2019 QCCA 1971, 2019 QCCA 1971
Opinion
Action SST inc. c. Plamondon 2019 QCCA 1971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026527-168 ( 500-17-072364-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Action SST Inc. Me Zeïneb Mellouli ( Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DenisE Plamondon Me Charles-Antoine Danis ( Cabinet Danis Inc. ) En appel d’un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail - Contrat de travail - Congédiement - Contrat à durée indéterminée - Obligation de loyauté - Insubordination. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 28 Début de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 29 Reprise de l’instance. Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Mellouli. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Mellouli. 9 h 49 Question de la Cour à Me Mellouli Réponse de Me Mellouli. 10 h 04 Demande de précision de la Cour à Me Mellouli. 10 h 06 Réponse de Me Mellouli. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience.
La Cour avise Me Danis qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. 10 h 30 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A., dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio).
Bien qu’en première instance le débat ait été plus vaste, l’appel ne vise que deux questions : l’intimée a-t- elle été congédiée pour cause et l’indemnité devant tenir lieu de préavis de six mois accordée par le juge est-elle raisonnable? [ 2 ] Le litige se situe dans le contexte suivant. L’appelante offre des services à diverses entreprises en matière de santé et sécurité au travail.
En 2011, elle approche l’intimée, car elle recherche les services d’un expert en santé et sécurité au travail à l’occasion d’un contrat qu’elle est sur le point de conclure avec ArcelorMittal pour des services de conseil, supervision et formation dans le cadre de travaux importants de celle-ci à Port-Cartier. [ 3 ] L’intimée, qui est alors âgée de 67 ans, est à l’emploi d’Hydro-Québec depuis de nombreuses années. Elle est admissible à une prestation de retraite, mais souhaite continuer à travailler.
L’appelante lui offre des conditions plus intéressantes, ce qui l’amène à prendre sa retraite plus rapidement d’Hydro-Québec et à accepter ce nouvel emploi auprès de l’appelante. [ 4 ] Le 25 mai 2011, l’appelante et ArcelorMittal signent un contrat de services dans lequel intervient l’intimée. Le contrat prévoit que les services seront fournis personnellement par l’intimée. Quelques jours plus tard, les parties conviennent d’un contrat de travail qui débute le 6 juin 2011.
Le 19 décembre 2011, l’appelante congédie l’intimée et lui remet une lettre dans laquelle on lui reproche d’avoir contrevenu à certaines de ses obligations à l’égard de l’appelante et d’avoir nui à la réputation de cette dernière. Aucun préavis ne lui est accordé. Estimant avoir été congédiée sans motif sérieux, l’intimée entame des procédures. [ 5 ] Le 21 novembre 2016, après dix jours d’audition, le juge rend un jugement fort motivé. Il détermine d’abord que l’appelante est le seul employeur de l’intimée et qu’à ce titre, elle a mis fin à l’emploi de l’intimée sans cause juste.
Le juge fixe aussi la durée du délai-congé devant tenir lieu de préavis raisonnable à six mois. [ 6 ] En ce qui a trait à la cause du congédiement, le juge constate que la lettre de congédiement est rédigée en termes très généraux. Il analyse l’un après l’autre les sept reproches formulés par l’appelante à son plan d’argumentation. Selon lui, il ne s’agit pas de manquements suffisamment importants pour justifier le congédiement de l’intimée d’autant que l’appelante ne s’en est jamais plainte ouvertement à l’intimée ou ne lui a donné aucun avertissement à cet égard.
Plus particulièrement, quant au septième point, c’est-à-dire l’attitude générale d’insubordination et de confrontation de l’intimée, il est d’avis que ce reproche n’est que la somme des différents autres reproches de l’appelante envers l’intimée. Pour le juge, ces reproches ne peuvent expliquer ou justifier le congédiement. Il est plutôt d’avis que la décision de l’appelante de congédier l’intimée est fondée sur sa crainte de perdre son contrat avec ArcelorMittal, en raison de l’insatisfaction de cette dernière. À cet égard, il retient le témoignage du représentant d’ArcelorMittal, M.
Laflêche, plutôt que celui de la représentante de l’appelante, M me Plante. [ 7 ] Quant au délai de congé, le juge reprend les principes applicables à la situation de l’appelante. Il conclut qu’un délai de congé de six mois est raisonnable et en soustrait le salaire gagné par l’intimée à l’intérieur de cette période. [ 8 ] L’appelante plaide que les motifs pour lesquels elle a congédié l’intimée résultent de son insubordination générale et de son
manque de loyauté envers elle. Elle reproche au juge de ne pas avoir fait une évaluation globale du comportement de l’intimée, mais plutôt de lui avoir imposé un fardeau additionnel en exigeant que chacun des reproches soit un motif suffisant à lui seul. [ 9 ] Elle ajoute que dans les circonstances d’un si court emploi, si un préavis devait être accordé à l’intimée, il ne pourrait dépasser les deux semaines prévues à la
Loi sur les normes du travail . [ 10 ] En somme, l’appelante souhaite une réévaluation de la preuve en appel, sans toutefois pointer d’erreurs manifestes et déterminantes dans le jugement. L’analyse du caractère sérieux du congédiement et de la durée du délai-congé faite par le juge mérite déférence, alors que celui-ci identifie correctement les critères pertinents à chacune de ces questions et que l’appelante n’identifie aucune erreur précise quant à leur application aux faits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…