2022 QCCQ 9746, 2022 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 226222 2022 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006078-193 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant que l’enfant évolue positivement auprès de sa mère et que malgré que le père fait preuve de bonnes compétences parentales lors des contacts, ces derniers nécessitent toujours d’être supervisés.
La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande la poursuite des mesures pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Le Tribunal fait droit aux recommandations de la Directrice qui sont dans l’intérêt primordial de l’enfant. [ 4 ] Voici pourquoi.
Analyse. [ 5 ] L’enfant est l’objet de mauvais traitements psychologiques. Le père reconnait peu cette situation de compromission. [ 6 ] L’enfant vit avec sa mère et un calendrier de contacts en prévoit les modalités avec le père. [ 7 ] Le père met en place les conseils de la Directrice et les contacts sont appréciés de l’enfant. La durée des contacts est fixée à deux (2) heures à compter de mai 2022. L’enfant a développé un lien affectif avec son père. Il le considère comme un membre de sa famille. [ 8 ] À la maison, l’enfant écoute et respecte la routine et les règles.
Aucune difficulté comportementale n’est notée non plus à l’école. [ 9 ] La mère joue un rôle positif en ce qui concerne les contacts de son fils avec son père. Elle accepte l’augmentation de la durée et/ou fréquence de ces contacts.
La garde partagée selon elle est inappropriée dans les circonstances compte tenu du peu de reconnaissance du père à l’égard des motifs de compromission, de la menace de déportation qui pèse sur ses épaules et de la distance entre les deux (2) domiciles. [ 10 ] Le père détient un emploi et doit se soumettre à un suivi probatoire qui l’oblige à respecter un interdit de contact avec la mère. [ 11 ] Le père est autorisé à demeurer au Canada jusqu’à la fin de janvier 2023 en raison de son contrat de travail dont le permis expire le 22 janvier 2023.
Il pourrait faire face à des procédures de déportation. [ 12 ] Il est manifeste que la présence d’un intervenant lors des contacts du père rend ceux-ci davantage adéquats, puisque la Directrice cadre et structure la visite. Le père a été complètement absent de la vie de son fils de mars 2020 à juin 2021. [ 13 ]
Malgré ce qui précède, la possible expulsion de monsieur du Canada aura un impact certain chez l’enfant. Il est impératif que le père participe à la préparation de son fils devant la possibilité sérieuse de sa déportation. [ 14 ] La garde partagée n’est pas du tout indiquée dans les circonstances. Notamment en raison du peu de confiance du père envers les capacités parentales de la mère, allant jusqu’à affirmer qu’elle est incapable de répondre aux besoins de l'enfant, alors que le Tribunal a une preuve à l’effet contraire. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal fait droit aux recommandations de la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2021; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant
Date d’audience : 27 septembre 2022
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