2016 NBCA 61, 2016 NBCA 61
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 13-15-CA RICHARD AARON ROACH APPELLANT RICHARD AARON ROACH APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE, INTIMÉE Roach v. R., 2016 NBCA 61 Roach c.
R., 2016 NBCA 61 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: October 30, 2014 (conviction) February 20, 2015 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 30 octobre 2014 (déclaration de culpabilité) le 20 février 2015 (imposition de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: April 13, 2016 Appel entendu : le 13 avril 2016 Judgment rendered: November 10, 2016 Jugement rendu : le 10 novembre 2016
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: George E. Kalinowski For the respondent: Nicole Angers Avocats à l’audience : Pour l’appelant : George E. Kalinowski Pour l’intimée : Nicole Angers THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I.
Introduction [ 1 ] Richard Aaron Roach, the appellant, applied to a judge of the Provincial Court to have a search warrant issued pursuant to s. 11 of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19, declared invalid, and that anything seized under the authority of that warrant be declared inadmissible as it was obtained as the result of a breach of the appellant’s s. 8 Charter rights. The reviewing judge was not convinced, and dismissed the application, the decision giving rise to the present appeal. For the reasons which follow, I would dismiss the appeal. II.
Background [ 2 ] On January 12, 2012, an RCMP corporal swore an Information to Obtain in support of a request for a search warrant under s. 11 of the Controlled Drugs and Substances Act . The target of the warrant was the apartment in which the appellant resided, as well as his vehicle, to search for evidence related to the offences of:
a) Trafficking of a controlled substance, contrary to s. 5(1), and
b) Possession of a controlled substance for the purpose of trafficking, contrary to s. 5(2). [ 3 ] A judge of the Provincial Court issued a warrant later that same day, and it was executed that evening. Police found the door to the appellant’s apartment unlocked, and found no one in the apartment. The search uncovered a small bag of marihuana, a bag containing 5.87 grams of cocaine, empty bags containing a residue which tested positive for cocaine, a digital scale, two score sheets, and a money counting machine.
The search of the vehicle uncovered two bags containing 1.96 and 1.02 grams of cocaine respectively, and $2,950 in cash hidden within a hockey skate. On the basis of this evidence, the appellant was charged. [ 4 ] The Information to Obtain was comprised of 36 paragraphs over 25 legal-sized pages. In
summary, the ITO contained the following: information provided by five confidential informants, surveillance of the appellant’s apartment, surveillance of persons visiting the appellant’s apartment, and garbage bags retrieved from the curb outside the appellant’s residence. Most notably, within the garbage bags police found a restaurant delivery receipt with the appellant’s surname written upon it, and six small plastic bags containing a residue which “field-tests showed positive for cocaine”. III.
Issues [ 5 ] The appellant alleges the trial judge erred in law in concluding reasonable grounds existed for the issuance of the search warrant. In the event the Court is satisfied the warrant should not have been issued, the appellant asks the Court to conduct an analysis pursuant to s. 24(2) of the Charter , and conclude that to admit the evidence obtained as a result of the search would bring the administration of justice into disrepute. [ 6 ] Certain other grounds set out in the Notice of Appeal were not pursued at the hearing. IV.
