2023 QCCQ 8883, 2023 QCCQ 8883
Opinion
Protection de la jeunesse — 235278 2023 QCCQ 8883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N : 125-41-000859-230 DATE : 18 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et en raison de l’exposition à de la violence conjugale. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024 avec suivi social.
Elle recommande de confier l’enfant à sa mère et que les contacts entre l’enfant et le père s’établissent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’enfant. [ 3 ] La mère reconnait les motifs de compromission et consent aux mesures que la DPJ propose. [ 4 ] L’enfant adopte la même position. [ 5 ] Le père reconnait les motifs de compromission. Il est en désaccord à ce que l’enfant demeure confié à la mère. Tout autre milieu dans sa famille serait plus approprié.
Les motifs de compromission [ 6 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente sur me-sures volontaires en vertu de laquelle les parents reconnaissent une situation de négli-gence sur le plan éducatif. Le milieu parental ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de l’enfant. Cette entente est valide du 21 décembre 2022 au 21 juin 2023. L’enfant demeure chez sa mère à temps plein. Il visite son père et sa conjointe.
Le père est intéressé par la situation de l’enfant et l’encourage à fréquenter l’école. [ 7 ] L’enfant éprouve des difficultés au plan scolaire, et ce, depuis la fin du primaire. [ 8 ] À compter de janvier, l’enfant est plus assidu à l’école malgré bon nombre d’absences pour des raisons de santé et motivé par la mère. [ 9 ] Depuis la rentrée en septembre, il est présent en classe mais la motivation est chancelante.
Le Tribunal l’encourage à participer activement et non passivement aux ap-prentissages scolaires pour se préparer à une formation professionnelle en mécanique. [ 10 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif. Exposition à de la violence conjugale
[ 11 ] Le père est incarcéré depuis le 20 mai 2023 découlant de gestes de violence envers sa conjointe et de menaces envers d’autres femmes incluant la mère de l’enfant. [ 12 ] Depuis, il est soumis à une interdiction de contacts de nature criminelle à l’égard de la mère. [ 13 ] L’enfant est témoin de propos négatifs et de tensions entre ses parents. Suivant son incarcération, le père confirme à l’intervenant qu’il a été témoin de périodes d’instabilité avec sa conjointe, notamment deux épisodes de séparation.
Le père craint que l’enfant soit affecté par ce qui se passe pour lui. [ 14 ] L’enfant est attristé par l’emprisonnement de son père, mais n’est pas en mesure de reconnaître une responsabilité de ce dernier. D’ailleurs, le père ne reconnait pas les éléments de violence portés contre lui en matière criminelle. [ 15 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisqu’il est exposé directement ou indirectement à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime.
Les mesures [ 16 ] L’opposition du père à ce que l’enfant soit confié à la mère ne repose sur aucune assise démontrée par preuve prépondérante. D’ailleurs, hormis son témoignage, il ne présente aucune preuve précise d’un autre milieu qui serait plus adéquat pour l’enfant. [ 17 ] L’enfant évolue bien dans le milieu de sa mère, l’intervenant n’a aucune inquiétude et l’enfant souhaite y demeurer.
Le Tribunal retient sans réserve le milieu de la mère pour lui confier l’enfant. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts avec le père, l’intervenant lui a fourni des plages horaire au cours desquelles l’enfant serait disponible. L’intervenant s’engage à vérifier la possibilité de communication par moyens technologiques. [ 19 ] De plus, une visite de l’enfant en milieu carcéral pourrait se concrétiser dans la mesure où des personnes fiables, à
titre d’exemple, des membres de la famille du père puissent assumer le transport pour la visite. [ 20 ] Les autres mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 c) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 18 juin 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’établissent selon entente entre les parties et en respect du désir de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services sociaux requis par sa situation; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage et qu’il en respecte la réglementation; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de tout discours négatifs l’un envers l’autre devant l’enfant; [ 29 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Marina Chidiac Centre communautaire juridique A
Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Me Jean-Marie Doiron Deschênes, Doiron, avocats Avocat du père Date d’audience : 18 octobre 2023
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