2017 QCCQ 7976, 2017 QCCQ 7976
Opinion
R. c. Croteau 2017 QCCQ 7976 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-029837-164 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ANTOINE CROTEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antoine Croteau répond aux deux accusations prévues à l’
article 253 du Code criminel . On lui reproche d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule, alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool et alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 2 ] Le litige porte sur l’application de la notion de garde et contrôle ainsi que sur l’analyse de la crédibilité et la fiabilité de la défense présentée.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] Un citoyen demande l’aide des policiers, puisqu’un véhicule est garé de façon telle qu’il entrave l’accès d’une entrée résidentielle. [ 4 ] Peu avant midi, les policiers arrivent sur place et découvrent l’accusé endormi derrière le volant. Les clés sont dans le contact. Le frein de secours est enclenché. Le véhicule semble en bon état. [ 5 ] Selon le rapport de l’agent Bibeau, le véhicule n’est pas stationné parfaitement en ligne droite.
Il est situé à une distance d’environ 25 pieds du chemin des Patriotes, il ne peut donc nuire à la circulation [2] . [ 6 ] Des photographies montrent l’intérieur du véhicule [3] . Deux téléphones portables et une bouteille de gin à moitié pleine sont sur la banquette avant, côté passager, alors que des caisses de bière, dont certaines sont ouvertes, se trouvent à l’arrière. [ 7 ] L’accusé présente de nombreux symptômes d’intoxication par l’alcool. Ses facultés sont affaiblies. Les tests d’alcoolémie révèlent une teneur d’alcool de 128 milligrammes par 100 millilitres de sang.
PREUVE DE LA DÉFENSE L’accusé [ 8 ] Il raconte les circonstances qui ont entraîné son arrestation. La journée précédant celle-ci, il convient d’aller couper du bois chez son ami Louis Bourgeois qui possède une terre à Saint-Ours en Montérégie. Il connaît bien l’endroit pour y être allé par le passé avec son frère, depuis décédé, et des copains. Aux alentours de 7 h, il quitte son domicile situé à Sainte-Sophie dans les Laurentides pour s’y rendre. [ 9 ] La durée du trajet est habituellement de 1 h 30. Toutefois, le 23 janvier 2016, ce fut beaucoup plus long. L’accusé envisage
d’abord de traverser sur la rive sud en empruntant le pont-tunnel, mais des travaux l’amènent vers le pont Champlain. Il manque l’entrée,continue plus à l’ouest et engendre le pont Marcil. De là, il prend l’autoroute 30, direction est, et conduit jusqu’à Sorel. Il est alors perdu.Il appelle son ami Louis[4] à quatre ou cinq reprises, et ce, sans succès. Il rejoint sa compagne qui le guide à l’aide de Google Map. [10] Au moment d’entrer au village de Saint-Ours, il ressent beaucoup de tristesse. Il pleure abondement. C’est la première fois qu’ils’y rend en l’absence de son frère.
Arrivé au chemin qui mène chez son ami, il bifurque et continue. Sa destination est à proximité, soit àenviron cinq ou dix minutes en voiture. Les larmes lui obstruent la vue. Aux alentours de 10 h, il se gare devant l’entrée où il est plustard arrêté. [11] À ce moment, sa volonté est de reprendre la route[5]. Il téléphone à son ami, lequel ne répond toujours pas. Il laisse plusieursmessages sur sa messagerie vocale dans l’espoir qu’il le rappelle et vienne le chercher. L’accusé sait qu’à cette heure son ami n’a pas sontéléphone avec lui puisqu’il le laisse dans la cabane jusqu’au dîner.
Il croît probable que son absence l’inquiétera et qu’il vérifiera sesmessages. [12] Vers 11 h, il commence à boire. Il consomme du gin et environ quatre bières en l’espace d’une heure. Il n’a pas l’intention de sesaouler, dit-il. Dès lors, son projet change. Il décide qu’il ne conduira pas. Il ferme donc le moteur, installe le frein de secours etmaintient les accessoires en fonction afin d’écouter de la musique.
Il se remémore des souvenirs et s’endort. [13] Il avait apporté de l’alcool, car suivant la coutume les copains prennent un verre ensemble à la pause du midi. [14] Questionné au sujet de son effondrement psychologique, il relate un drame survenu en 2011 dans la région de Drummondville lorsduquel son frère et ses deux amis sont malheureusement décédés. Ils se trouvaient sur l’accotement d’une autoroute à la suite d’unecrevaison lorsqu’ils ont été happés par un véhicule conduit par une personne qui avait pris de l’alcool. Depuis, il conserve entre autres desproblèmes de mémoire.
