2024 QCCQ 127, 2024 QCCQ 127
Opinion
Pelletier c. St-Jacques 2024 QCCQ 127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700113-220 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLEE PELLETIER Demanderesse c.
JENNY ST-JACQUES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse, à qui elle avait confié son cheval pour des services d’entraînement, d’avoir manqué à ses obligations et d’être responsable de divers dommages qu’elle aurait subis en raison de ces manquements et pour lesquels elle lui réclame 2 500 $. [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis quelque faute ou manquement et nie devoir les sommes réclamées.
Par demande reconventionnelle, elle réclame 1 000 $ de la demanderesse à qui elle reproche d’avoir tenu des propos diffamatoires et porté atteinte à sa réputation.
CONTEXTE [ 3 ] Vers la fin du mois de mars 2022, les parties concluent une entente verbale par laquelle la demanderesse confie à la défenderesse le cheval de cinq ans qu’elle vient d’acheter quelques jours plus tôt pour des séances d’entraînement à raison de cinq entraînements par semaine pendant un mois. [ 4 ] Le ou vers le 27 mars 2022, la demanderesse va reconduire son cheval à l’écurie où la défenderesse offre ses services d’entraînement et paye à cette dernière le prix convenu de 900 $ qui comprend les séances d’entraînement ainsi que l’hébergement et la nourriture du cheval pendant un mois. [ 5 ] Après un entraînement, la défenderesse communique avec la demanderesse pour l’informer que le cheval présente une boiterie qui empêche de continuer l’entraînement prévu.
Elle lui propose diverses options, dont celle d’attendre que le cheval se rétablisse et ensuite reprendre l’entraînement ou celle de faire l’entraînement à condition que la demanderesse signe un document exonérant la défenderesse de toute responsabilité si le cheval aggrave sa condition. [ 6 ] La demanderesse décide plutôt de mettre fin au contrat, de reprendre son cheval et demande à la défenderesse de lui rembourser la portion restante du contrat, mais cette dernière refuse. Demande principale [ 7 ] La demanderesse réclame de la défenderesse les montants suivants : i. Remboursement du prix payé : 900,00 $ ii.
Indemnité pour le transport de retour du cheval : 550,00 $ iii. Remboursement de journées de travail perdues : 450,00 $ iv. Dommages-intérêts pour perte d’équipements, stress et perte de temps : 500,00 $ [ 8 ] En matière civile, c’est la
partie demanderesse qui doit faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] .
[ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service.
Aux termes d’un tel contrat, le prestataire est tenu de fournir ses services conformément à ce que prévoit le contrat et également d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de son client, lequel en contrepartie a l’obligation de payer le prix convenu [2] . [ 10 ] En vertu des articles 2125 et 2129 C.c.Q. , le client à un contrat de service peut unilatéralement résilier le contrat, mais doit payer au prestataire de services, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation et le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. [ 11 ] La demanderesse a décidé de mettre fin au contrat de service prévu pour un mois après six jours et, par conséquent, la défenderesse est tenue de lui verser 720 $, soit l’excédent du prix convenu de 900 $, après déduction du montant de 120 $ que la demanderesse lui doit pour les six jours de services. [ 12 ] Puisque c’est la demanderesse qui a décidé, comme elle en avait le droit, de mettre fin au contrat et que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations ou commis une faute, les dommages que la demanderesse réclame ne peuvent lui être accordés, car ils ne sont pas la conséquence directe et immédiate de quelque faute de la défenderesse.
Demande reconventionnelle [ 13 ] Par sa demande reconventionnelle, la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir tenu des propos diffamatoires à son endroit et d’avoir porté atteinte à sa réputation. [ 14 ] Puisque les recours pour propos diffamatoires et atteinte à la réputation sont spécifiquement exclus de la compétence attribuée à la Division des petites créances de la Cour du Québec [3] , l e Tribunal ne peut faire droit à la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] REJETTE la défense et la demande reconventionnelle; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 720 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 avril 2022, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 108 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
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