2017 QCCQ 7638, 2017 QCCQ 7638
Opinion
R. c. Beaudin 2017 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-136671-168 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Serge BEAUDIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF1000 Introduction [ 1 ] L’accusé subit son procès concernant une infraction de possession simple de cocaïne-base. [ 2 ] En résumé, le 19 janvier 2016 à 4 h 08 du matin, les policiers se présentent sur les lieux à la suite d’un appel 9-1-1. [ 3 ] À leur arrivée, l’accusé explique qu’un intrus a tenté de s’introduire chez-lui.
Comme son téléphone cellulaire était à plat, il s’est mis à crier et à frapper dans les murs pour alerter ses voisins. [ 4 ] L’accusé est alors nerveux, confus et se gratte compulsivement les bras. Les policiers le font asseoir par terre et appellent Urgence- Santé. Ils entrent ensuite dans l’appartement et font le tour des lieux.
L’agent Lambert voit sur la table du salon des pipes et un sac contenant des roches de crack. [ 5 ] Aussitôt, l’agent saisit la drogue et place l’accusé en état d’arrestation. [ 6 ] La seule question consiste à savoir si les policiers étaient autorisés à pénétrer dans le domicile de l’accusé et conséquemment si la drogue saisie en « plain view » doit être exclue de la preuve. [ 7 ] Vu l’absence de requête alléguant une violation de la Charte ainsi qu’une demande de réparation sous 24(2), le tribunal a permis aux parties à compléter leur preuve sur cet aspect et à présenter leurs arguments afin que les droits de l’accusé soient respectés. [ 8 ] Bien qu’il soit inhabituel de procéder ainsi et que la tenue d’un voir-dire aurait été appropriée, la preuve présentée au fond est cependant la même que celle du voir-dire.
Il n’en résulte donc aucun préjudice. [ 9 ] À plus forte raison, le Tribunal considère qu’il en va de l’équité même du procès. Analyse L’entrée des policiers dans la résidence est-elle légale? [ 10 ] Une entrée sans mandat est présumée abusive et le ministère public doit démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable [1] . À cet égard, l’article 8 de la Charte des droits et libertés , protège toute personne contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [ 11 ] Toutefois, dans certaines situations d’urgence l’exigence d’obtenir un mandat peut être suspendue.
La Cour suprême dans l’arrêt Godoy [2] insiste cependant sur le fait qu’une telle atteinte doit se limiter à assurer la protection de la vie et de la sécurité et ne justifie en rien les policiers à fouiller les lieux, ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant [3] . Ce pouvoir d’entrée limité doit donc se justifier compte tenu de l’ensemble des circonstances.
[ 12 ] Récemment, dans la décision de Lacasse [4] , la Cour d’appel a réitéré le principe du droit au respect de la vie privée dans l’intimité du foyer, tenu pour inviolable. Dans cette affaire, les policiers interviennent concernant une plainte de bruit. La porte étant ouverte, ils entrent chez l’accusé qui ne les entend pas.
La Cour conclut à une entrée illégale des policiers et ordonne l’exclusion des éléments de preuve provenant d’un recel, saisis sur les lieux. [ 13 ] Ici, lorsque les policiers arrivent sur place, ils entendent l’accusé frapper dans les murs et crier, comme le mentionne l’appel 9- 1-1, logé par un voisin. [ 14 ] Une fois à la porte, après s’être assuré qu’il s’agissait bien de la police, l’accusé permet aux agents d’entrer dans le portique de son domicile et répond à leurs questions.
En revanche, il ne leur donne jamais l’autorisation d’entrer plus avant ni de faire le tour des lieux, ce que reconnaît d’ailleurs le policier. [ 15 ] Pour justifier son entrée, le policier dit avoir voulu être certain que personne ne s’était introduit à l’intérieur puisque l’accusé était confus. Cette explication ne peut être retenue. L’accusé était seul dans son appartement et a demandé l’aide des policiers parce que quelqu’un jouait après la serrure. Rien ne laissait raisonnablement penser que l’intrus était à l’intérieur.
