2017 QCCQ 7139, 2017 QCCQ 7139
Opinion
Hupfer c. Charlebois 2017 QCCQ 7139 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035638-163 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HANS HUPFER ET GENEVIÈVE HAMEL Demandeurs c.
OLIVIER CHARLEBOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2014, Hans Hupfer et Geneviève Hamel (« Hupfer-Hamel ») [1] confient à Olivier Charlebois (« Charlebois ») la tâche de remplacer la toile de leur piscine creusée et d’effectuer d’autres travaux. [ 2 ] Dès les mois suivants les travaux et au cours de l’été 2015, ils notent des problèmes sérieux notamment en ce que la piscine perd beaucoup d’eau et que la toile se relâche. [ 3 ] Hupfer-Hamel réclament aujourd’hui à Charlebois la somme de 6 280,17$ en remboursement des travaux correctifs et en compensation pour les dommages encourus en raison de son refus de reprendre les travaux selon les règles de l’art. [ 4 ] Charlebois nie toute responsabilité : ils ne l’ont jamais avisé pendant l’été 2014 des problèmes allégués.
En 2015, il a été en mesure de constater que les problèmes sont liés au mauvais entretien de la piscine par les demandeurs et ne découlent pas de son travail. Questions en litige
[ 5 ] Charlebois a-t-il exécuté les travaux convenus selon les règles de l’art? [ 6 ] Dans la négative, Hupfer-Hamel ont-ils droit à tous les montants réclamés? Le contexte [ 7 ] Le 28 avril 2014, Hupfer-Hamel achètent de Piscines et Équipements Napec Corporation Ltée (« Napec ») une toile neuve pour remplacer celle qui garnit déjà leur piscine creusée et des lumières à installer. Ils confient le travail d’installation et d’autres travaux à Charlebois, qui leur est référé par Napec.
Charlebois convient donc de ce qui suit : - Désinstallation et réinstallation d’une toile de piscine fournie par Napec; - Test de pression sur l’écumoire, retour et drain de fond; - Perçage des murs de piscine et installation de niche de lumière; - Conception de marche de béton et fabrication selon un plan remis par Napec. [ 8 ] Hupfer-Hamel lui paient environ 2 900,00$ pour ce travail, les parties n’ayant pas tenu une comptabilité exacte du prix total payé ni des dates où les paiements ont été effectués. [ 9 ] Selon la preuve prépondérante, dès l’été 2014 la piscine perd de l’eau, la toile fait déjà des plis et semble s’affaisser. [ 10 ] De plus, les marches fabriquées par Charlebois dans la
partie moins creuse n’ont pas le bon angle et l’une d’elle est trop courte : les demandeurs et certains de leurs invités sont tombés ou risquent de le faire lorsqu’ils descendent ces marches pour entrer dans la piscine. [ 11 ] Hupfer-Hamel constatent aussi que le fond de la piscine est raboteux, le sable sous la toile n’est vraisemblablement pas aplani correctement. [ 12 ] Hupfer-Hamel ont mentionné certains éléments à Charlebois, ils sont insatisfaits de l’état des lieux quand il quitte le chantier.
Cependant, selon les courriels produits, il ne semble pas vouloir collaborer avec eux pendant l’été 2014. [ 13 ] Ils le relancent au printemps 2015, les problèmes étant exactement les mêmes qu’en 2014 : la piscine fuit, les marches ne sont pas adéquates, la toile s’affaisse encore. [ 14 ] Après un échange de courriels à ce sujet, Charlebois pose un diagnostic sévère : les dommages sont dus à la négligence de Hupfer-Hamel, ils n’ont pas procédé correctement à la fermeture de la piscine à l’automne 2014.
Il écrit : Avec les photos que je vois il est clair que le niveau d’eau de votre piscine est beaucoup plus bas que supposé. Appel Napec c’est avec Josiane que tu as fait a faire. (…) De toute évidence, l’ensemble de vos problème est le résultat du niveau d’eau que vous avec descendu beaucoup trop bas.
A vous de trouver la bonne personne pour regler votre erreur et prenez note que je suis pas interesser a rectifier vos erreurs. (sic) [ 15 ] Le 7 juillet 2015, Hupfer-Hamel font évaluer la situation par Piscines Fontaine inc. dont le technicien Sébastien Comtois (« Comtois ») leur remet un rapport écrit daté du 22 juillet 2015 dans lequel il note avoir relevé ce qui suit : - Les bouchons dans les niches des deux lumières n’ont pas été installés, l’installateur a plutôt utilisé des « marettes »pour fils électriques, laissant de l’eau s’infiltrer; - Un retour d’eau est complètement craqué dans les filets; - En raison des infiltrations d’eau provoquées par ces fuites, le fond est brisé et doit être refait; - La toile n’est plus à sa place et doit être remplacée pour convenir au nouveau fond; - L’escalier de coin en béton bâti sur place est inadéquat, voire dangereux pour les utilisateurs. [ 16 ] Le 27 juillet 2015, Hupfer-Hamel adressent une mise en demeure à Charlebois exigeant qu’il revienne faire les travaux selon les règles de l’art à défaut de quoi ils entreprendront des procédures judiciaires, soit plus particulièrement : - Changer le retour d’eau craqué; - Ajuster les marches de béton pour qu’elles soient à niveau; - Taper et ajuster adéquatement le sol de sable pour qu’il ne soit plus raboteux; - Remettre la toile adéquatement ou la changer si elle ne convient plus suite aux corrections.
