2016 QCCQ 6682, 2016 QCCQ 6682
Opinion
Lapointe c. Surplus RD inc. 2016 QCCQ 6682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062245-146 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ CLÉMENCE LAPOINTE et GUY LAPOINTE , […] , Lévis (Québec) […] Demandeurs c. SURPLUS R.D.
INC. , 500, de l’Acadie, Victoriaville (Québec) G6P 1A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, madame Clémence Lapointe et monsieur Guy Lapointe, demandent l’annulation d’un contrat de vente d’un sofa et d’une causeuse en cuir conclu le 30 juin 2011 avec la défenderesse, Surplus R.D. inc., (ci-après : « R.D. inc. »).
Ils demandent aussi le remboursement du prix payé, soit la somme de 2 150 $ plus 100 $ pour des frais de transport. [ 2 ] R.D. inc., représentée à l’audience par monsieur Dimitri Delorme, directeur du service et livraison, conteste cette réclamation, plaide que les demandeurs ont refusé que le fournisseur répare le sofa sans frais. De plus, elle soutient que ces derniers ont tardé à lui dénoncer que le sofa était affecté d’une défectuosité puisqu’ils lui ont fait parvenir la mise en demeure plus de trois ans après l’achat. Au surplus, elle affirme que la causeuse n’est affectée d’aucune défectuosité.
LE CONTEXTE [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 4 ] Le 30 juin 2011, madame et monsieur Lapointe achètent de la défenderesse une causeuse « expresso » et un sofa « expresso » en cuir de marque Leggett & Platt pour la somme de 1 824,21 $ avant taxes, soit respectivement 829,53 $ pour la causeuse et 994,57 $ pour le sofa (pièces P-4 et D-2). [ 5 ] La livraison a lieu le 2 juillet 2011. [ 6 ] Trois semaines après la livraison, R.D. inc. effectue une première réparation sur le sofa en raison d’un bris au niveau de la poignée d’ouverture du mécanisme. [ 7 ] Au mois de novembre 2011, madame et monsieur Lapointe constatent qu’un ressort du sofa est défectueux puisqu’il a « lâché ». [ 8 ] Un an après la vente, d’autres ressorts du sofa s’avèrent défectueux. [ 9 ] À la même période, les demandeurs constatent une déchirure dans le recouvrement du cuir sur le repose-pieds du sofa et que le matériau se détériore.
De plus, les coutures du sofa se décousent et le rembourrage paraît insuffisant puisque le sofa ne reprend pas sa forme. [ 10 ] Les demandeurs mettent en doute la qualité du cuir, étant convaincus qu’il ne s’agit pas d’un cuir véritable, contrairement aux représentations qui leur ont été faites au moment de la vente. [ 11 ] Les demandeurs se rendent alors à l’établissement de R.D. inc. pour rencontrer le vendeur avec qui ils ont fait affaires. [ 12 ] Le représentant de R.D. inc. leur mentionne qu’ils n’ont aucun recours et garantie puisque le sofa acheté est un « démonstrateur » et qu’il a été vendu « tel que vu, sans garantie ». [ 13 ] Toutefois, il leur suggère de prendre des photographies du sofa, de les lui faire parvenir et qu’il fera quand même des vérifications auprès de son supérieur.
[ 14 ] Madame Lapointe s’exécute et lui apporte donc des photographies (pièce P-1). [ 15 ]
Malgré toutes les demandes faites à leur vendeur, madame et monsieur Lapointe demeurent sans nouvelles et aucun représentant de R.D. inc. ne communique avec eux pour régler les problèmes reliés au sofa. [ 16 ] Au cours du mois d’août 2013, madame Lapointe s’informe de ses droits auprès l’Office de la protection du consommateur. [ 17 ] Le 27 septembre 2013, le fils des demandeurs décède subitement. [ 18 ] C’est une période éprouvante pour ceux-ci. Madame dit : « j’ai été un an en deuil – et à rien faire ».