Cette tragédie n’a pas causé d’obstacle à sa capacité de conduire. À aucun moment il n’avait vécu une telledétresse au volant. L’approche du village lui a remémoré qu’il s’y rendait autrefois avec son frère et ses amis. Depuis, il n’était jamaisretourné sur les lieux pour bûcher du bois. [15] Contre-interrogé, l’accusé hésite à savoir si son téléphone portable a une connexion Internet ou non. D’abord, il témoigne ne pasavoir ce service pour ensuite se rétracter. Il se rappelle l’avoir utilisé pour trouver la bonne direction, mais les parcours proposés l’ont faittourner en rond.
C’est la raison pour laquelle il a communiqué avec sa compagne qui a su le guider pour se rendre vers Saint-Ours. [16] Quant à l’appel logé aux services de CAA-Québec durant le trajet[6], l’accusé nie d’abord y avoir recouru et reconnaît par la suiteavoir oublié ce détail. En effet, il a demandé une dépanneuse, puisqu’il s’est enlisé dans la neige aux abords de l’autoroute 30 àVarennes. Louis Bourgeois [17] Ce second témoin est l’ami de l’accusé depuis sept ans. Le matin de l’événement en cause, ils ont parlé une fois ensemble.
Cedernier avait besoin des directions routières pour se rendre sur sa terre. [18] Il est allé couper du bois et, un peu plus tard, il a écouté le message de son ami qui lui demandait d’aller le chercher. L’accusé nesavait pas exactement où il se trouvait. Monsieur Bourgeois a perçu de la détresse dans le ton de la voix de son ami. Il n’allait pas bien,selon lui. Habituellement, l’accusé part de la résidence de ses parents située dans le village de Saint-Pie pour le rejoindre sur sa terre. LITIGE [19] La défense a-t-elle réussi à repousser la présomption législative prévue à l’article 258
(1) a) du Code criminelle? Dansl’affirmative, est-ce que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la garde et le contrôle de son véhicule? DROIT APPLICABLE [20] La présomption prévue à l’article 258
(1) c) i) du Code criminel se lit comme suit : 258
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255 (1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe254 (5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255 (2) à (3.2) :
a) Lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule àmoteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoireu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche cevéhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon lecas. (Nous soulignons) Jurisprudence soumise par les parties [21] La procureure de la poursuite réfère le Tribunal aux autorités suivantes : R. c.
Boudreault, 2012 CSC 56 , 2012 3 R.C.S.157; Durocher c. R., 2013 QCCS 1933; et R. c. Pomerleau, 2012 QCCS 959. Elle dépose également un document de travail exposant sesprétentions à l’appui desquelles elle résume la jurisprudence soumise. [22] L’avocate de la défense remet quatre décisions rendues après les enseignements de la Cour suprême dans Boudreault[7] : R. c.Elliott, 2015 QCCS 5139; R. c. Ouellet, 2013 QCCQ 9813; DPCP c. Sabourin Richard, 2014 QCCQ 1831; et R. c. Dubé, 2015 QCCQ14831.
Le Tribunal en fera un bref résumé. [23] Dans Elliott[8], l’accusé, dont les capacités de conduire sont affaiblies par l’alcool, est endormi derrière le volant d’un véhicule
garé dans un espace isolé d’un stationnement. Le moteur est éteint et les clés sont dans ses poches. Sa version fournie au procès est retenue par le juge de première instance. Son intention était celle de passer la nuit sur la banquette arrière. L’accusé s’était arrêté à cette fin après avoir conduit depuis 18 heures. Incapable de s’endormir, il a consommé de l’alcool pour se détendre.
La Cour rejette l’appel et confirme l’acquittement. [ 24 ] Le juge Boucher de la Cour supérieure rappelle, aux paragraphes 22 à 26, la méthode analytique à exercer pour appliquer les normes qui composent la notion de garde et contrôle. L’intention de conduire n’est pas un élément essentiel, mais si la présomption s’applique et que le défendeur la réfute en présentant un « plan bien arrêté », la poursuite devra autrement prouver hors de tout doute raisonnable le risque réaliste de danger. Cette notion est une question de faits.
(25) Lorsque, comme dans le présent dossier, l’accusé fait valoir qu’il a formé ce que la jurisprudence appelle un « plan bien arrêté » pour s’assurer de se rendre à destination en sécurité, il y a lieu d’examiner deux questions :
(1) Le plan était-il objectivement concret et fiable?
