2019 QCCQ 8296, 2019 QCCQ 8296
Opinion
Dutil c. Bolduc 2019 QCCQ 8296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010357-186 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ginette Dutil
Partie demanderesse c. Pierre Bolduc
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois de novembre 2013, la demanderesse vend sa maison pour un montant de 26 500 $.
Le défendeur est le notaire instrumentaire pour cette vente. [ 2 ] À l’occasion de la vente et aux termes de l’État des ajustements, le défendeur remet à l’ancien locataire de la demanderesse, monsieur Stéphane Bolduc, la somme de 12 804,26 $ à même le prix de vente de la maison. [ 3 ] La demanderesse reproche au défendeur d’avoir remis cette somme à monsieur Bolduc.
Elle lui réclame donc cette somme. [ 4 ] La demande doit être rejetée, car elle est déposée tardivement. [ 5 ] Si la demanderesse a des reproches envers la conduite professionnelle du défendeur au moment où il agit comme notaire instrumentant, elle doit déposer son recours dans les trois années qui suivent, selon l’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2925. Droit personnel ou réel mobilier. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 6 ] Or, les faits reprochés remontent au mois de novembre 2013 et l’action est prise le 21 février 2018. [ 7 ] Le Tribunal comprend que la demanderesse affirme qu’elle devait se renseigner et qu’elle ignorait la portée de ses droits.
Toutefois, les tribunaux ont clairement établi que l’ignorance de ses droits n’est pas un motif pour passer outre l’obligation de déposer sa demande dans un délai de 3 ans [1] . [ 8 ] La demande doit donc être rejetée pour ce seul motif. [ 9 ] Mais il y a plus. Dans les faits, madame Dutil semble regretter sa décision d’avoir versé un montant aussi important à monsieur Bolduc. [ 10 ] Cette situation ne relève pas du défendeur. En effet, ce dernier a émis un chèque à monsieur Bolduc étant donné que la demanderesse a approuvé ce paiement pour lequel une facture a été produite devant le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2019
Loading document…