2019 QCCQ 8042, 2019 QCCQ 8042
Opinion
Droit de la famille — 192694 2019 QCCQ 8042 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-51-001040-195 450-51-001041-193 DATE : LE 12 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le […] Y Né le […] -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; -et- A ;
Partie défenderesse/père des enfants -et- B ;
Partie demanderesse/mère des enfants ______________________________________________________________________
JUGEMENT – RECTIFIÉ (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
ATTENDU que le jugement daté du 29 juillet 2019 comporte, par inadvertance manifeste, des erreurs d’écriture dans l’intitulé des parties; ATTENDU que le nom de famille de l’enfant X doit être corrigé pour lire « X » au lieu de « X »; ATTENDU que les prénoms et nom de famille de l’enfant Y doivent être corrigés pour lire « Y » au lieu de « Y »; ATTENDU que le nom de famille de la mère doit être corrigé pour lire « A » au lieu de « B ». POUR CES MOTIFS , le jugement corrigé se lit : [ 1 ] Les enfants font l’objet d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, rendue le 23 novembre 2018, par la juge Monique Lavallée par laquelle elle confiait les enfants à leur mère et interdisait tout contact avec leur père.
Accessoirement, la juge Lavallée retirait au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin de désigner la mère pour les exercer seule. [ 2 ] Le Directeur a déposé une demande en prolongation de cette ordonnance mais a informé la mère qu’il fermerait son dossier si elle obtenait un jugement balisant la garde, les accès et l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] C’est dans ce contexte que la mère demande aujourd’hui de retirer au père l’ensemble de l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour lui permettre de les exercer seule. [ 4 ] La mère n’a pu signifier la demande au père.
Il ne vit plus à l’adresse où le huissier s’est présenté. Le père est introuvable. [ 5 ] Le père n’a donné aucune nouvelle à l’intervenante sociale depuis plus d’un an. Il n’a pas de contact avec ses enfants depuis la même période et ne demande pas de nouvelle d’eux. [ 6 ] Vu la preuve, le Tribunal a dispensé la mère de signifier la demande et lui a permis de procéder en l’absence du père. [ 7 ] Vu le peu d’intérêt manifesté par le père pour ses enfants depuis plus d’un an, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants que leur mère puisse exercer seule les différents attributs de l’autorité parentale.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, l’éducation, les loisirs, les voyages, les demandes de passeport ainsi que la demande de permis de conduire; DÉSIGNE la mère pour exercer seule les attributs de l’autorité parentale retirés au père soit les soins de santé, l’éducation, les loisirs, les voyages, les demandes de passeport ainsi que la demande de permis de conduire; LE TOUT sans frais. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Alexandra Houde Avocate de l’enfant
M e Anela Hadzic Avocate de la mère Date d’audience : 29 juillet 2019
Loading document…