2020 QCCA 941, 2020 QCCA 941
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Baazov 2020 QCCA 941 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028801-207 (500-36-008191-168, 500-36-008194-162,500-36-008193-164, 500-36-008190-160,500-36-008188-164,500-36-008184-163, 500-36-008189-162,500-36-008187-166,500-36-008195-169, 500-36-008186-168, 500-36-008192-166, 500-36-008185-160, 500-36-008313-168) DATE : 17 JUILLET 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE – intimée c.
JOSH BAAZOV CRAIG LEVETT ALLIE MANSOUR JOHN CHATZIDAKIS ALAIN ANAWATI KARL FALLENBAUM EARL LEVETT FERAS ANTOON 9179-3786 QUÉBEC INC. ISAM MANSOUR LE GROUPE STARS INC. (Autrefois Amaya inc.) CENTRE CHABAD INTIMÉS – requérants ARRÊT [ 1 ] Les intimés demandent le rejet immédiat de l’appel formé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sophie Bourque) rendu le 20 décembre 2019 [1] .
Leur demande est fondée sur les articles 54 et 365 du Code de procédure civile . [ 2 ] Ils plaident 1) que le jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel (puisque rendu en vertu du Code de procédure pénale et non visé par l’article 291 C.p.p. ); 2) que même si ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel [2] , cet appel ne présenterait aucune chance de succès; et finalement, 3) que l’appel constitue un abus de procédure manifeste. Le contexte et le jugement entrepris
[ 3 ] Le 6 juin 2019, après trois ans d’enquête relativement à de possibles infractions de délits d’initiés, l’AMF avise la Cour supérieure par lettre qu’aucune poursuite (pénale ou administrative) ne sera intentée contre les intimés [3] . L’AMF prétend toutefois avoir le droit de leur remettre les supports technologiques saisis tout au long de l’enquête, mais de conserver les copies de quelque 16 millions de documents technologiques [4] extraits de ces supports sans qu’aucune autorisation judiciaire ne soit nécessaire [5] . [ 4 ] Les intimés en concluent que l’AMF refuse de se départir des documents saisis.
Ils déposent alors diverses requêtes pour que les biens saisis leur soient remis selon les articles 138 C.p.p. et 33 C.p.c. [6] .
Ils demandent la remise de tout le matériel saisi, peu importe sa forme et son support; ils demandent également que l’AMF n’en conserve aucune copie et qu’elle produise, dans les 10 jours du jugement à intervenir, une déclaration assermentée confirmant qu’elle n’en possède plus aucune copie. [ 5 ] Cette question du droit de l’AMF de conserver une copie de tous les documents saisis malgré la fin de son enquête et l’absence de toute poursuite en découlant donne lieu à deux audiences les 7 et 28 juin 2019 et au dépôt subséquent d’arguments écrits que la juge de première instance résume ainsi dans le jugement entrepris : [33] […] 1- AMF : Les copies des documents ne sont pas des « choses saisies » au sens des articles 134 et 138 du CPP, seuls les originaux le sont, soit les supports électroniques.
Toute reproduction des documents qu’ils contiennent n’est pas une « chose saisie », donc n’est pas visée par les arts. 134 et 138 CPP REQUÉRANTS : Les mandats de perquisition visent la recherche « d’information » contenue dans des supports électroniques. Les documents qui contiennent cette information sont donc des choses saisies. De plus, cet argument est contraire à la position antérieure de l’AMF qui a présenté 5 requêtes en prolongation de rétention des documents au cours du dossier.
L’AMF a reconnu à l’audition ne plus avoir besoin des copies pour le dossier pénal qui est terminé ni pour des plaintes de nature administrative. Le jugement de rétention du 20 août 2018 n’a pas fait l’objet d’un appel. Un droit de rétention illimité et sans contrôle du contenu des supports électroniques saisis serait contraire à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , constituant l’
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (ci-après la Charte ) . 2- AMF : Le Code criminel prévoit à l’ art. 490 (13) et (14) , le droit pour le Saisissant de copier des documents avant de remettre l’original au saisi. Bien que le CPP ne comporte pas de disposition semblable, l’art. 61 du CPP permet de s’en inspirer pour permettre à l’AMF de conserver copies des documents.