Elle était, selon elle, dans l’impossibilité d’agir. [ 19 ] Quelque temps après le décès de leur fils, deux autres ressorts du sofa lâchent. [ 20 ] Le 13 juin 2014, madame et monsieur Lapointe mettent en demeure R.D. inc. (pièce P-3). [ 21 ] Le 18 septembre 2014, un technicien de R.D. inc. se rend au domicile des demandeurs et évalue que le sofa est affecté d’une détérioration au niveau de l’assise. [ 22 ] Le 26 septembre 2014, R.D. inc. informe madame et monsieur Lapointe que le fournisseur du sofa s’engage à réparer l’assise, sans frais, et elle écrit : Objet : Entente entre Surplus RD Inc. et Clémence Lapointe Pour faire suite à la visite de notre technicien le 18 septembre 2014, nous nous sommes aperçu qu’il y avait une détérioration de l’assise qui aurait du être signalé plus tôt.
Le problème a été signalé 1 ans trop tard, ce qui veut dire que l’assise a détérioré de façon significative dû à cette situation.
Malgré tout, le fournisseur s’engage à réparer l’assise sans frais. Nous aimerions que vous rapportiez à vos frais le sofa au magasin de Lévis situé au 24, Charles A Cadieux. Nous allons effectuer la réparation de l’assise. La réparation peut prendre environ 2 à 3 semaines étant donné que le problème a été signalé trop tard. Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations. Bien à vous, (
s) Cynthia Labonté Responsable du Service à la Clientèle Surplus RD inc. (reproduction intégrale) (pièces P-5 et D-1) [ 23 ] Les demandeurs refusent cette proposition car ils ne veulent pas assumer les frais de transport pour rapporter le sofa au magasin. [ 24 ] Le 20 octobre 2014, madame et monsieur Lapointe transmettent une deuxième mise en demeure à R.D. inc. afin d’obtenir le remboursement complet du sofa et de la causeuse.
Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de procédures judiciaires (pièce P-2). [ 25 ] Le 25 novembre 2014, madame et monsieur Lapointe déposent leur demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 26 ] À l’audience, madame Lapointe mentionne que la causeuse présente également un problème de rembourrage puisqu’elle ne reprend pas sa forme.
Toutefois, elle ne dépose aucune photographie. [ 27 ] Elle admet qu’ils utilisent le sofa et la causeuse depuis leurs acquisitions. [ 28 ] En défense, le représentant de R.D. inc. argue que madame et monsieur Lapointe ont refusé l’offre du fournisseur de réparer l’assise du sofa sans frais. [ 29 ] Monsieur Delorme soutient qu’en ayant attendu plus de trois ans avant d’aviser R.D. inc., madame et monsieur Lapointe ont laissé le sofa se détériorer. [ 30 ] Il ajoute que le technicien de R.D. inc., lors de son inspection le 18 septembre 2014, n’a noté aucune défectuosité eu égard à la causeuse. [ 31 ] Par ailleurs, il indique au Tribunal que tous les problèmes allégués par madame et monsieur Lapointe dans leurs procédures judiciaires ainsi que dans les correspondances échangées, ne visent que le sofa et en aucun temps, la causeuse. [ 32 ] Par conséquent, la demande de madame et monsieur Lapointe doit être rejetée notamment en ce qui a trait à la causeuse.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 33 ] Le contrat de vente conclu entre les parties est un contrat de consommation au sens du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] et de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c. ) [2] . [ 34 ] Les articles 37, 38 et 53 L.p.c. imposent au vendeur de garantir la qualité de son produit, tant en ce qui a trait à son usage qu’à sa durabilité : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 35 ] Dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc. [3] , la Cour d’appel du Québec écrit ceci : [ 62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c ., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c. , relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. (reproduction intégrale) (références omises) [ 36 ] Madame et monsieur Lapointe devaient démontrer, par prépondérance de preuve [4] , que le sofa et la causeuse n’ont pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix qu’ils ont payé et qu’ils n’ont pu servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés. [ 37 ] De plus, ils devaient prouver que le défaut affectant leur mobilier de salon leur était inconnu au moment de l’achat. [ 38 ] R.D. inc. admet que le sofa est affecté d’une détérioration significative au niveau de l’assise. [ 39 ] Les photographies prises par madame Lapointe, au mois de novembre 2011, démontrent que le cuir qui recouvre le repose-pieds du sofa est déchiré et que le revêtement de cuir à proximité du repose-pieds est anormalement brisé et usé (pièce P-1). [ 40 ] La preuve est claire que le sofa est affecté d’un problème au niveau de l’assise et que le cuir se détériore de façon prématurée. [ 41 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau d’établir, eu égard au sofa, les deux éléments essentiels : déficit d’usage et ignorance du défaut. [ 42 ] Il y a donc présomption légale de l’existence d’un vice au moment de la vente, de sorte qu’il incombait à R.D. inc. de prouver que le défaut est dû à des conditions extérieures telles qu’une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien par madame et monsieur Lapointe. [ 43 ] Pour repousser la présomption de connaissance prévue à l’article 53 L.p.c. , R.D. inc. devait présenter une preuve contraire, selon l’
article 2847 C.c.Q. , laquelle devait aussi être prépondérante en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 44 ] R.D. inc. n’a pas démontré qu’il y a eu une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du bien par les demandeurs. Elle ne s’est donc pas déchargée de sa responsabilité quant à la qualité du bien vendu et elle n’a pas présenté une preuve suffisante pour renverser la présomption de l’article 53 L.p.c. qui pesait contre elle. [ 45 ] La preuve n’a toutefois pas révélé que la causeuse est affectée d’un déficit d’usage ou d’une quelconque défectuosité.