Quant à l’état de confusion de l’accusé, celui-ci explique qu’il était nerveux et comme il souffre de psoriasis, il se grattait compulsivement. Il a cependant collaboré avec les policiers et obéi à l’ordre de s’asseoir par terre en attendant Urgence-Santé. Encore une fois, cela ne justifie en rien l’entrée des policiers. [ 16 ] Quelle était l’urgence d’entrer dans l’appartement? Il n’y en avait aucune.
L’accusé était la seule personne en détresse et les policiers avaient la situation bien en main. [ 17 ] Nous ne sommes pas dans une situation où un occupant qui n’est pas l’auteur de l’appel de détresse refuse l’entrée aux policiers.
Ni dans une situation où l’absence de réponse laisse croire qu’une personne inconsciente a besoin d’aide. [ 18 ] La raison de l’appel était circonscrite, l’accusé était sous contrôle, la sécurité des policiers n’était pas en jeu et la question de préservation de preuve ne se posait pas. [ 19 ] En conséquence, le tribunal est d’avis que les policiers sont entrés illégalement dans la résidence de l’accusé et que la saisie de cocaïne-base est abusive.
Le tribunal doit-il exclure la preuve recueillie sur les lieux? [ 20 ] Le paragraphe 24(2) de la Charte prévoit que lorsque des éléments de preuve sont obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 21 ] La Cour suprême dans l’arrêt Grant [5] pose les balises devant guider le tribunal dans l’examen de l’exclusion de la preuve.
Trois critères doivent être considérés : la gravité de la conduite attentatoire de l'État; l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte; l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 22 ] Premièrement, la gravité de la conduite attentatoire de l’état est sérieuse puisqu’il s’agit d’une intrusion dans un domicile, lieu où l’expectative raisonnable de vie privée est très élevée [6] . [ 23 ] Chaque jour, les policiers répondent à des appels 9-1-1 cela fait
partie de leur travail. Ils connaissent les règles et doivent agir avec discernement avant d’entrer sans mandat dans un domicile. Le simple soulagement de l’accusé à l’arrivée des policiers, ne constitue pas, comme le prétend le policier, une forme d’invitation à entrer. [ 24 ] Comme l’urgence n’est pas démontrée, la bonne foi des policiers ne peut justifier un comportement abusif mettant à l’écart les droits d’un individu.
Le tribunal ne peut ainsi récompenser ou encourager l'ignorance des règles établies par la Charte. [ 25 ] Deuxièmement, cette violation a une incidence grave sur les droits de l’accusé, puisque n’eut été de leur entrée illégale, les policiers n’auraient jamais trouvé la substance interdite. [ 26 ] Les citoyens sont en droit de se sentir en sécurité dans leur foyer et de savoir que les autorités respectent leurs droits.
L’utilisation d'éléments de preuve obtenus dans ce contexte aurait un effet important sur la confiance du public envers le système de justice. [ 27 ] Ces deux premiers facteurs militent donc en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 28 ] Maintenant, le tribunal doit pondérer les intérêts de l’accusé et celui de la société à ce que l’affaire soit traitée au fond. [ 29 ] L’accusé n’était pas ciblé dans le cadre d’une enquête et les policiers n’avaient aucun motif pour obtenir un mandat de perquisition.
Ceci étant, ils ne pouvaient trouver les substances autrement. [ 30 ] Lorsque mis en balance, la société a un intérêt limité à ce que l’affaire soit jugée au fond considérant l’importance pour l’État de respecter un droit aussi primordial que celui à la vie privée dans l’intimité du foyer. Dans ce contexte, le droit à la vie privée de l’accusé doit l’emporter. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la preuve doit être exclue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête; ORDONNE l’exclusion de la preuve matérielle recueillie, à savoir le sac contenant les roches de cocaïne-base. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. Thierry Sabourin Stagiaire pour la poursuite M e Michel F. Perreault Procureur de l'accusé Date d’audience : 16 juin et 22 juin 2017
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