2015 QCCQ 8613, 2015 QCCQ 8613
Opinion
R. c. Gaucher 2015 QCCQ 8613 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND « Chambre criminelle et pénale » Nº : 405-01-027897-122 405-01-027898-120 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RENALD GAUCHER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] Au terme d’un procès, l’accusé fut déclaré coupable de divers chefs de nature sexuelle (incluant agression sexuelle), les événements s’étant déroulés entre le 30 mai 1985 et le 30 mai 1990 à l’égard d’une victime âgée de 12 à 16 ans au moment des actes reprochés.
Position de parties [ 2 ] Selon le ministère public, la gravité objective et subjective des infractions reprochées, les nombreux facteurs aggravants et l’absence de facteurs atténuants militent en faveur d’une peine exemplaire de trois ans de pénitencier. [ 3 ] En défense, l’accusé soumet qu’une peine à être purgée dans la collectivité pourrait rencontrer les objectifs de la Loi puisque les événements reprochés se sont déroulés il y a plusieurs années, il a toujours respecté ses conditions de remise en liberté, qu’il est maintenant un actif pour la société puisqu’il est aidant naturel pour sa mère et qu’il a un projet de retour au travail sérieux, en plus d’avoir réglé sa problématique de consommation d’alcool.
Les faits [ 4 ] Dans un jugement rendu le 7 octobre 2014, le Tribunal résume et analyse les faits entourant la commission des infractions, dont l’accusé fut déclaré coupable. [ 5 ] Un bref rappel des faits et gestes posés par l’accusé suffit. [ 6 ] Depuis la tendre enfance de la victime, l’accusé fait
partie de son environnement familial puisqu’il entretient un lien d’amitié avec le père de la victime. [ 7 ] La victime, ses trois frères et l’accusé affectionnent particulièrement la chasse et la pêche. C’est dans un tel contexte que la victime et l’accusé se retrouvent parfois seuls afin de partager leur passion. [ 8 ] Autour de ses 11 ans, la victime a le souvenir que l’accusé aille la chercher à la fin des classes.
À de telles occasions, l’accusé permet à la victime de consommer de la bière et de conduire son véhicule automobile. [ 9 ] Selon la victime, l’accusé en profite également pour se masturber ou exhiber ses organes génitaux lorsqu’il urine à proximité du véhicule. Ce scénario se reproduit à de multiples occasions puisque le prétexte pour amener la victime seule avec lui à bord de son
véhicule est la chasse à la perdrix. [ 10 ] À chacune de ces escapades, la victime, alors âgée de 11-12 ans, consomme de la bière offerte par l’accusé qui confirme, lors de son témoignage, conduire régulièrement en état d'ébriété à cette époque. [ 11 ] La victime se souvient qu’à 13 ans, elle peut consommer une caisse de bière et qu'elle est déjà arrivée en état d’ébriété à la maison familiale. [ 12 ] Après quelque temps, l’accusé commence les attouchements sur la victime, cette dernière explique avoir très peu de connaissance à cette époque de la sexualité et des normes acceptables et inacceptables. [ 13 ] La victime situe le début des attouchements vers l’âge de 12 ans, moment où elle tue son premier chevreuil. [ 14 ] Alors qu’elle se trouve seule dans le véhicule de l’accusé dans un rang de campagne isolé, l’accusé lui demande pourquoi elle n’est pas une femme et lui caresse alors les cuisses et les parties génitales. [ 15 ] À cette période, l’accusé vit dans un logement au-dessus d’un hôtel situé dans un village à proximité du lieu de résidence de la victime.
L’endroit est peu recommandable, fréquenté par une clientèle difficile et les lieux sont sales et délabrés. [ 16 ] Après une journée de chasse au chevreuil, la victime et l’accusé se retrouvent au bar de cet hôtel où tous les deux consomment sans gêne de l’alcool. [ 17 ] La victime monte se coucher seule dans la chambre de l’accusé qui se trouve au-dessus du bar. [ 18 ] La chambre est minuscule et on y retrouve un lit à une place et la victime se couche tout habillée. [ 19 ] Elle est réveillée par l’accusé qui lui examine les parties génitales avec une lampe de poche alors que son pantalon et son sous- vêtement sont déjà baissés. [ 20 ] La victime entend le souffle de l’accusé qui se masturbe en l’examinant.