(2) Le plan allait-il effectivement être suivi par l’accusé? (Voir Boudreault , paragraphes 51 à 53 ) [ 25 ] Dans la décision Ouellet [9] , le juge Paradis de la Cour du Québec a conclu que l’accusé avait présenté une preuve tentant de démontrer qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger. Trouvé endormi derrière le volant après avoir passé une
partie de la soirée à consommer de l’alcool dans un bar, l’accusé témoigne à l’effet qu’il s’est réfugié dans son véhicule. Il était convenu que son copain le ramènerait chez lui. Ce dernier n’a pas respecté cet engagement. L’accusé a donc appelé sa conjointe afin que quelqu’un vienne le chercher. Celle-ci est absente. Il s’endort donc jusqu’à l’arrivée des policiers. [ 26 ] Dans Sabourin Richard [10] , l’accusé est réveillé et assis derrière le volant d’un véhicule immobilisé sur la rue, alors que le moteur est en marche.
La juge d’instance retient la version de ce dernier à l’effet qu’il n’avait pas l’intention de conduire. L’accusé avait pris la précaution nécessaire pour ne pas le faire après la fête où il s’est rendu chez un ami. Il devait dormir à cet endroit, mais des circonstances hors de son contrôle l’en ont empêché. Il est entré à l’intérieur de son véhicule dans l’unique but de se réchauffer et de recharger les piles de son téléphone portable.
Son intention était de l’utiliser pour appeler à l’aide afin qu’on vienne le chercher. [ 27 ] Pour terminer, dans la décision Dubé [11] , l’accusée dort derrière le volant d’un véhicule garé dans un stationnement public. Le moteur est en marche. Son récit est à l’effet qu’elle aurait appelé son frère à son réveil avec son téléphone portable et elle n’aurait pas conduit. Le juge a cru son témoignage et l’a acquittée. [ 28 ] Il ressort de cette jurisprudence que le plan présenté par les accusés a été cru et que ceux-ci ne représentaient pas un risque réaliste de danger.
Elliott avait planifié passer la nuit sur la banquette arrière, Ouellet avait appelé sa conjointe dans le but qu’elle le conduise à sa résidence, alors que Sabourin-Richard et Dubé se trouvaient dans leur véhicule en prévision d’utiliser leur téléphone pour être raccompagnés. ANALYSE [ 29 ] La défense repose en deux arguments : • L’absence d’intention de reconduire le véhicule. • Le plan était d’attendre que son ami réponde et accepte de venir le chercher. [ 30 ] Le Tribunal doit garder à l’esprit l’interprétation de la notion de garde et contrôle.
Brièvement résumés, les enseignements de l’arrêt Boudreault , précité, rendent cohérent la possibilité de repousser la présomption par l’accusé en démontrant son absence d’intention de conduire, alors que celle-ci n’est pas requise à
titre d’élément de l’infraction. Cette cohésion réside dans le fondement de la notion de garde et contrôle. Celle-ci implique qu’en l’absence d’une intention de conduire, une personne ivre derrière le volant peut tout de même présenter un risque réaliste de danger. L’intention législative vise la prévention du risque de danger pour la sécurité du public. [ 31 ] L’application réclame donc une analyse de l’ensemble de la preuve et l’évaluation de la crédibilité et la fiabilité de la défense présentée. [ 32 ] Dans les circonstances, est-ce que le plan était objectivement concret et fiable?
Celui-ci allait-il effectivement être suivi par l’accusé? Analyse de la crédibilité de la fiabilité [ 33 ] Le Tribunal note que l’accusé accumule une série d’erreurs, de manques d’attention ou de distractions lors de sa conduite automobile face auxquels il ne fournit pas ou peu d’explications. Ses pertes de mémoire à l’égard de faits importants survenus au cours de sa route compromettent son récit. Voici des exemples : • Quelles précautions a-t-il pris pour bien connaître le trajet à emprunter pour se rendre à St-Ours? • En quoi les travaux au pont-tunnel l’ont obligé à changer de direction?
Est-ce qu’il y avait des affiches? Les a-t-il vues? Dans l’affirmative, à quel moment? Est-ce que ce pont était fermé? Cette première étape est obscur tout comme les circonstances qui lui ont fait manquer l’entrée pour rejoindre le pont Champlain. • Pourquoi s’est-il rendu jusqu’au pont Marcil au lieu de rebrousser chemin vers le pont Champlain? Une distance importante sépare les deux ponts. • Dans quelle circonstance s’est-il enlisé dans la neige sur l’autoroute 30? Il oublie cet événement peu banal qui l’a contraint à demander les services de dépannage de CAA-Québec.
