2019 QCCQ 8033, 2019 QCCQ 8033
Opinion
Vaillancourt c. Ville de Montréal 2019 QCCQ 8033 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157552-185 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE VAILLANCOURT Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Vaillancourt réclame 15 000 $ à la Ville de Montréal. Il la tient responsable des dommages causés à son immeuble locatif par de fortes pluies que le puisard municipal n’a pas captées et qui se sont infiltrées dans le sous-sol. [ 2 ] La ville conteste la réclamation, plaidant n’avoir commis aucune faute. Elle fait valoir que son système d’égout n’a pas à être « parfait ».
Elle ajoute que monsieur Vaillancourt doit s’assurer lui-même de l’étanchéité de son immeuble, en application du Règlement sur la Salubrité et l’entretien des logements [1] et du Règlement sur l’Entretien des bâtiments [2] . Elle plaide enfin, subsidiairement, que la réclamation est exagérée et que monsieur Vaillancourt n’a pas établi tous les dommages dont il réclame compensation. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Ce litige pose les questions suivantes :
A) La ville de Montréal est-elle présumée fautive concernant l’inondation du sous-sol de l’immeuble de monsieur Vaillancourt? Il s’agit plus particulièrement de déterminer si la ville de Montréal a démontré que les fortes pluies étaient imprévisibles de même que son absence de responsabilité.
B) Quelle est la portée des règlements invoqués par la ville de Montréal?
C) Monsieur Vaillancourt a-t-il prouvé ses dommages? LE CONTEXTE [ 4 ] L’arrière de l'immeuble de monsieur Vaillancourt jouxte une ruelle municipale qui est en pente concave à partir de la rue qui lui est perpendiculaire. Le mur même de l’immeuble est de niveau plus bas que celui de son voisin situé de l’autre côté de la ruelle. En somme, l’arrière de l’immeuble de monsieur Vaillancourt est le point le plus bas du site, tant dans l’axe nord-sud qu’est-ouest [3] . Il s’agit donc de l’endroit qui est susceptible d’accueillir le plus d’eau de ruissellement.
Monsieur Vaillancourt produit un croquis où il a calculé les pentes en présence [4] . [ 5 ] De fortes pluies s'abattent sur Montréal dès l’aurore du 8 juillet 2017. Il tombe 20 millimètres d’eau alors que l’accumulation mensuelle totale est de 125,4 millimètres [5] . Il s’agit du sixième des précipitations, récolté en quelques heures. La preuve administrée par la ville de Montréal fait voir qu’un tel événement météorologique a une récurrence 0-10 ans [6] . [ 6 ] Le sous-sol de la bâtisse est inondé.
C’est le résultat de l’insuffisance du puisard municipal à capter toute l’eau qui s’écoule en direction du mur arrière de l’immeuble pour s’y accumuler sur une hauteur atteignant près de 60 centimètres. À cet endroit précis, le mur arrière est muni de portes de garage et ainsi que d’une petite porte rouge [7] . La pluie accumulée se fraye un chemin et pénètre le sous-sol. [ 7 ] Alerté par la locataire de l’immeuble, le beau-frère du demandeur se rend sur place et constate les dégâts, que des photos illustrent [8] . Il s’affaire à nettoyer les lieux et contacte une entreprise spécialisée dans ce genre de sinistre.
[8] Monsieur Vaillancourt a dû refaire le plancher de sous-sol, la peinture et l’électricité. Se dommages se détaillent ainsi : - réparations du sous-sol : 33 646,12 $[9]; - diminution de loyer accordée à sa locataire (550 $ x 8 mois) : 4 400,00 $; TOTAL : 38 046,12 $[10]. [9] Le 22 décembre 2017, monsieur Vaillancourt met la ville de Montréal en demeure[11]. L’ANALYSE
A) La ville de Montréal est-elle présumée fautive concernant l’inondation du sous-sol de l’immeuble de monsieur Vaillancourt? [10] Comme dans toute réclamation civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de monsieur Vaillancourt[12]. Il doitconvaincre le Tribunal du bien-fondé de sa poursuite, et ce, selon la balance des probabilités[13]. [11] Dans les circonstances de l’espèce, toutefois, monsieur Vaillancourt bénéficie d’une présomption légale de faute, prévue àl’article 1465 C.c.Q., que voici : 1465.
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commisaucune faute. [12] Cette disposition a fait l’objet d’une jurisprudence relativement abondante. Dans l’arrêt Forêt c. Laval (Ville de), la Courd’appel conclut qu’une municipalité doit s’assurer de la capacité de drainage de son système d’égout et devient responsable desdommages causés par l’eau, à moins qu’elle n’établisse son absence de responsabilité eu égard aux circonstances.
Voici les notes de lajuge Otis : Le 14 juillet 1987, une pluie diluvienne a entraîné une augmentation considérable du niveau de l'eau et - pour la seule fois dans l'histoiredu litige - le sous-sol de la résidence des appelants a été inondé (6 à 8 pouces). À la suite de cette inondation, les appelants ont érigé untalus de remblai fait de pierre concassée. (...) À l'instar du premier juge, j'estime que la Ville est également responsable des insuffisances de son système de drainage (Ville deSherbrooke c. Les Entreprises Martineau inc., (QC CA), [1990] R.L. 262 (C.A.); Ville de Montréal c.