Feignant le sommeil, elle est terrorisée et demeure silencieuse. [ 21 ] Le même scénario se reproduit à plusieurs occasions faisant vivre une grande inquiétude à la victime qui se retrouve couchée dans la chambre de l’accusé alors qu’ils ont tous les deux consommé beaucoup d’alcool. [ 22 ] À une autre occasion, après une virée en voiture avec l'accusé où ils sont à nouveau fortement intoxiqués, la victime s'endort dans le véhicule Dodge Aspen brun appartenant à son père. [ 23 ] À son réveil, l’accusé lui fait une fellation et la victime éjacule dans la bouche de ce dernier. [ 24 ] Les attouchements et les agressions, qui sont essentiellement des fellations de l’accusé envers la victime, se continuent puisque les activités de chasse et de pêche deviennent le prétexte pour l’accusé afin d’abuser la victime. [ 25 ] Selon le souvenir de la victime, l’accusé lui fait des attouchements sexuels au Lac Normand en Mauricie et à Forestville. [ 26 ] La victime et l’accusé se rendent à deux occasions au Lac Normand et deux à trois occasions à Forestville alors que les frères de la victime sont absents. [ 27 ] Ils dorment alors dans la boîte du pick-up appartenant à l’accusé et ce dernier examine à nouveau la victime avec une lampe de poche tout en lui faisant des attouchements sexuels incluant des fellations. [ 28 ] Alors qu’ils se trouvent au parc de La Vérandrye afin de chasser l’orignal, la victime se souvient de l’inconfort lié aux abus commis par l’accusé à son égard alors qu’ils n’ont pas eu accès à une douche pendant près d’une semaine. [ 29 ] À une autre occasion, sans même aviser les parents de la victime, l’accusé quitte avec cette dernière vers Roberval tout en consommant de l’alcool durant le trajet. [ 30 ] Arrivée au bar de l'hôtel, la victime est expulsée en raison de son âge et doit attendre l'accusé qui lui fournit encore et toujours de l'alcool dans la chambre où ils logent. [ 31 ] Peu avant ses 16 ans, la victime réalise que les comportements sexuels de l’accusé à son égard sont inacceptables. [ 32 ] Elle décide alors d’aviser fermement l’accusé d’arrêter d’agir de la sorte.
Situation de la victime [ 33 ] La victime exprime tant au procès que dans sa déclaration les conséquences du crime et les séquelles désastreuses à la suite des agressions commises par l’accusé alors qu’elle n’était qu’un adolescent : ➢ Il traîne un sérieux problème d’alcool, ce qui l’a amené à participer à sept thérapies entre l’âge de 24 et 40 ans en plus d’avoir trois antécédents de conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool. ➢ Il demeure isolé, méfiant, solitaire. ➢ Il a une peur persistante, baisse d’énergie, anxiété, état dépressif, honte et culpabilité, tentative de suicide, pertes d’emplois à
répétition en raison de ses problèmes personnels. ➢ Hospitalisations fréquentes en santé mentale. Situation de l’accusé [ 34 ] Aucune preuve n’a été présentée par la défense lors des représentations quant à la peine. [ 35 ] Le Tribunal a eu le loisir de consulter le rapport présentenciel préparé par l’agent de probation, lequel nous dresse un portrait peu reluisant et surtout peu rassurant de l’accusé face à son cheminement et à son risque de récidive et nous citons : « […] Nous croyons plutôt que cette curiosité était présente dans sa vie depuis beaucoup plus longtemps et qu’il a utilisé la victime pour l’assouvir. L’enfant faisait
partie de son entourage et il a développé une relation privilégiée avec lui. Leur intérêt commun pour la chasse et la pêche l’a justifié de passer des périodes seul avec le garçon sans trop éveiller les soupçons. L’alcool lui a permis d’abattre ses barrières et de passer à l’acte.