REQUÉRANTS : Cet argument n’a aucun fondement en droit et l’art. 61 du CPP ne permet pas de suppléer à l’absence d’une disposition similaire à l’ art. 490 C.cr . 3- AMF : L’AMF est propriétaire des supports électroniques sur lesquels elle a copié les documents. De plus, le travail d’enquête et d’analyse des documents ainsi que les métadonnées créées par ce travail sont protégés par le privilège relatif au litige.
REQUÉRANTS : Les requérants ne demandent pas la divulgation des documents ainsi manipulés ni des métadonnées qui seraient protégés par ce privilège, mais seulement que l’AMF ne puisse retenir des copies des documents saisis. 4- AMF : En ayant déjà remis des copies des documents à des tiers (accusés dans un dossier connexe appelé Audace, tribunal administratif des marchés financiers, U.S. Security and Exchange Commission ) il résulterait une incohérence si l’AMF ne pouvait conserver les mêmes copies. REQUÉRANTS : L’AMF invoque ici sa propre turpitude.
De plus seuls quelques documents ont été remis à ces instances, ce qui ne saurait justifier la rétention de millions de documents. Ce qui se passe dans les autres dossiers ne peut limiter la juridiction du présent Tribunal. 5- AMF : L’AMF a des obligations légales de conserver ces documents en vertu de certaines lois, telle la
Loi sur les archives, R.L.R.Q., ch. A-21.1 . REQUÉRANTS : C’est le CPP qui prévaut en ce qui concerne les documents saisis, ces lois ne peuvent avoir comme conséquence une violation de la vie privée des saisis. 6- AMF : La poursuite en responsabilité civile intentée contre elle par trois saisis en raison de son comportement dans la présente enquête, particulièrement en ce qui concerne les perquisitions et les saisies, a fait naître pour elle l’obligation légale de conserver ces copies en vertu des articles 20 et 251 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 ci-après (ci-après CPC ).
REQUÉRANTS : Les saisis sont soumis aux mêmes obligations en vertu des articles 20 et 251 du CPC , et rien ne permet de croire qu’ils ne les respecteront pas. De plus, le présent Tribunal n’est pas le tribunal compétent pour rendre une telle ordonnance, le CPP ne conférant aucun pouvoir au juge se penchant sur la remise des choses saisies pour prolonger le droit de rétention pour cette raison. [ 6 ] Après avoir décrit le cadre juridique général délimitant les droits et obligations d’une
partie saisissante en vertu des articles 132 à 134 et 138 C.p.p. et rappelé les différentes ordonnances de rétention et décisions relatives à l’application du privilège de la communication avocat-client prononcées dans le cadre de cette enquête, la juge de première instance procède à l’analyse des six arguments mis de l’avant par l’AMF, pour ensuite les rejeter l’un après l’autre pour des motifs qui relèvent tant des faits que du droit. [ 7 ] Le dispositif du jugement entrepris comporte les conclusions suivantes : [168] ACCUEILLE la requête; [169] AUTORISE le greffe de la Cour supérieure chambre criminelle à remettre les documents mis sous scellés à un/e représentant/e des saisis;
[170] ORDONNE à ce/cette représentant/e de procéder à la destruction de tous les documents qui lui auront été remis par le greffe; [171] ORDONNE à ce/cette représentant/e de déposer au dossier et de faire parvenir aux parties une confirmation indiquant que le présent jugement a été exécuté, et ce, dans les 10 jours de cette exécution; [172] ORDONNE l’exécution du présent jugement dans un minimum de 30 jours et un maximum de 45 jours de son prononcé; [173] LE TOUT avec frais de justice. [ 8 ] Pour compléter ce tableau, il convient d’ajouter l’existence de deux poursuites en responsabilité civile par certains des intimés contre l’AMF.
