2020 QCCQ 9682, 2020 QCCQ 9682
Opinion
Protection de la jeunesse — 206995 2020 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013638-209 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2019 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison du risque d’abus physique, suivant l’alinéa e) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année dont une supervision des contacts père-fille. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] Le père conteste la demande de la Directrice. Il nie plusieurs éléments sur lesquels est fondée la demande de la Directrice et souhaite l’instauration d’une garde alternée à chaque semaine.
Subsidiairement, il demande la levée de la supervision des contacts, du moins, c’est ce que le Tribunal comprend de la position qu’il a exprimé. [ 5 ] La procureure de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant. QUESTION EN LITIGE
[ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis au sens de la LPJ? [ 7 ] Dans l’affirmative, en vertu de quels motifs? [ 8 ] Peut-on envisager une garde alternée comme le réclame le père ? [ 9 ] Si la garde alternée n’est pas possible, quelles sont les modalités de contacts père-enfant les plus appropriées ? [ 10 ] Quelle durée devrait avoir l’ordonnance?
LE CONTEXTE [ 11 ] Le 5 mai 2019, un signalement était retenu indiquant que l’enfant était à risque d’abus physiques en raison de l’exposition à de la violence entre ses parents. [ 12 ] Effectivement, le 5 mai 2019, un conflit important éclate entre les parents, conflit qui a nécessité l’intervention des policiers. [ 13 ] Le père apparait alors impulsif, manquer de contrôle et ne serait pas en mesure de gérer sa colère et ce, même devant les autorités policières. [ 14 ] En effet, le père s’est désorganisé de façon importante, a fait preuve d’un manque de contrôle et a fait preuve de violence envers les objets. [ 15 ] De son côté, la mère reconnaît plusieurs conflits mais admet sa part de responsabilité dans ceux-ci. [ 16 ] La mère a, dès le début de l’intervention de la Directrice, débuté une démarche thérapeutique en lien avec la violence familiale. [ 17 ] Pour sa part, le père ne croit pas nécessaire d’entamer de démarches en lien avec ses comportements. [ 18 ] Aussi, la Directrice indique que le père a fait faire preuve d’agressivité et de dénigrement envers la personne autorisée durant l’évaluation du signalement. [ 19 ] Néanmoins, des mesures volontaires sont signées par les parents en octobre 2019, reconnaissant l’essentiel de ces faits ci-haut mentionnés et prévoyant le maintien de l’enfant dans son milieu familial avec l’implication des parents dans des services visant à les soutenir dans la gestion de leurs émotions et ce, pour une période de neuf mois. [ 20 ] La Directrice soutient aujourd’hui que la situation n’a pas évolué depuis. [ 21 ] Par ailleurs, les parents ne font plus vie commune. [ 22 ] Cependant, la mère viendra préciser dans son témoignage qu’à la suite de l’intervention policière de mai 2019 elle aurait quitté le domicile familial pour une période d’environ 2 semaine pour le réintégrer jusqu’au mois de septembre 2019. [ 23 ] À compter de ce moment, elle serait allée vivre chez ses parents. [ 24 ] Le père et la mère auraient toutefois maintenu des contacts jusqu’au mois de décembre 2019 où la mère aurait définitivement mis fin à sa relation avec le père.
Elle réside chez ses parents depuis. [ 25 ] À la suite de la séparation, le père a exposé l’enfant à plusieurs crises de colère envers la mère. [ 26 ] En effet, le père ne serait pas en mesure de se contenir même en présence de l’enfant, l’ayant entre autres « embarrée » dans le véhicule pour empêcher la mère de la prendre le 14 janvier dernier. [ 27 ] Le père aurait finalement remis X brusquement à la mère, sans arrêter de crier et est parti en faisant « crisser » ses pneus. [ 28 ] Le père se montre harcelant envers la mère notamment par l’envoi de messages textes. [ 29 ] La mère craint les réactions du père. [ 30 ] Le 14 janvier 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant l’enfant à la mère, en lui interdisant d’autoriser des contacts avec le père. [ 31 ] Le 17 janvier 2019, la juge Ginette Maillet a rendu une décision provisoire par laquelle elle confie l’enfant à sa mère et délègue à la Directrice le soin de déterminer les modalités de contacts entre l’enfant et son père incluant le degré de supervision. [ 32 ] Depuis, le père exerce des contacts de manière supervisée, supervision exercée notamment par la grand-mère paternelle. [ 33 ] Toutefois, le père a du mal à se montrer constant dans ces contacts exigeant fréquemment des ajustements au calendrier en raison de son horaire de travail, affirme-t-il. [ 34 ] Au moment de l’audience, il n’a pas vu sa fille depuis 1 mois.
ANALYSE ET DÉCISION La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis au sens de la LPJ?
[ 35 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison du risque d’abus physique.