Law and Analysis [ 7 ] The reviewing judge in her reasons for decision correctly identified both the statutory regime under which the search warrant had been issued, and the framework within which she was required to conduct her analysis. [ 8 ] Section 11(1) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out the criteria to be considered prior to the issuance of a search warrant:
(1) A justice who, on ex parte application,is satisfied by information on oath that thereare reasonable grounds to believe that (
a) a controlled substance or precursor inrespect of which this Act has beencontravened, (
b) any thing in which a controlled substanceor precursor referred to in paragraph (
a) iscontained or concealed, (
c) offence-related property, or (
d) any thing that will afford evidence inrespect of an offence under this Act or anoffence, in whole or in
part in relation to acontravention of this Act, under
section 354or 462.31 of the Criminal Code is in a place may, at any time, issue a warrantauthorizing a peace officer, at any time, tosearch the place for any such controlledsubstance, precursor, property or thing and toseize it. 11
(1) Le juge de paix qui, sur demande exparte, est convaincu sur la foi d’unedénonciation faite sous serment qu’il existedes motifs raisonnables de croire à laprésence, en un lieu, d’un ou de plusieurs desarticles énumérés ci-dessous peut délivrer àun agent de la paix un mandat l’autorisant, àtout moment, à perquisitionner en ce lieu et àles y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseurayant donné lieu à une infraction à la présenteloi;
b) une chose qui contient ou recèle unesubstance désignée ou un précurseur visé àl’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuverelativement à une infraction à la présente loiou, dans les cas où elle découle en tout ou enpartie d’une contravention à la présente loi, àune infraction prévue aux articles 354 ou462.31 du Code criminel. [9] The Supreme Court provided direction to judges reviewing search warrants in R. v. Garofoli, (SCC), [1990]2 S.C.R. 1421, [1990] S.C.J. No. 115 (QL): The reviewing judge does not substitute his or her view for that of the authorizing judge.
If, based on the record which was before theauthorizing judge as amplified on the review, the reviewing judge concludes that the authorizing judge could have granted theauthorization, then he or she should not interfere.
In this process, the existence of fraud, non-disclosure, misleading evidence and newevidence are all relevant, but, rather than being a prerequisite to review, their sole impact is to determine whether there continues to beany basis for the decision of the authorizing judge. [p. 1452] [10] Before the reviewing judge, the appellant attacked the validity of the search warrant by raising several issues: 1. the reliability of the informants, it being unconfirmed and the information provided by the informants being stale and/oruncorroborated; 2. certain aspects of the surveillance notes not corresponding to wording used in the Information to Obtain;
3. the identification of the owner of the trash taken in the “garbage grab” conducted by the police; 4. the affiant failing to disclose in the Information to Obtain that he had requested a fingerprint analysis on the trash taken; 5. the affiant depending on the uncorroborated statement of a source that the appellant travelled to Toronto to purchase drugs; and 6. the lack of information to establish drugs would be located in the appellant’s vehicle. [11] In my opinion, the reviewing judge systematically considered the arguments advanced by the appellant, and properly disposedof each to her satisfaction. [12] Drapeau J.A. (as he then was) writing for the Court in R. v.
Allain (S.) (1998), (NB CA), 205 N.B.R. (2d)201, [1998] N.B.J. No. 436 (C.A.) (QL), states as follows: The fact that Informations are subject to judicial scrutiny before a search warrant can be validly issued and the fact that the issuingjudge’s ultimate decision involves an exercise of discretion explain, at least in part, why any subsequent review must be undertaken fromthe standpoint that the impugned search warrant and Information are presumed valid. See Fontana, The Law of Search and Seizure inCanada (4th Ed.) (Toronto: Butterworths, 1997) at 72.
Since the Information is presumed valid, it follows that the burden rests on thechallenger to satisfy the reviewing judge that it does not comply with the substantive requirements set by law. Moreover, the reviewing court must not assess the substantive quality of the Information by confining itself to the evidence which isexplicitly set out in it. The court must bear in mind the undoubted power of the issuing judge to draw reasonable inferences fromsuch explicitly stated evidence. This power has been recognized by our Court on several occasions. See R. v.
MacDonald (F.D.) (1992),(NB CA), 128 N.B.R. (2d) 447; 332 A.P.R. 447 (C.A.), and Valley Equipment Ltd. v. R. (1998),(NB CA), 198 N.B.R. (2d) 211; 506 A.P.R. 211 (C.A.). It has also been acknowledged by the Ontario Court of Appeal in the oft-quotedcase of R. v. Breton (M.) (1994), (ON CA), 74 O.A.C. 99; 93 C.C.C. (3d) 171 (C.A.). In that case, the Court had nohesitation in deciding that the issuing judge had the power to draw the inference from the stated evidence that a particular individual hadcommitted an offence, and that a narcotic was present at a particular location.