Browns Bottleand Supplies inc. [1961] B.R. 651). En 1984, avant de procéder à la mise en place d'un second ponceau (R.M. 5737; pièce P-4), laVille aurait dû s'assurer de la capacité des installations projetées. Elle est donc responsable des effets de l’endiguement des eaux sur lapropriété des appelants (1457 et 1465 C.c.Q.)[14]. [13] La ville de Montréal n’a fait entendre aucun témoin au sujet des efforts qu’elle a mis, s'il en est, pour l’évacuation des eaux depluies dans la ruelle de monsieur Vaillancourt.
Le Tribunal avait pourtant scindé l’instruction et continué la preuve quelques semainesaprès le début de l’audience afin de permettre aux parties de la compléter par des témoignages, monsieur Vaillancourt manquant, luiaussi, un de ses témoins, c’est-à-dire sa locataire. Il s’agissait de lacunes dans la preuve respective des parties[15].
Lors de la reprise,toutefois, aucun des deux n’a produit les témoins en question. [14] A priori, la preuve ne permet pas à la ville de nier sa faute. [15] Ceci dit, la municipalité peut renverser la présomption de faute en démontrant l’impossibilité d’empêcher que survienne ledommage par des moyens raisonnables, selon les circonstances, ou par la démonstration d’un cas de force majeure[16]. C’est ce queprévoit l’article 1470 C.c.Q. : 1470.
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’uneforce majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [16] Dans l’affaire Drouin c. St-Bruno de Montarville, précitée, la Cour (la juge Dupuis) résume la jurisprudence en la matière etécrit : [33] Dans l’affaire Poulin c.
St-Bernard (Municipalité de), le juge Peter Bradley, J.C.Q., avait à décider de la responsabilité de lamunicipalité, en raison d'inondations provenant de son système d’égout, La Ville invoquait une pluie abondante et prétendait qu'ils'agissait d'un cas de force majeure.
Le juge Bradley rejette ainsi le moyen de défense de la municipalité ; [11] Selon le témoignage de monsieur Pierre Pinard, du service de l'information sur le milieu atmosphérique au ministère duDéveloppement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, entendu en défense, la station Scott, située à environ cinqkilomètres de Saint-Bernard, a enregistré 77 mm de pluie en une heure, soit de 17h00 à 18h00, le 4 août 2003 ; ce qui constituerait enl'espèce une récurrence de cent ans, avec un total de 104 mm de pluie continue en moins de quinze heures soit de 17h00 le 4 août 2003 à8h00 le 5 août 2003, ce qui constituerait aussi en l'espèce une récurrence de cent ans. [12] Cela étant, s'agit-il pour autant d'un cas de force majeure ?
Le Tribunal ne le croit pas, étant d'avis que le caractère d'imprévisibilitén'a pas été rencontré.
[13] En effet, ce caractère d'imprévisibilité constitue un critère fort exigeant selon la jurisprudence et la doctrine, vu qu'il est établi que leclimat de ce pays est sujet à des fluctuations qui causent de fortes pluies [Dicaire c. Chambly (Ville de), 2005 R.R.A. 934 (C.S.); inscriten appel, C.A., 500-09-015531-056, le 14 avril 2005; Béland c. St-Jovite (Ville de), (QC CQ), R.E.J.B. 2000-20643(C.Q.); Giguère c. Ste-Marie (Ville de) (QC CS), 2000 R.R.A. 733 (C.S.); M.
Bélanger, Lorsque la catastropheenvironnementale n'est plus un cas fortuit, Service de formation du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais inc., 1998, volume 114, pp.48-60.]. [14] Dès lors, vu la preuve, le Tribunal est d'avis que la pluie tombée à St- Bernard les 4 et 5 août 2003 a été très importante en intensitéet en durée et qu'elle a créé une situation exceptionnelle ; cependant, il est aussi d'avis qu'elle n'a pas pour autant revêtu le caractèred'imprévisibilité requis, ne pouvant conclure qu'une telle précipitation soit totalement fortuite, vu la nature du climat de ce pays. [17] Ce raisonnement s'applique ici. [18] S’il est vrai que la quantité de pluie tombée au matin du 8 juillet 2017 est inhabituelle, elle n’est pas pour autant siexceptionnelle, vu les conditions météorologiques du Québec, que le phénomène se classe dans les rares cas exceptionnels que reconnaîtpar ailleurs la jurisprudence. [19] Le représentant de la ville de Montréal souligne que les égouts sont conçus pour accueillir des fortes pluies à récurrence 0 à 5ans, non de plus de dix ans comme ici.
C’est peut-être le cas, mais cette preuve n’a pas été faite. [20] En somme, la situation vécue en l’espèce n’est pas si exceptionnelle et la ville, qui est responsable de son réseau d'égout, n’a pasétabli de faits lui permettant de repousser la présomption de faute à laquelle elle fait face[17].
