2022 QCCA 310, 2022 QCCA 310
Opinion
Charrette c. R. 2022 QCCA 310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007644-212 , 500-10-007646-217 ( 500-01-213218-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT mario charrette Me Rodolphe Bourgeois Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête amendée en prorogation du délai d'appel du verdict et autorisation d'appel du verdict (pour les motifs mixtes) ( Art. 675(1) a)
i) et ii) C.cr . et art. 23 et 77 R.C.a.Q.M.C. ) . Requête amendée en prorogation du délai d'appel de la sentence et en autorisation d’appel de la sentence rendue le 5 juillet 2021 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 675(1)b), 678(2) C.cr . et 23 et 77 R.C.a.Q.M.C. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 35 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 36 Argumentation de Me Bourgeois. 10 h 03 Argumentation de Me Benoit. 10 h 14 Réplique de Me Bourgeois. 10 h 18 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est accusé de quatre chefs d’avoir omis ou refusé sans excuse raisonnable de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée à laquelle il était soumis dans le dossier 250-01-024373-135, commettant ainsi l’acte criminel prévu au paragraphe 753.3(1) C.cr . [ 2 ] Le requérant admet ne pas s’être conformé à l’ordonnance, mais présente une défense de nécessité.
Il évoque son état de santé précaire et le fait qu’il croyait qu’un individu au sein de la maison de transition où il séjournait était atteint de la COVID 19, ce qui a provoqué son départ de cet endroit. [ 3 ] Au terme de son procès le 5 juillet 2021, le requérant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre Bélisle).
Lors de la même audience, le juge prononce la peine de 18 mois d’emprisonnement, moins un crédit pour la détention préventive de 10 mois. [ 4 ] Le 16 août 2021, le requérant dépose la même requête en prorogation du délai d’appel et autorisation d’appel du verdict et de la peine dans deux dossiers de cour.
La requête est modifiée en deux requêtes distinctes et elles sont remises à plusieurs reprises. [ 5 ] Les conditions de la prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante [1] : 1) le requérant doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; 2) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention; et 3) il doit présenter des motifs d’appel soutenables. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice [2] .
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et la valeur apparente des moyens d’appel soulevés [3] . [ 6 ] L’intimée conteste les deux requêtes en soutenant que le requérant fait valoir des moyens qui ne sont pas suffisamment sérieux pour que la prolongation du délai soit accordée. [ 7 ] Le délai d’appel expirait le 4 août 2021.
L’avocat du requérant affirme que le requérant a manifesté son mécontentement avec le verdict et la peine dans la salle de cour à la fin de l’audience (la transcription le confirme) et lui a indiqué son désir de se pourvoir en appel au parloir immédiatement après l’audience. Il aurait réitéré sa volonté de se pourvoir en appel le 20 juillet 2021, le premier moment où il a pu contacter son avocat après une période d’isolement COVID de 14 jours.
Ceci suffit pour satisfaire à la première condition. [ 8 ] Quant à la deuxième condition, les requêtes ont été déposées le 16 août 2021, soit 12 jours après l’expiration du délai d’appel. Il s’agit d’un retard relativement court, qui semble être dû à la faute de l’avocat, qui affirme que ses autres occupations avant son départ en vacances l’empêchaient de se concentrer sur ce dossier. Certes, l’excuse est faible, mais il ne faudrait pas que le requérant perde des droits.
J’estime que le deuxième critère est satisfait. [ 9 ] Quant au sérieux des moyens d’appel, je note que les moyens de droit soulevés auraient été de nature à justifier un appel de plein droit, s’ils avaient été formulés en temps utile.
Le fait qu’ils n’ont pas été formulés en temps utile et que le requérant doit demander la prolongation du délai d’appel me donne un certain droit de regard quant au sérieux des motifs, mais je suis d’avis que le critère est très peu exigeant et qu’il est satisfait en l’instance [4] . [ 10 ] Je suis donc d’avis d’accueillir les deux requêtes en prolongation de délai et de déférer à la formation la requête en permission d’appel du verdict sur le motif mixte de fait et de droit et la requête en permission d’appel sur la peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la Requête amendée en prolongation du délai d’appel du verdict et autorisation d’appel du verdict; [ 12 ] PROLONGE le délai d’appel au 16 août 2021; [ 13 ] ORDONNE que la requête tienne lieu d’avis d’appel sur les motifs de droit; [ 14 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appel sur le motif mixte de fait et de droit identifié dans cette requête à la formation qui sera saisie de l’appel au fond; [ 15 ] PERMET aux parties, sous réserve de la décision de la formation, de traiter du motif mixte de fait et de droit identifié dans la requête dans leur mémoire respectif; [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la Requête amendée en prolongation du délai d’appel de la peine et autorisation d’appel de la peine; [ 17 ] PROLONGE le délai d’appel au 16 août 2021; [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation d’appel de la peine à la formation qui entendra l’appel du verdict; [ 19 ] ORDONNE que les procédures relatives à la peine se poursuivent sans mémoire; [ 20 ] ORDONNE aux parties de produire un exposé d’au plus 10 pages suivant le même échéancier que pour les mémoires dans l’appel sur le verdict STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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