It is settled law that the issuing judge is fully empoweredto make all reasonable deductions which flow logically from the evidence stated in the Information, and this power must be factored intothe review process. Furthermore, the assessment by the reviewing court must take into account the totality of the Information, interpreting its constituentparts in context. See R. v. Arason (R.H.) and Derosier (G.L.) (1992), (BC CA), 21 B.C.A.C. 20; 37 W.A.C. 20; 78C.C.C. (3d) 1 (C.A.), at p. 25.
It is therefore inappropriate to subject the Information to a microscopic analysis of its individual parts,each part being then viewed in isolation from its context. Finally, an overly strict
interpretation of the words used in the Information is not warranted by the jurisprudence, or by s. 8 of theCharter. This is particularly so where, as here, the evidence is uncontroverted that the deponent has acted in good faith throughout, andthere is no evidence of fraud, reckless disregard for the truth, deliberate non-disclosure or intentional misstatement of the evidence. Thereviewing court should be alive to the fact that, in most cases, the deponent is not trained in the niceties and subtleties of legal drafting.In this regard, I fully endorse the views expressed by Gibbs, J.A., in R. v.
Melenchuk (R.) et al. (1993), (BC CA), 24B.C.A.C. 97; 40 W.A.C. 97 (C.A.), at para. 15: “[15] ... It would be impractical to expect of an officer swearing an information in these circumstances the precise prose of an Oxfordgrammarian, the detailed disclosures of a confessional and the legal knowledge of a Rhodes scholar.” That being said, the reviewing court must remain vigilant and not allow its tolerance for drafting errors or deficiencies to extend tomaterial omissions with respect to substantive requirements.
It is indeed trite law that a warrant should only be issued where there is acredibly based probability that the items to be searched for are in the place specified in it. Where the Information does not expressly orby implication disclose the required reasonable grounds, the resulting warrant cannot be said to have been properly issued, and anysearch conducted under its authority can be challenged on the basis that it was not authorized by law. See R. v. Caslake (T.L.), 1998
838 (SCC), [1998] 1 S.C.R. 51; 221 N.R. 281; 123 Man.R. (2d) 208; 159 W.A.C. 208; 121 C.C.C. (3d) 97, at p. 60 [S.C.R.].[paras. 10-14] See also R. v. Arsenault, 2009 NBCA 29, 344 N.B.R. (2d) 113, per Richard J.A., writing for the Court. [13] I see nothing in the review conducted by the judge in this case which deviates from the directives of the Court in Allain.
Mostsignificantly, I am satisfied the reviewing judge took “into account the totality of the Information, interpreting its constituent parts incontext”. [14] Consider the following from the reviewing judge’s reasons for decision: Although each of the parts are not in and of themselves enough to provide the reasonable grounds for the issuance of a search warrant,the court must view the entire ITO, its weaknesses and strengths and whether one part reinforces another part. The information provided by the Sources provides the suspicion to undertake an investigation.
Surveillance is able to support some ofthe information provided by the Sources but not everything. The accused’s movements, associates and the foot traffic to his homesupport the Sources’ information. The most credible substantiation of the Sources’ information is the garbage grab, which places drugsat the residence of Mr. Roach. The information about his travel to Toronto is believed by the Informant, but may or may not be acceptedby the authorizing Judge.
It is not misleading as the Affiant informs the Judge that it was not corroborated. […] The finding of the drugsis the key that together with the traffic to the house, the source information and the unexplained late night meeting with […] Price,provide the reasonable grounds to believe that the accused was involved in trafficking of controlled substances and that things to besearched for would be found in his residence and his vehicle.
The Applicant has not satisfied the Court that the ITO does not comply with the requirements that establish reasonable grounds undersection 11(1) of the Controlled Drugs and Substances Act. The Information to Obtain does not contain instances of fraud, non-disclosureor misleading evidence that would have any effect on the reasoning of the issuing Judge.