Analyse et décision [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») :
2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] Les obligations de Charlebois en tant qu’entrepreneur sont définies à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] Vu la nature technique du travail qu’il effectue, il est tenu à une obligation de résultat envers ses clients. [ 20 ] Par exemple, la toile qu’il installe doit l’être adéquatement et ne doit pas s’affaisser.
Lorsqu’il installe les lumières de piscine, il doit s’assurer de leur étanchéité et qu’elles ne laissent pas de l’eau s’infiltrer. [ 21 ] Dans la mesure où Hupfer-Hamel démontrent par preuve prépondérante l’existence de malfaçons ou de défauts, il appartient à Charlebois de démontrer, également par preuve prépondérante, que les problèmes sont dus à un tiers, aux demandeurs eux-mêmes ou à un cas de force majeure. [ 22 ] Hupfer-Hamel ont démontré dans un premier temps, selon la balance des probabilités, que la piscine avait d’importantes pertes d’eau et ce, dès l’été 2014. [ 23 ] Selon leur témoignage non contredit, la perte est la même en 2014 et en 2015.
Cela ne peut donc être relié, comme le prétend Charlebois, à la façon dont ils ferment la piscine à l’automne 2014. [ 24 ] Le même commentaire s’applique à la toile de la piscine qui plisse beaucoup et qui semble s’affaisser à certains endroits. [ 25 ] Hupfer-Hamel ont démontré par preuve prépondérante, notamment par le rapport du technicien Comtois, que l’eau s’écoulait à trois endroits : dans la niche de chacune des deux lumières installées par Charlebois parce que des bouchons adéquats n’ont pas été posés et par le retour d’eau craqué. [ 26 ] En raison de cette infiltration d’eau, le fond de sable de la piscine sous la toile a été « miné » et doit être repris, la toile doit être réinstallée. [ 27 ] Charlebois prétend que ce n’est pas lui qui a fait le travail électrique, une fois les niches de lumière installées.
Il avait mis des bouchons mais les marettes qui les ont remplacés ont sans doute été posées par l’électricien, qui serait le seul responsable du problème. [ 28 ] Même si tel était le cas, Charlebois n’a pas contredit Comtois lorsqu’il note qu’un retour d’eau est complètement craqué dans le filet, ce qui cause également la perte d’eau de la piscine.
Même si des bouchons adéquats avaient été installés dans les niches de lumière, la piscine aurait quand même perdu de l’eau. [ 29 ] Hupfer-Hamel ont également démontré que les marches de béton fabriquées par Charlebois ne sont pas adéquates, notamment par les photos produites au dossier de la Cour et par leur témoignage. [ 30 ] Il ne produit pas ses plans, et par ailleurs, l’angulation des marches n’est pas une question de plans, mais bien de niveau, dont il peut décider sans plan.
Le défaut des marches et le problème qu’il pose quant à la sécurité des usagers ne peut être qu’attribuable qu’à son travail. [ 31 ] Vu ce qui précède, Hupfer-Hamel ont droit de recouvrer le prix des travaux correctifs.
En effet, ceux-ci ont confié à l’entreprise Piscines et Spas Poséidon inc. (« Poséidon ») le soin de reprendre les travaux ce qui fut fait en 2016. [ 32 ] Le Tribunal leur accorde la somme payée à Poséidon soit 3 391,76$ , telle que détaillée au contrat du 21 juin 2016. [ 33 ] Quant au trouble et inconvénients, qu’ils allèguent avoir subis, et pour lesquels ils réclament 2 500,00$ parce que la piscine n’était pas adéquate ou sécuritaire, et en raison du stress, de la perte de jouissance de leur piscine, le Tribunal arbitre les dommages et usant de sa discrétion, leur accorde la somme de 500,00$ .
En effet, le délai apporté à effectuer les travaux correctifs soit à l’été 2016, ne peut être attribué ici à Charlebois. [ 34 ] Quant aux frais de stationnement et au temps de travail manqué pour être présent à la Cour, le Tribunal a expliqué aux demandeurs que ces dommages ne sont pas accordés à moins de situation exceptionnelle dont la preuve n’a pas été faite ici [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 891,76$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 27 juillet 2015, date de la mise en demeure; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les droits de greffe de 185,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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