Il faut rappeler que les parties l’avaient reconnu au moment de la signature des mesures volontaires. [1] [ 36 ] De plus, la preuve démontre que les faits qui ont amené la Directrice à retenir ce motif sont fondés et ceux qui sont survenus par la suite justifient pleinement une telle déclaration de compromission. [2] [ 37 ] Mais le Tribunal estime aussi en raison du fait que l’enfant est exposée à des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père constituant mauvais traitement psychologique au sens de l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ. [ 38 ] Le conflit parental persistant mais plus spécifiquement les attitudes du père, à l’endroit de la mère, dont les nombreux « textos », qui semblent menaçants, inquiètent le Tribunal. [3] [ 39 ] Aussi, l’évènement survenu entre la mère et le père où ce dernier insiste pour avoir une conversation avec la mère alors que l’enfant est dans la voiture est aussi inquiétant.
Sur cet évènement, le Tribunal accorde peu de foi aux explications du père et retiendra plutôt la version de la mère. [ 40 ] La preuve démontre ainsi qu’un climat malsain est entretenu par le père de manière continue depuis la séparation des parties. [ 41 ] Compte tenu de son âge, l’enfant est susceptible d’en être de plus en plus consciente et exposée et, de l’avis du Tribunal, cela constitue des mauvais traitements psychologiques.
Peut-on envisager une garde alternée comme le père le réclame? [ 42 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 43 ] Aucun élément dans la preuve ne permet de croire que le père serait en mesure d’assumer actuellement de telles responsabilités. [ 44 ] Non seulement le père n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en regard du calendrier de contacts mais selon ses propres prétentions son horaire de travail ne lui permettait pas toujours de se rendre disponible au moment prévu.
Dans un tel contexte, comment pourrait-il ainsi assumer l’enfant seul pendant une semaine complète ? [ 45 ] De plus, le Tribunal retient le témoignage de l’intervenant Monsieur [l’intervenant 1] qui a témoigné de tous les efforts qui ont été fait pour accommoder le père sans toutefois parvenir à le satisfaire. [ 46 ] Aussi, le climat malsain qui prévaut actuellement entre le père et la mère ne permet pas d’envisager la collaboration parentale minimum qu’une telle modalité de garde nécessite. [ 47 ] Plus particulièrement, le Tribunal n’a pas décelé chez le père une véritable volonté qu’il en soit autrement dans l’avenir, le père allant même jusqu’à laisser entendre que s’Il n’obtenait pas ce qu’il souhaitait il allait désinvestir en quelque sorte la relation avec sa fille. [ 48 ] Enfin, depuis la séparation, le père n’a exercé que des contacts supervisés avec l’enfant et, le Tribunal retient, de l’ensemble de la preuve, que si la situation a peu évolué à cet égard, c’est en majeure
partie en raison de l’attitude du père. J’y reviendrai. [ 49 ] Par conséquent, dans un tel contexte, aucun élément permet d’envisager une telle modalité actuellement ni dans un avenir prévisible.
Quelles sont les modalités de contacts père-enfant les plus appropriées ? [ 50 ] De manière générale, le père a semblé banaliser les gestes de violence qui sont survenu entre la mère et lui, du moins, c’est ce qui ressort de son témoignage. [ 51 ] Sa description des circonstances de l’intervention policière du mois de mai 2019 et qui ont donné lieu au signalement est éloquente à cet égard. [ 52 ] De plus, ses propos plutôt vagues par lequel il semble soutenir que les constations que les policiers auraient noté dans leur rapport ne seraient pas conformes à la réalité et que les conclusions qu’ils en ont tiré ne sont pas exactes ne convainc pas le Tribunal. [ 53 ] Encore une fois, le Tribunal retiendra le témoignage de la mère qu’il considère digne de foi et qui a rendu un témoignage nuancé que le Tribunal estime fiable. [ 54 ] Mais de l’avis du Tribunal ce qui est surtout inquiétant actuellement c’est le ton des « textos » acheminés à la mère et leurs contenus. [ 55 ] Notamment, le message dans lequel il évoque les récents évènements de Ville A où deux enfants ont été assassinés par leur père est non seulement inapproprié mais il est de surcroît inquiétant. [ 56 ] Questionné sur le contenu de ces messages, il dira qu’il voulait « conscientiser » la mère et qu’il n’avait nullement l’intention de passer à l’acte.
Il insiste de plus pour dire qu’il ne voit pas le caractère menaçant de tels propos. [ 57 ] Dans l’ensemble, le Tribunal estime que le père fait preuve de peu d’autocritique et se montre incapable d’analyser la situation qu’à travers ses propres besoins et ses intérêts. [ 58 ] De plus, ses insinuations à l’effet que s’il n’obtient pas ce qu’il veut il pourrait désinvestir la relation avec sa fille sont autant immatures qu’inappropriés.