[ 46 ] Le Tribunal estime que, seul le sofa n’a pu servir pleinement à l’usage auquel madame et monsieur Lapointe le destinait depuis qu’ils en ont fait l’acquisition. Eu égard au prix payé et aux conditions de leur utilisation, ils n’ont pas bénéficié d’un usage normal, pendant une durée raisonnable, de ce mobilier de salon. [ 47 ] L’article 272 L.p.c. prévoit le recours civil qui peut être exercé afin de sanctionner les manquements par un commerçant eu égard à ses obligations de vendeur. [ 48 ] L’article 272 L.p.c. stipule : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 49 ] Au sujet de cette disposition, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Richard c. Time inc. [5] , sous la plume des juges Lebel et Cromwell, écrit : [113] La nature des obligations dont la violation peut être sanctionnée par le biais de l’art. 272 L.p.c. est essentiellement de deux ordres. La L.p.c. impose d’abord aux commerçants et aux fabricants un éventail d’obligations contractuelles de source légale. Ces obligations se retrouvent principalement au
titre I de la loi. La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c . Comme la juge Rousseau-Houle l’a affirmé dans l’arrêt Beauchamp , « [l]e législateur présume de façon absolue que le consommateur subit un préjudice par suite d’un manquement par le commerçant ou le fabricant à l’une ou l’autre de ces obligations et donne au consommateur la gamme des recours prévue à l’article 272 » (p. 744).
Le choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances (L’Heureux et Lacoursière, p. 621). (…) (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 50 ] En l’espèce, la nullité du contrat est le remède recherché par les demandeurs. [ 51 ] Cette sanction de l’inexécution des obligations implique la remise en état des parties, soit la remise du bien contre la restitution du prix payé. [ 52 ] La nullité de la vente ne peut être accordée que dans la mesure où il est possible, pour les parties, de se retrouver dans la situation où elles étaient avant la conclusion de l’entente [6] . [ 53 ] Madame et monsieur Lapointe ont utilisé le sofa pendant quatre ans et huit mois au jour de l’audition. [ 54 ] Ainsi, il n’apparaît plus possible de remettre les parties dans l’état originaire où elles se trouvaient avant qu’elles ne soient liées par contrat.
De fait, il est matériellement impossible, pour les clients, de restituer au marchand le sofa dans l’état où ils l’ont reçu, vu la dépréciation résultant de son usage [7] . [ 55 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que le remède juste consiste plutôt à réduire leurs obligations et fixe, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’indemnité payable aux demandeurs à la somme de 377,68 $ (taxes comprises), équivalant à un tiers du prix payé pour le sofa. [ 56 ] Pour toutes ces raisons, R.D. inc. devra payer à madame et monsieur Lapointe la somme de 377,68 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs, madame Clémence Lapointe et monsieur Guy Lapointe; CONDAMNE la défenderesse, Surplus R.D. inc., à payer aux demandeurs, madame Clémence Lapointe et monsieur Guy Lapointe, la somme de 377,68 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 20 octobre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Surplus R.D. inc., à payer aux demandeurs, madame Clémence Lapointe et monsieur Guy Lapointe, la somme de 106 $, représentant le montant des frais de justice qu’ils ont dû payer pour déposer leur demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2016
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