Taken as a whole there is adequate informationprovided from sources and surveillance and real evidence found in the garbage grab for the issuing Judge to decide, that there was acredibly based probability that an offence had been committed and that there would be evidence of it to be found in the residence and thevehicle. [pp. 13-15] I see nothing in the above to indicate the reviewing judge committed reversible error. [15] For the sake of clarity, I will expand briefly upon the reference to fingerprinting, which was not mentioned by the affiant in toInformation to Obtain.
The reviewing judge dealt with the issue as follows: However, the Affiant did not mention in the ITO that he had requested the police to do an analysis of fingerprints on the garbage bags. On Cross Examination he stated that once the ITO was prepared he had no further connection to the investigation and could not say ifthe fingerprinting was done. It was essentially no longer his investigation.
Even if he had ordered fingerprinting of the bags theinformation would not have been available to the Judge at the time of the ITO, so the fact that it was not mentioned, cannot beconsidered misleading. [p. 9] [16] The respondent’s written submission makes the following compelling argument, summarizing quite succinctly the position ofthe appellant: The appellant wants to relitigate before this Court his arguments that he has already unsuccessfully made before the trial judge. The trialjudge was asked to review the issuing judge’s granting of the search warrant, and she did that.
Now, the appellant essentially asks thisCourt to conduct a further review, de novo. This Court’s jurisdiction on appeal is to review the trial judge’s determination on a standardof error of law, and not to engage in a second stage review of the issuing judge’s granting of the search warrant. This Court should resistthe appellant’s effort. [para. 21] [17] In my opinion, the above adroitly captures the entire essence of the appeal, and I agree with the points made.
It is not the roleof our Court to subject the decision of the issuing judge to appellate scrutiny, but rather the decision rendered by the reviewing judge.
[ 18 ] Given my proposed disposition of the first issue on appeal, there is no need to consider the second. There being no reversible error in the decision of the reviewing judge, in my opinion the validity of the underlying search warrant is confirmed and no further appellate review is required. Having found no violation of any Charter protected right or freedom, it follows that s. 24(2) has no application. V. Conclusion and Disposition [ 19 ] I find no reversible error on the part of the reviewing judge, and therefore no scope for appellate intervention.
I would dismiss the appeal. ____________________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A. WE CONCUR: _________________________________ J.C. MARC RICHARD, J.A. __________________________________ BARBARA L. BAIRD, J.A. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I.
Introduction [1] Richard Aaron Roach, l’appelant, s’est adressé à une juge de la Cour provinciale afin de faire déclarer non valide un mandat de perquisition délivré en vertu de l’ art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19, et de faire déclarer inadmissible toute chose saisie en exécution de ce mandat parce qu’obtenue par suite de la violation des droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte . La juge saisie de la demande de révision n’a pas été convaincue et elle a rejeté la demande. Sa décision fait l’objet du présent appel.
Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis de rejeter l’appel.
II. Le contexte [2] Le 12 janvier 2012, un caporal de la GRC a fait une dénonciation sous serment à l’appui d’une demande en vue d’obtenir un mandat de perquisition en vertu de l’ art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Le mandat avait pour cibles l’appartement dans lequel l’appelant vivait, ainsi que son véhicule, et il autorisait la recherche d’éléments de preuve se rapportant aux infractions suivantes :
a) trafic d’une substance désignée, infraction prévue au par. 5(1),
b) possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, infraction prévue au par. 5(2). [3] Un juge de la Cour provinciale a délivré un mandat plus tard le même jour et ce mandat a été exécuté le soir même. La porte de l’appartement de l’appelant n’était pas fermée à clef à l’arrivée des policiers et il n’y avait personne dans l’appartement.