[ 59 ] Cela est navrant parce que la preuve démontre qu’en présence de sa fille il peut se montrer adéquat et capable d’établir une bonne relation avec celle-ci. [ 60 ] Par ailleurs, la preuve a démontré que la grand-mère paternelle s’est montrée indisposée par les sautes d’humeur de son fils et que cela a failli mettre un terme à sa volonté de superviser les contacts. [ 61 ] Aussi, la description que [l’intervenant 1] a fait des nombreuses démarches effectuées pour accommoder le père illustre bien ses difficultés à collaborer mais surtout à se centrer sur les besoins de sa fille. [ 62 ] Dans un tel contexte, la Directrice a proposé au père de se soumettre à une évaluation psychologique afin notamment de déterminer les mesures les plus susceptibles de lui venir en aide. [ 63 ] Le père mettait comme condition que s’il se soumet à une telle expertise, on lèverait la supervision.
Il a réitéré une position similaire dans son témoignage. [ 64 ] Aussi, le père mentionne qu’il ne veut pas participer à un programme en lien avec la gestion des émotions, estimant n’en avoir pas besoin ni vouloir se retrouver en groupe pour discuter de ce sujet. [ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal croit utile de rappeler que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de ce dernier. [ 66 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 67 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 68 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [4] [ 69 ] C’est dans un tel esprit que les contacts de l’enfant avec son père doivent être déterminés. [ 70 ] Par ailleurs, la preuve est plus que prépondérante à l’effet que des efforts constants ont été faits pour satisfaire le père en termes de calendrier de contacts mais qu’il n’a jamais été satisfait, sa demande réitérée à plus d’une fois dans son témoignage est celui d’une garde alternée. [ 71 ] Pour sa part, la mère a clairement affirmé sa volonté de favoriser les contacts de l’enfant avec son père et rien dans la preuve ne permet de croire qu’il en soit autrement. [ 72 ] Toutefois, ses préoccupations concernant l’attitude du père à son endroit son légitimes et doivent être considérées. [ 73 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime que la supervision s’impose toujours. [ 74 ] Néanmoins, le Tribunal réitère, comme il l’a fait à l’audience, que les contacts de l’enfant avec son père doivent être favorisés et déterminés de concert entre le père et la Directrice. [ 75 ] Dans l’éventualité où le père et la Directrice n’arrive pas à s’entendre, les contacts devront s’effectuer selon une fréquence minimum de 4 heures aux deux semaines. [ 76 ] Un calendrier de contacts devra être confectionné et le père devra s’y conformer.
Il en va de l’intérêt de sa fille. Quelle durée devrait avoir l’ordonnance dans les circonstances? [ 77 ] Le Tribunal est d’avis que dans l’éventualité où le père se montre davantage collaborant avec la Directrice et surtout cesse ses propos menaçant à l’endroit de la mère et respecte le calendrier de contacts qui sera confectionné, la situation est susceptible d’évoluer rapidement et ce faisant une normalisation des contacts père-fille puisse être envisagée. [ 78 ] Aussi, iI serait souhaitable que le père envisage sérieusement de régler ses problèmes de comportement. Une profonde réflexion s’impose à lui.
Quel genre de relation veut-il avoir avec sa fille dans l’avenir et avec la mère de sa fille ? La réponse lui appartient. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal l’encourage à participer à une évaluation psychologique telle que lui propose la Directrice. Cela peut certainement l‘aider à comprendre ses réactions et lui donner des pistes pour agir autrement. [ 80 ] Si le père accepte, la Directrice devra lui fournir une telle évaluation. [ 81 ] Sa participation à un programme sur la gestion des émotions est aussi souhaitable.
Le Tribunal l’encourage à l’envisager sérieusement. [ 82 ] Enfin, le Tribunal estime que des interventions ciblées sur la communication devraient être menées auprès des parents. Par exemple, des balises devraient être mises en place sur les communications entre les parents. À
titre d’exemple, limiter les échanges de
courriels à des sujets bien précis et prédéterminés et exiger des parents de mettre l’intervenant en copie de ces échanges pourrait soutenir les parents. [ 83 ] Le Tribunal est d’avis que si de telles mesures sont mises en places et que le père y participe, il est possible d’envisager un élargissement de l’encadrement des contacts père-fille et ce faisant une durée de 6 mois apparait opportune dans les circonstances. [ 84 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 85 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de mauvais traitements physiques et de l’exposition à des mauvais traitements psychologiques, suivant les alinéas e) (2) et
c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 86 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois aux deux semaines pour une durée de quatre heures ; [ 88 ] ORDONNE qu’un calendrier de contacts soit confectionné ; [ 89 ] ORDONNE aux parties de respecter le calendrier de contacts qui aura été confectionné ; [ 90 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne à cette fin tant que jugé nécessaire ; [ 91 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique en lien avec ses capacités parentale ; [ 92 ] Si le père accepte, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à une telle évaluation ; [ 93 ] RECOMMANDE au père de prendre des mesures en lien avec la gestion des émotions ; [ 94 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions ciblées en lien avec la communication entre les parents ; [ 95 ] ORDONNE aux parties de collaborer avec la Directrice, de participer aux mesures qui sont ordonnées et de la rencontrer lorsque requis ; [ 96 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents ; [ 97 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 98 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 8 décembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Cloé leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Marie-Claude Dubé Procureure de la mère B Père non représenté
PH/mt
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