B) Quelle est la portée des règlements invoqués par la ville de Montréal ? [21] La ville de Montréal invoque les dispositions suivantes de sa règlementation : REGLEMENT 03-096 : [26] Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelleselles ont été conçues.
Elles doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes auxquelles elles peuvent êtresoumises et être réparées ou remplacées au besoin. [27] L’enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche. [28] Les ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, telles une porte et une fenêtre ainsi que leur pourtour, doivent êtreétanches. [29] Est interdite toute présence ou accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la structure ou des finis ou la présencede moisissures visibles.
REGLEMENT 07-034 : [14] L’enveloppe extérieure, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, de tout ou d’une
partie d’un bâtiment, doit être enbon état et empêcher l’infiltration d’eau ou de neige. [22] Elle plaide que monsieur Vaillancourt doit voir à l’étanchéité de sa propriété. [23] Le règlement 03-096 s’intitule « Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements ». Dans ses dispositions liminaires, cerèglement indique que l’administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les Montréalais etMontréalaises.
À l’évidence, il vise à prévenir la dégradation des immeubles locatifs montréalais pour le bénéfice des locataires. [24] Quant au règlement 07-034, il s’intitule « Règlement sur l’entretien des bâtiments ». Le pouvoir règlementaire qui a permis sonadoption est prévu notamment à l’article 145.41 de la
Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme, que voici : Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien desbâtiments. La municipalité dont le règlement prévu au premier alinéa est en vigueur peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment,des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien de celui-ci.
Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit luiindiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délaipour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel. Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci àles effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d’urgence. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux- ci ont été effectués, au même
titre et selon lemême rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cetimmeuble. [25] Comme on le voit, ce règlement municipal autorise une municipalité à établir des normes et prescrire des mesures relatives àl’occupation et à l’entretien des bâtiments, non à esquiver ses responsabilités civiles. [26] Les objets de ces règlements et les dispositions précises plaidées par la ville de Montréal ne la disculpent pas. Ces règlementsvisent la qualité des logements du parc immobilier et la protection des citoyens par l’entretien des édifices qui se trouvent sur le territoire
municipal et ne la mettent pas à l’abri de sa responsabilité civile.
C) Monsieur Vaillancourt a-t-il prouvé ses dommages? - Le remboursement de la diminution du loyer [27] Le Tribunal ne peut octroyer à monsieur Vaillancourt le remboursement pour le manque à gagner qu’il invoque quant à ladiminution de loyer accordée à sa locataire. Monsieur Vaillancourt témoigne que sa locataire sous-loue elle-même le logement, cequ’elle n’a pu faire le temps des réparations. La preuve est plus que lacunaire à ce sujet. Le Tribunal n’a pas entendu ce témoin, même si,rappelons-le, la poursuite de l’instruction a été reportée de manière à ce que la preuve soit complétée.
À la reprise, ce témoin brillait parson absence. Aucune déclaration écrite de la locataire n’a été déposée. [28] Aucune preuve documentaire ne corrobore l’affirmation de monsieur Vaillancourt à l’effet qu’il remboursait à cette locataireson manque à gagner. [29] En toute justice pour la ville de Montréal, il en aurait tout de même fallu davantage à ce sujet pour la condamner auremboursement de la somme réclamée. - Le coût des réparations [30] Monsieur Vaillancourt affirme devoir dépenser plus de 30 000 $ pour les réparations nécessaires.
Il a déjà payé plus de20 000 $, le reliquat représente des travaux à venir. [31] Avec justesse, le représentant de la ville de Montréal souligne que seules les factures contenues aux pages 1 à 4 de la pièce P-4sont admissibles. Il s’agit des suivantes : Services de nettoyage : 3 035,34 $Électrique Britton : 474,62 $Cie Repentigny électrique inc. : 485,73 $Cie Repentigny électrique inc. : 1 085,31 $TOTAL : 5 081,00 $ [32] Monsieur Vaillancourt n’a pas convaincu le Tribunal que les autres travaux sont la conséquence directe des dommages qu’il asubis.
Il s’agit plus particulièrement des factures de Construction Duchâtelet inc. pour la réfection du béton du plancher du sous-sol et dela pose de céramique, de celle de Plomberie et Chauffage Abe Cohen relative à l’installation de « back water valves », équipements dontn’était pas doté l’immeuble auparavant, et des dernières factures de la Compagnie Repentigny électrique inc. pour la pose de lumières detype DEL dans le garage de la bâtisse. [33] Si monsieur Vaillancourt a droit à pleine compensation pour les dommages subis, il ne peut profiter de la plus-value queprocureront à son immeuble les améliorations que constituent ces travaux.
Le remboursement de ces autres factures est donc refusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie le recours du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 5 081,00 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619C.c.Q., depuis le 22 décembre 2017; LE TOUT, avec les frais de justice de 202 $ représentant le coût du timbre judiciaire. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Dates des audiences : 9 septembre et 19 novembre 2019. [14] . Voir aussi Ville de Sherbrooke c. Les Entreprises Martineau Inc., 1990 Can LII
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