L’une, dès l’automne 2018, par MM. Levett et Baazov alléguant un comportement abusif de l’AMF dans le cadre de son enquête et lors du traitement informatique des choses saisies (C.S. Montréal, nº 500-17-102435-180). L’autre, au printemps 2019, par M. Baazov (C.S. Montréal, nº 500-17-107159-199). L’appel et les moyens soulevés [ 9 ] L’appel de l’AMF a été formé par le dépôt, le 17 janvier 2020, d’une déclaration d’appel qui sera modifiée le 17 février 2020.
L’appelante y plaide que le jugement entrepris soulève « l’application de la compétence générale et résiduelle de la Cour supérieure du Québec sur la rétention de choses saisies et sur la possibilité d’en ordonner la destruction » [7] . [ 10 ] Les moyens d’appel de l’AMF touchent tant à la compétence de la Cour supérieure pour décider de la remise des choses saisies ou en ordonner la destruction qu’à la validité de ces ordonnances, si tant est qu’elle était compétente pour en décider.
Soutenant que la Cour supérieure n’avait pas la compétence « en matière pénale » d’autoriser le greffe de remettre les choses saisies et d’ordonner aux intimés de les détruire dès leur réception, l’AMF plaide que le jugement ne peut en conséquence se justifier que par l’exercice du pouvoir résiduel et inhérent de la Cour supérieure en tant que tribunal de droit commun et qu’avoir été rendu selon l’
article 33 C.p.c. Bref, les conclusions du jugement entrepris seraient de nature civile et non de nature pénale. D’où l’appel de plein droit formé par l’AMF et les références faites aux articles 29 , 30 , 49 et 352 C.p.c. dans sa déclaration d’appel. L’analyse [ 11 ] La question de la compétence de la Cour supérieure pour décider de la remise des choses saisies ou en ordonner la destruction par les intimés dès leur réception, est au cœur de l’appel. En l’espèce, l’argument de l’AMF implique une analyse approfondie de plusieurs dispositions de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile , de même que la prise en compte des procédures civiles qui opposent toujours les parties, même après la décision prise par l’AMF de ne mener aucune poursuite pénale ou administrative contre les intimés. [ 12 ] La question mérite un examen en profondeur que la requête en rejet d’appel des intimés ne permet pas de faire. [ 13 ] Au-delà de cette importante question de compétence, la Cour estime que les questions soulevées par l’AMF en ce qui a trait à la validité des ordonnances de remise des documents aux intimés, et de destruction, méritent un examen approfondi de la part de la Cour à la lumière d’arguments complets de part et d’autre. [ 14 ] Dans ce contexte, vu les questions soulevées et le nombre de parties impliquées, la Cour estime également que ce dossier devrait faire l’objet d’une gestion d’instance particulière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la demande des intimés, frais à suivre le sort de l’appel; et [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au greffe pour la mise en place d’une gestion particulière de cette instance d’appel devant un ou une juge de la Cour. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Maud Rivard Me Félix Antoine Pinard-Beaudoin Stein Monast, s.e.n.c.r.l. et Me Magdalini Vassilikos
Avocate-conseil Pour l'appelante Me Tina Silverstein Me Mark Meland Fishman Flanz Meland Paquin Pour les intimés Josh Baazov, Craig Levett et 9179-3786 Québec inc. Me Eddy Ménard Lauzon Ménard, avocats Pour l'intimée Allie Mansour Me Eddy Ménard pour Me Émilie Gagnon Les avocats Poupart, Touma Pour l'intimé John Chatzidakis Me Fabrice Benoît Osler Hoskin & Harcourt Pour l'intimé Le Groupe stars inc. (autrefois Amaya inc.) Me Rémi Leprévost Stikerman Elliott Pour l'intimé Feras Antoon Me Louis Belleau (absent) Pour l'intimé Karl Fallenbaum Absents et non représentés Les intimés Centre Chabad, Alain Anawati, Earl Levett et Isam Mansour Date d’audience : Le 16 mars 2020
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