2021 QCCQ 8730, 2021 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 211568 2021 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003340-209 DATE : 15 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 17 ans. Elle est confiée à son père depuis le printemps. Suite à l’audience de novembre dernier, la situation se détériore et l’adolescente intègre le milieu de sa grand-mère. Ensuite, elle présente une demande afin de pouvoir habiter en appartement avec une amie et son conjoint.
Quelques semaines plus tard, le couple demande son départ en raison de difficultés avec l’entretien du logement. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 2 novembre dernier. Comme mesures de protection, la Directrice recommande que X soit confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité en juin prochain. [ 3 ] Toutes les parties sont en accord avec le projet proposé pour les quelques mois qui la séparent de l’atteinte de la majorité. [ 4 ] Après avoir quitté le logement qu’elle a habité
sommairement avec son amie, l’adolescente tente de trouver un appartement avec son copain. Lors de l’audience, elle demeure avec sa grand-mère. Le père précise que le projet est toujours de lui trouver un logement afin qu’elle apprenne la vie autonome. Ces démarches se poursuivent. [ 5 ] La relation entre X et sa mère n’a pas cheminé. La mère demeure convaincue que sa fille a exagéré les gestes à caractère sexuel de son conjoint. L’adolescente ne manifeste pas d’ouverture face à sa mère, notamment compte tenu de cette position. Elle continue de voir sa fratrie.
Le père des autres enfants est mis à contribution pour faciliter ces contacts. [ 6 ] L’adolescente a récemment trouvé un emploi dans le domaine de la restauration. Elle apprécie ses collègues de travail et œuvrer auprès du public. Elle continue de bénéficier de soins dentaires en lien avec la négligence vécue en ce sens. [ 7 ] Le projet proposé permet de travailler l’autonomie de la jeune femme tout en assurant sa sécurité et sa stabilité. Le Tribunal encourage l’adolescente à maintenir ses efforts pour que la transition vers la vie adulte se fasse positivement.
Elle peut compter sur le support de son père et sa conjointe et des intervenants sociaux. Sa mère souhaite également le bien-être de sa fille en dépit de leur relation tendue.
[ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle madame C; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] PREND ACTE qu’actuellement aucun contacts ne sont organisés entre l’adolescente et sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau dentaire, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2021. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : 15 mars 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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