La perquisition a permis de découvrir un petit sac de marijuana, un sac contenant 5,87 grammes de cocaïne, des sacs vides contenant un résidu qui, à l’analyse, a révélé la présence de cocaïne, une balance à affichage numérique, deux feuilles de pointage et une compteuse de billets. La fouille du véhicule a permis de découvrir deux sacs contenant respectivement 1,96 et 1,02 gramme de cocaïne ainsi que 2 950 $ en espèces cachés dans un patin de hockey.
Sur le fondement de ces éléments de preuve, des accusations ont été portées contre l’appelant. [4] La dénonciation comprenait 36 paragraphes et comptait 25 pages grand format. En résumé, la dénonciation faisait état de renseignements fournis par cinq informateurs dont les noms étaient confidentiels, de la surveillance de l’appartement de l’appelant, de la surveillance de personnes qui s’étaient rendues à l’appartement de l’appelant et de la récupération de sacs à ordures en bordure du trottoir à l’extérieur du domicile de l’appelant.
Fait des plus importants, les policiers ont découvert, à l’intérieur des sacs à ordures, un reçu de livraison d’un restaurant sur lequel était inscrit le nom de famille de l’appelant ainsi que six petits sacs en plastique contenant un résidu dont [TRADUCTION] « les essais sur le terrain ont établi qu’il s’agissait de cocaïne ». III. Questions en litige [5] L’appelant prétend que la juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu’il existait des motifs raisonnables justifiant la délivrance du mandat de perquisition.
Pour le cas où la Cour serait convaincue que le mandat n’aurait pas dû être délivré, l’appelant lui demande d’effectuer une analyse sous le régime du par. 24(2) de la Charte et de conclure que l’utilisation des éléments de preuve obtenus par suite de la perquisition serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [6] Certains autres moyens énoncés dans l’avis d’appel n’ont pas été soulevés à l’audience. IV.
Droit et analyse [7] Dans ses motifs de décision, la juge saisie de la demande de révision a correctement fait état du régime législatif en vertu duquel le mandat avait été délivré et du cadre à l’intérieur duquel elle devait effectuer son analyse. [8] Le paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances énonce les critères que le juge doit prendre en considération avant de décerner un mandat de perquisition :
(1) A justice who, on ex parte application,is satisfied by information on oath that thereare reasonable grounds to believe that (
a) a controlled substance or precursor inrespect of which this Act has beencontravened, (
b) any thing in which a controlled substanceor precursor referred to in paragraph (
a) iscontained or concealed, (
c) offence-related property, or (
d) any thing that will afford evidence inrespect of an offence under this Act or anoffence, in whole or in
part in relation to acontravention of this Act, under
section 354or 462.31 of the Criminal Code is in a place may, at any time, issue a warrantauthorizing a peace officer, at any time, tosearch the place for any such controlledsubstance, precursor, property or thing and toseize it. 11
(1) Le juge de paix qui, sur demande exparte, est convaincu sur la foi d’unedénonciation faite sous serment qu’il existedes motifs raisonnables de croire à laprésence, en un lieu, d’un ou de plusieurs desarticles énumérés ci-dessous peut délivrer àun agent de la paix un mandat l’autorisant, àtout moment, à perquisitionner en ce lieu et àles y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseurayant donné lieu à une infraction à la présenteloi;
b) une chose qui contient ou recèle unesubstance désignée ou un précurseur visé àl’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuverelativement à une infraction à la présente loiou, dans les cas où elle découle en tout ou enpartie d’une contravention à la présente loi, àune infraction prévue aux articles 354 ou462.31 du Code criminel. [9] Dans l’arrêt R. c. Garofoli, (SCC), [1990] 2 R.C.S. 1421, [1990] A.C.S. no 115 (QL), la Cour suprême adonné des directives aux juges qui sont saisis d’une demande de révision d’un mandat de perquisition : Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.
Si, compte tenu du dossier dontdisposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordél’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.
Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse etles nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider àdécider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [p. 1452] [10] Devant la juge saisie de la demande de révision, l’appelant a attaqué la validité du mandat de perquisition en soulevantplusieurs questions : 1. la fiabilité des informateurs, celle-ci n’ayant pas été confirmée et les renseignements fournis par les informateurs étantdésuets ou non corroborés; 2. le fait que certains aspects des notes prises dans le cadre de la surveillance ne correspondent pas au libellé de ladénonciation; 3. l’identification du propriétaire des déchets saisis lors de la [TRADUCTION] « prise des ordures » effectuée par la police; 4. le fait que le déposant n’a pas révélé dans la dénonciation qu’il avait demandé une analyse des empreintes digitales trouvéessur les déchets saisis;
5. le fait que le déposant s’est appuyé sur la déclaration non corroborée d’une source selon laquelle l’appelant s’était rendu àToronto pour acheter de la drogue; 6. l’absence de renseignements susceptibles d’établir que des drogues se trouveraient dans le véhicule de l’appelant. [11] J’estime que la juge saisie de la demande de révision a systématiquement examiné les arguments formulés par l’appelant et aconvenablement tranché chacun selon sa conviction. [12] Voici ce qu’a dit le juge d’appel Drapeau (tel était alors son titre) dans l’arrêt R. c.
Allain (S.) (1998), (NB CA), 205 R.N.-B. (2e) 201, [1998] A.N.-B. no 436 (C.A.) (QL) : [TRADUCTION]Le fait que les dénonciations doivent être examinées par un juge avant qu’un mandat de perquisition valide puisse être décerné et que lejuge qui décerne le mandat jouisse d’un pouvoir discrétionnaire pour rendre sa décision explique, du moins en partie, la raison pourlaquelle tout examen ultérieur doit être entrepris en partant du point de vue que le mandat de perquisition et la dénonciation contestés sont présumés valides. Voir J. A.
Fontana, The Law of Search and Seizure in Canada, 4e éd. (Toronto : Butterworths, 1997), à la page72. Puisque la dénonciation est présumée valide, il s’ensuit qu’il incombe à la personne qui en conteste la validité de convaincre le jugequi siège en révision qu’elle n’est pas conforme aux exigences de fond établies par la loi. En outre, lorsqu’il évalue la qualité de fond de la dénonciation, le tribunal de révision ne doit pas s’en tenir à la preuve qui y estexplicitement mentionnée.
Il doit se rappeler le pouvoir incontestable dont jouit le juge qui a décerné le mandat de tirer des déductions CA), 198 R.N.-B. (2e) 211; 506 A.P.R. 211 (C.A.). La Cour d’appel de l’Ontario l’a également reconnu dans l’affaire souvent citée, R. c.Breton (M.) (1994), (ON CA), 74 O.A.C. 99; 93 C.C.C. (3d) 171 (C.A.). Dans cette affaire, la cour n’a pas hésité àconclure que le juge qui a décerné le mandat avait le pouvoir de déduire de la preuve présentée qu’un particulier avait commis uneinfraction et qu’un stupéfiant se trouvait à un endroit particulier.
Il est bien établi en droit que le juge qui décerne le mandat est tout à faithabilité à faire les déductions raisonnables qui découlent logiquement de la preuve exposée dans la dénonciation, et le processus derévision doit tenir compte de ce pouvoir. De plus, dans son évaluation, le tribunal de révision doit prendre en considération la totalité de la dénonciation et en interpréter lesdifférentes parties en contexte. Voir R. c. Arason (R.H.) and Derosier (G.L.) (1992), (BC CA), 21 B.C.A.C. 20; 37W.A.C. 20; 78 C.C.C. (3d) 1 (C.A.), à la page 25.
Il n’y a donc pas lieu de soumettre la dénonciation à une analyse microscopique dechaque
partie sans tenir compte du contexte général. Enfin, une interprétation trop étroite des mots utilisés dans la dénonciation n’est pas justifiée par la jurisprudence ni par l’art. 8 de laCharte. C’est le cas tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas contesté que le dénonciateur a agi de bonne foi en touttemps et qu’il n’existe aucune preuve de fraude, d’insouciance téméraire à l’égard de la vérité, de non-divulgation délibérée ou dedéclaration erronée intentionnelle de la preuve.
