2012 QCCA 68, 2012 QCCA 68
Opinion
R. c. Chicoine 2012 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005076-128 (500-01-013431-082 et 500-01-039996-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Claude Girard Me Paul Mercier Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RONALD CHICOINE Me Christiane Filteau
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 16 DÉCEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audition. 9h31 : Me Girard annonce que les parties consentent à ce que la requête soit déférée à une formation de la Cour. 9h34 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9h37 : Fin de l'audition.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'une peine prononcée par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Boyer), le 16 décembre 2011. [ 2 ] La requête est présentée par le ministère public en application de l'article 675(1)
d) C.cr. [ 3 ] Après étude du dossier et audition de la requête et en tenant compte de l'état du dossier à ce stade-ci des procédures, je suis d'avis que la demande de permission doit être déférée à la Cour. [ 4 ] Je prends note de la demande particulière de l'avocat du ministère public, compte tenu de la complexité du dossier, d'avoir un temps d'audition de 90 minutes pour chacune des parties;
[ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 juin 2012, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 3 heures ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 mars 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. [ 11 ] ORDONNE que les pièces déposées à la Cour du Québec dans le dossier soient transmises au greffe de la Cour d'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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