2017 QCCA 1418, 2017 QCCA 1418
Opinion
Belley c. Commission de la construction du Québec 2017 QCCA 1418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009522-175 (150-05-003911-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES BELLEY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me NATHALIE GAGNON (Gauthier, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 23 février 2017 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 53 Me Gagnon mentionne qu’elle n’a pas de représentation supplémentaire à formuler; La Cour mentionne à M. Belley qu’il dispose d’un délai de 15 minutes afin de répondre aux arguments soulevés par Me Gagnon dans sa requête; M. Belley mentionne qu’il désire déposer un complément à sa déclaration d’appel; 9 h 56 La Cour demande à M.
Belley de déposer son complément afin d’évaluer l’admissibilité de celui-ci; 9 h 57 Observations de Me Gagnon quant au complément; 9 h 59 La Cour mentionne qu’elle accepte, sous toutes réserves, les documents de M. Belley afin d’entendre les arguments des parties quant à la requête en rejet d’appel; 10 h 00 Observations de M. Belley quant à la requête; Observations de la Cour quant au fait que l’appel de M. Belley a été déposé hors délai. Me Gagnon mentionne dans sa requête qu’il y a déchéance du droit d’appel; M.
Belley poursuit; 10 h 10 Réplique de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 22 Observations de M. Belley; 10 h 27 Suspension; 10 h 38 Reprise; Arrêt; La Cour s’adresse aux parties pour la gestion du dossier; 10 h 43 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement sur la demande d’outrage au tribunal a été prononcé le 23 février 2017 quant à la culpabilité. Six mois se sont écoulés depuis le jugement et aucune requête pour permission d’appeler hors délai n’a été présentée à la Cour. Il y a donc déchéance du droit d’appel du jugement portant sur la culpabilité (art. 363 du Code de procédure civile ) [1] . [ 2 ] Quant au jugement sur la sanction, il a été prononcé le 15 mai 2017.
La déclaration d’appel du 2 juin 2017 respecte donc le délai prescrit. [ 3 ] L’appelant allègue la sévérité de la sanction imposée, soit une amende de 10 000 $ qui est le montant maximum prévu à l’article 62 C.p.c. Cette sanction est sévère et la Cour est d’avis qu’il y a lieu de laisser poursuivre le pourvoi puisque l’argument fondé sur la
disproportion de la peine imposée par rapport à la responsabilité pénale mérite d’être examiné. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, frais à suivre le sort du pourvoi. [ 5 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er décembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 des R.p.c . TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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