'une éventuelle décision d'adoption pour celui-ci. [ 148 ] De plus, la Cour cite le témoignage de l'intervenante, madame [Intervenante 1] contre interrogée par la procureure de la mère: «You know, when we work with children, we work with the children'' needs.
I heard that you talk about the child's interest, but from a clinical point of view, it's like the child's needs. And for the moment, what we can observe, with the mother and with the father is that she knows them, but there's no attachment bond. So, it's not like she will miss something at that point. (notes sténographiques, page 244, lignes 2 et ss) (…) No, it was part of the decision. Because it's a good thing for X to be kept in her family and that's why the mother … that's what the mother wanted.
She discussed that with me a lot of times, she was very worried that she … that X could be sent in another foster family, estranged. So, from my point of view, it's a good thing» (notes sténographiques, pages 245 et 246, lignes 24 et ss) [ 149 ] Cet enfant a le droit de vivre dans un milieu qui répond à l'ensemble de ses besoins tant moraux, intellectuels, affectifs que physiques. Le milieu des grands-parents paternels sera en mesure de l'offrir. [ 150 ] La Directrice demande à la Cour d'ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
Encore une fois, la Cour réfère à la décision du 22 décembre 2009 dans laquelle elle a cité un passage d'une décision de la Cour d'appel [8] qui exige que pour obtenir l'exécution provisoire d'une
partie d'un jugement, il doive y avoir une urgence exceptionnelle ou une raison jugée suffisante. Cette preuve n’a pas été faite. [ 151 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 152 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 153 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 154 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de
l'enfant, X . __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Marie-Andrée Lapierre, procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l'enfant Me Kathleen O'Meara, procureure de la mère Audition: 6 octobre et 2 novembre 2010
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