• Perdu dans la ville de Sorel, il oublie dans un premier temps avoir utilisé son téléphone intelligent qui pourtant lui a proposé des indications qui ont eu comme conséquence de le faire « tourner en rond ». • Il témoigne avoir dû s’arrêter pour téléphoner à Louis Bourgeois et à sa conjointe.
Pourquoi n’a-t-il pas pris le moyen le plus simple, soit de demander de l’aide en se rendant dans un commerce? [ 34 ] En étudiant les réactions de l’accusé au moment de sa conduite, il ressort de la preuve que celui-ci semblait dans un état pour le moins inhabituel et surprenant, et ce, bien avant qu’il arrive à sa destination. [ 35 ] Les comportements suivants démontrent qu’il a fait preuve d’un flagrant manque de jugement : • Il se gare devant une entrée et, ce faisant, il gêne l’accès à une propriété privée. • Il reconnaît que son ami n’avait pas son téléphone, mais il l’appelle à répétition. • De façon incohérente, il s’écoule moins d’une heure avant qu’il décide de boire de l’alcool à profusion.
Faut-il ajouter que cette consommation mélangée de bières et de gin se produit en plein cœur de la matinée et au moment où il prétend attendre l’appel de son ami. • Il ne calcule pas ses consommations. Il s’enivre et s’endort, alors que ce téléphone important qui lui permettra de réaliser son plan est attendu selon toute vraisemblance vers midi. • Son jugement est aussi altéré lorsqu’il décide de boire, alors qu’il est émotivement ébranlé. [ 36 ] Son témoignage à l’égard de ce que le Tribunal qualifie « d’effondrement émotif » entraîne une certaine sympathie.
En tout respect pour la peine que le décès de son frère a dû causer, il est invraisemblable qu’elle ait entraîné les conséquences décrites par l’accusé. L’accusé est contredit par Louis Bourgeois qui affirme que son ami est venu à la terre couper du bois depuis le décès de son frère. [ 37 ] La vue obstruée par les larmes, alors qu’il se trouve à quelques minutes de sa destination, la consommation d’alcool en écoutant de la musique pour accompagner ses souvenirs et le sommeil qui s’en suit donnent plutôt une impression de changement d’humeur et d’état d’une personne déjà enivrée que d’une personne en grande peine.
Ce comportement est incompatible avec l’attente très attendue de l’appel de son ami. [ 38 ] L’accusé n’a jamais eu de difficulté à conduire depuis l’accident mortel survenu cinq ans plus tôt dans un tout autre lieu.
Cet unique effondrement émotif n’est pas justifié. [ 39 ] La commotion cérébrale peut avoir affecté sa mémoire, mais le Tribunal ne peut croire qu’elle explique dans les circonstances l’oubli de l’enlisement dans la neige, l’appel à CAA-Québec et la confusion quant à sa connexion Internet sur son téléphone. [ 40 ] Le Tribunal n’accorde aucune fiabilité à la prétention de l’accusé à l’effet qu’il a perdu l’intention de conduire après avoir consommé de l’alcool. [ 41 ] Son récit est invraisemblable compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le Tribunal ne peut se fier à sa défense.
Le plan qui repose sur le secours de son ami afin de se rendre à destination en sécurité n’est pas fiable. Son idée initiale de conduire ne peut être écartée compte tenu des nombreux manques de jugement dont il a fait preuve. Pour tous ces motifs, ce plan ne mérite pas la confiance du Tribunal.
L’accusé peut facilement changer encore d’idée et ne pas le suivre. [ 42 ] Depuis son départ de la région des Laurentides, sa conduite automobile est suspecte tout comme son effondrement psychologique. [ 43 ] Le Tribunal rejette la défense et, devant l’ensemble de la preuve, décide que l’accusé, en plus de risquer de conduire, constituait un danger.
DISPOSITIF [ 44 ] Le Tribunal déclare l’accusé coupable du deuxième chef d’accusation. [ 45 ] En vertu de l’interdiction des condamnations multiples, le Tribunal arrête les procédures à l’égard du premier chef, puisque la preuve aurait été suffisante. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Marie-Josée Bergeron procureur aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Josy-Anne Charette pour l'accusé
Dates d’audiences : 22 décembre 2016, 10 février 2017 et 20 avril 2017
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