Le tribunal de révision doit être conscient du fait que, dans la plupart des cas, ledénonciateur ne connaît pas les raffinements et les subtilités de la rédaction juridique. À cet égard, je souscris entièrement à l’opinion dujuge d’appel Gibbs dans R. c.
Melenchuk (R.) et al. (1993), (BC CA), 24 B.C.A.C. 97; 40 W.A.C. 97 (C.A.), au par.15 : [15] [...] Il ne serait pas pratique de s’attendre à ce qu’un agent qui dépose une dénonciation sous serment dans ces circonstancesutilise la prose précise d’un grammairien d’Oxford, les détails d’une divulgation faite au confessionnal et la connaissance juridique d’unboursier Rhodes. Cela étant dit, le tribunal de révision doit rester vigilant et ne pas faire en sorte que sa tolérance à l’égard des erreurs ou des faiblesses derédaction ne s’étende à des omissions importantes concernant les exigences de fond.
Il est en effet bien établi en droit qu’un mandat nedevrait être décerné que lorsqu’il existe une probabilité plausible que les articles faisant l’objet de la fouille ou perquisition se trouvent àl’endroit mentionné. Si la dénonciation ne donne pas explicitement ou implicitement les motifs raisonnables requis, on ne peut pas direque le mandat qui en découle a été décerné à bon droit, et la fouille ou perquisition effectuée en exécution du mandat peut être contestéesur le fondement qu’elle n’était pas autorisée par la loi. Voir R. c.
Caslake (T.L.), (SCC), [1998] 1 R.C.S. 51; 221 N.R.281; 123 Man.R. (2d) 208; 159 W.A.C. 208; 121 C.C.C. (3d) 97, à la page 60 [R.C.S.]. [par. 10 à 14]
Voir aussi l’arrêt Arsenault c. R. , 2009 NBCA 29 , 344 R.N.-B. (2 e ) 113 , le juge d’appel Richard, qui rendait jugement au nom de la Cour. [13] Je ne vois rien dans la révision effectuée par la juge en l’espèce qui s’écarte des directives que la Cour a données dans l’arrêt Allain .
Ce qui importe surtout, c’est que je suis convaincu que la juge saisie de la demande de révision a pris [TRADUCTION] « en considération la totalité de la dénonciation et en [a] interprét[é] les différentes parties en contexte ». [14] À cet égard, voici quelques extraits des motifs de décision de la juge saisie de la demande de révision : [TRADUCTION] Bien que chacune des parties ne soit pas en elle-même suffisante pour constituer des motifs raisonnables de délivrer un mandat de perquisition, la Cour doit examiner la dénonciation dans son ensemble, ses faiblesses et ses forces, et se demander si une
partie vient renforcer une autre partie. Le soupçon nécessaire pour entreprendre une enquête provient des renseignements que les sources ont fournis. La surveillance peut étayer certains des renseignements fournis par les sources, mais ne peut pas tout étayer. Les déplacements de l’accusé, ses collaborateurs ainsi que les allées et venues à son domicile étayent les renseignements fournis par les sources. La confirmation la plus crédible des renseignements fournis par les sources est la prise des ordures, laquelle permet de situer des drogues au domicile de M. Roach.
Le dénonciateur croit le renseignement relatif à son voyage à Toronto, mais ce renseignement peut être ou ne pas être accepté par le juge qui accorde l’autorisation.
Il ne s’agit pas d’une déclaration trompeuse puisque le déposant informe le juge qu’elle n’a pas été corroborée. […] La découverte des drogues est l’élément clef qui, ajouté aux nombreuses allées et venues à la maison, aux renseignements fournis par les sources et à la réunion inexpliquée qui a eu lieu tard dans la soirée avec […] Price, a constitué le motif raisonnable de croire que l’accusé se livrait au trafic de substances désignées et que les choses faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition seraient découvertes à son domicile et dans son véhicule.
