2017 QCCQ 7493, 2017 QCCQ 7493
Opinion
Protection de la jeunesse — 173223 2017 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 31741-168 Date: 28 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère Le parent JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 28 avril 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de deux ans, sont compromis en raison de la négligence dont elle serait victime et du risque sérieux de subir des abus physiques auxquels elle serait exposée de la part de l’ex-conjoint de la mère. [ 3 ] Le Tribunal est aussi saisi de la situation du demi-frère de l’enfant qui fait l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 12 octobre 2016 sont les suivants: 1.1.
Le 5 juillet 2016, un signalement a été reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la situation de l’enfant et ce signalement a été retenu en vertu de l’
article 38
c) et e)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 1.2. Monsieur B, l’ex-conjoint de la mère, fait l’objet d’un interdit de contact avec celle-ci en lien avec divers incidents de violence intra-familiale qu’il a commis; 1.3. Pendant une période de plusieurs semaines, Monsieur B a suivi la mère de la garderie de l’enfant jusqu’à son domicile et a insisté pour y demeurer sous la pression de diverses menaces dont celle de la tuer et de tuer l’enfant; 1.4. Le 5 juillet 2016, pendant une absence de Monsieur B, la mère s’est réfugiée avec l’enfant chez sa propre mère qui l’a convaincue de faire appel aux policiers; 1.5.
La mère refusait alors d’intégrer une ressource d’hébergement et pouvait minimiser les risques que représentait Monsieur B pour sa propre sécurité ainsi que celle de l’enfant; 1.6. La mère réside depuis le 1 er août 2016 à une adresse qui est inconnue de Monsieur B; 1.7. Monsieur B est toujours recherché par les policiers; 1.8. La mère présente une faible estime de soi et elle comprend difficilement les bénéfices pour elle de recevoir un suivi spécialisé en
lien avec la dynamique de violence conjugale; 1.9.
La mère nécessite un suivi de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’être en mesure de représenter un filet de sécurité suffisant pour l’enfant à l’égard de son père (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère, assistée de Me Riopel, admet tous les faits allégués, sauf quant au paragraphe 1.5.
En fait, elle nie avoir minimisé les risques que pouvait représenter son ex-conjoint pour sa sécurité et celle de son enfant.
Elle consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père de l'enfant n'est pas déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] Me Doherty, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-11: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’incident policier portant le numéro […], daté du 29 juin 2016 (pièce déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-3: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du 20 juillet 2016; D-4: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du 9 octobre 2016; D-5: Plumitifs de monsieur B en date du 31 août 2016; D-6: Rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère, rédigé par monsieur [intervenant 3], daté du 3 décembre 2016 (pièce déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-7: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personnes autorisées par la DPJ, daté du 21 décembre 2016; D-8: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 4], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2016; D-9: Rapport d’évaluation psychologique de la mère, rédigé par madame [intervenante 5], daté du 13 avril 2017 ainsi que le curriculum vitae de l’expert (pièce déposé sous l’article 293 C.p.c.); D-10: Rapport complémentaire à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 avril 2017; D-11: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 4], personne autorisée par la DPJ, daté du 18 avril 2017 (pièce déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 10 ] En résumé, la preuve non-contredite établit la situation de compromission pour les motifs invoqués. [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant présente un retard au niveau du langage et nécessite un suivi en orthophonie [2] . [ 12 ] La mère a clairement besoin de soutien pour s’assurer de répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de sa fille. [ 13 ] L’évaluation psychologique de la mère permet de mieux comprendre les défis auxquels elle fait face et suggère des stratégies d’intervention: Au final, nous concluons que Madame A présente des fragilités qui ont un impact sur ses capacités parentales à court et à long terme.
Nous concluons à un diagnostic de déficience intellectuelle légère , ce qui demande un accompagnement soutenu adapté à ses difficultés . Nous devrons adapter tant nos attentes que nos façons d’intervenir auprès de Madame. Les limites cognitives de Madame limitent effectivement sa capacité de jugement, de flexibilité mentale et de généralisation. Nous pouvons cependant espérer qu’elle fasse des apprentissages dans une marche à suivre concrète et dans une application plutôt rigide.
Pour ce faire, nous recommandons que des services spécialisés en lien avec la parentalité dans un contexte de déficience puissent être mis en place via les services du CRDI . L’accompagnement devrait aider Madame à établir un cadre de vie clair (règles, limites, conséquences) et l’accompagner dans le décodage des besoins des enfants . À l’heure actuelle, le potentiel de changement semble davantage court-circuité par des difficultés affectives que par les limites cognitives .
Les blessures narcissiques et le sentiment d’inadéquation de Madame font obstacle à sa capacité de remise en question ainsi qu’à sa capacité de s’inscrire dans un processus de changement. Nous rappelons que même la relation d’aide peut être vécue comme une forme de persécution et de jugement par Madame. Ceci dit, il n’est pas impossible d’établir une alliance de travail avec elle. Madame a également su se reconnaître des difficultés dans le cadre de cette évaluation, ce qui offre des leviers dans l’intervention.
Dans la mesure où nous fournissons un accompagnement bienveillant et sans jugement à cette mère, nous croyons qu’un travail peut être possible pour améliorer les compétences parentales . En plus, d’un accompagnement éducatif , il serait pertinent que Madame reçoive des services thérapeutiques pour adresser ses blessures,
ses mécanismes de défense et amorcer un travail autour de la mentalisation. Nous réitérons ainsi la recommandation qu’elle reçoive des services personnels, par exemple par le biais de l’IVAC (indemnisation des victimes d’actes criminels) [3] (nos soulignements). [ 14 ] La mère semble ouverte à collaborer à l’intervention dans l’intérêt de sa fille.
Elle est vivement encouragée à bénéficier de services pour l’aider à gérer ses propres traumatismes et être davantage en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de son enfant. [ 15 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère reçoive des services en lien avec la violence conjugale; [ 22 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant n’entre pas en contact avec monsieur B (1993-[…]); [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations de madame [intervenante 5], psychologue, qui apparaissent au rapport daté du 13 avril 2017 [4] , notamment qu’elle bénéficie d’un service d’accompagnement du CRDI ainsi qu’un suivi thérapeutique; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en orthophonie en PRENANT ACTE qu’ils devraient débuter très prochainement, soit au mois de mai 2017; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 26 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu à une fréquence minimale d’une fois par semaine; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 29 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l’enfant Me Jacques Riopel Avocat de la mère TD/vl
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