Le requérant n’a pas convaincu la Cour que la dénonciation ne satisfait pas à l’obligation d’établir l’existence de motifs raisonnables visée au par. 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . La dénonciation ne révèle aucune fraude, non- divulgation ou déclaration trompeuse qui aurait eu un effet quelconque sur le raisonnement du juge qui a délivré le mandat.
Dans leur ensemble, les sources, la surveillance et les éléments de preuve matériels découverts lors de la prise des ordures ont constitué des renseignements suffisants pour permettre au juge qui a décerné le mandat de décider qu’il existait une probabilité plausible qu’une infraction avait été commise et que des preuves de la perpétration de cette infraction seraient découvertes au domicile et dans le véhicule de M.
Roach. [p. 13 à 15] Je ne vois rien dans ce qui précède qui indique que la juge saisie de la demande de révision a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision. [15] Par souci de clarté, je développerai brièvement la question de la dactylotechnie, dont le déposant n’a pas fait état dans la dénonciation. La juge saisie de la demande de révision a ainsi tranché cette question : [TRADUCTION] Toutefois, le déposant n’a pas mentionné dans la dénonciation qu’il avait demandé aux policiers d’effectuer une analyse des empreintes digitales trouvées sur les sacs à ordures.
En contre-interrogatoire, il a dit qu’après avoir préparé la dénonciation, il n’a plus eu aucun lien avec l’enquête et n’était pas en mesure de dire si les empreintes digitales avaient été relevées et analysées. Ce n’était plus, essentiellement, son enquête.
Même s’il avait ordonné le relevé et l’analyse des empreintes digitales trouvées sur les sacs, ce renseignement n’aurait pas été porté à la connaissance du juge au moment où la dénonciation a été faite de sorte que le fait qu’il n’ait pas été mentionné ne peut être considéré comme trompeur. [p. 9] [16] Dans son mémoire, l’intimée formule un argument convaincant et résume de façon fort succincte la position de l’appelant : [TRADUCTION] L’appelant veut faire instruire de nouveau devant la Cour les arguments qu’il a déjà fait valoir, en vain, devant la juge du procès.
La juge du procès devait réviser la délivrance du mandat par le juge qui l’a décerné et c’est ce qu’elle a fait. Aujourd’hui, l’appelant demande
essentiellement à la Cour d’effectuer une nouvelle révision, une révision de novo . En appel, la compétence de la Cour consiste à réviser la décision de la juge du procès selon la norme de l’erreur de droit et non à se lancer dans une révision en deuxième étape de la délivrance du mandat par le juge qui l’a décerné. La Cour doit résister à cette tentative de la part de l’appelant. [par. 21] [17] J’estime que le texte qui précède résume habilement l’appel, dans ce qu’il a d’essentiel, et je souscris aux observations qui y sont faites.
Il n’appartient pas à notre Cour de soumettre la décision du juge qui a décerné le mandat à un examen en appel, mais bien d’examiner la décision rendue par la juge saisie de la demande de révision. [18] Étant donné la façon dont je propose de trancher la première question soulevée dans le cadre de l’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde. Puisque la décision de la juge saisie de la demande de révision n’est entachée d’aucune erreur justifiant son infirmation, je suis d’avis que la validité du mandat de perquisition sous-jacent est confirmée et qu’un nouvel examen en appel n’est pas nécessaire.
Puisque j’ai conclu qu’il n’y a pas eu violation d’une liberté ou d’un droit garanti par la Charte , le par. 24(2) ne s’applique pas. V. Conclusion et dispositif [19] Il m’apparaît que la décision de la juge saisie de la demande de révision n’est entachée d’aucune erreur justifiant son infirmation et que, par conséquent, rien n’autorise l’intervention de la juridiction d’appel. Je suis d’avis de rejeter l’appel.
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