Puisqu’il ne se reconnaît aucune problématique et qu’il ne souhaite pas s’impliquer dans un processus thérapeutique, nous ne pouvons exclure les risques de récidive à moyen et long terme. » [1] [ 36 ] L’accusé a des antécédents judiciaires qui ne sont pas en semblable matière, mais liés à sa dépendance à l’alcool, dont quatre accusations de conduite avec les facultés affaiblies qui l’ont mené à purger des peines de détention de 50 et 90 jours ainsi qu’un bris de probation. Le droit [ 37 ] Les accusations d’agression sexuelle sont passibles d’une peine maximale de 10 ans. [ 38 ]
Malgré que l’accusé ne soit pas soumis aux nouvelles mesures législatives, le Tribunal retient que depuis août 2012, le législateur a modifié la peine minimale pour l’augmenter à un an, établissant clairement l’intention du législateur de sanctionner sévèrement de tels comportements. [ 39 ] En matière de détermination de la peine, le Tribunal fonde sa décision sur les dispositions pertinentes du Code criminel . [ 40 ] Le législateur énonce aux articles 718 et 718.2 du Code criminel les principes et les objectifs que le Tribunal doit prendre en compte lorsque vient le moment d'imposer une peine. [ 41 ] Pour répondre à de tels objectifs, le Tribunal doit s'assurer que la peine imposée est proportionnelle à la gravité objective et subjective du crime commis et au degré de responsabilité pénale du délinquant à cet égard. [ 42 ] Lors de l'évaluation de la responsabilité pénale, le Tribunal doit soupeser les facteurs aggravants et atténuants propres aux faits de l'affaire tout en harmonisant la peine avec d'autres décisions rendues par les tribunaux pour des cas similaires. [ 43 ] La peine vise également à dénoncer la conduite fautive de l'accusé tout en dissuadant quiconque serait tenté d'adopter le même comportement. [ 44 ] À cet égard, le législateur insiste sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’un mineur, tout en précisant qu’il s’agit d’un facteur aggravant lorsque les infractions sont commises dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité [2] . [ 45 ] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
L. (J.-J.) [3] , la Juge Otis nous enseigne : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent justement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur les jeunes enfants. » [ 46 ] Comme notre collègue la Juge Toupin dans La Reine c.
C.S. [4] : « Les infractions d’agressions sexuelles impliquant des enfants ou de jeunes adolescents par des adultes en situation d’autorité et de confiance soulèvent généralement l’opprobre de la société. Les tribunaux n’ont pas reculé devant les termes qualificatifs sévères à l’endroit des abuseurs qui, pour de basses satisfactions sexuelles, n’hésitent pas à détruire l’enfance et la jeunesse de vulnérables victimes. Profiter de l’accessibilité, la disponibilité et l’innocence d’une jeune victime est odieux, dégoûtant et dégradant.
Encore plus, lorsque cette dernière est en quête d’affection et d’amour devant l’absence et le désintérêt d’un père biologique. » [ 47 ] La Cour d’appel [5] écrit :
« [42] […] [14] Le juge avait raison de considérer qu’en l’espèce la peine doit viser plus spécifiquement « les objectifs de dénonciation,d’exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle ». Dans l’arrêt R.c. M., (C.A.), le jugeLamer, alors juge en chef, énonce la valeur symbolique d’une peine assortie d’un élément réprobateur. Plus spécifiquement, enregard des infractions contre les enfants, la juge Otis signale que la protection des enfants représente l’une des valeursessentielles des sociétés organisées, dans R. c.
L. (J.-J.). » [48] Ces principes trouvent également application en présence d’adolescents victimes d’abus sexuels : « Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n’être plus des bambins, n’en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu’ilsparaissent consentir, désirer, s’abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui nerésistent pas à l’emprise qu’on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, quis’amourachent d’un professeur, d’un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c’est précisément de cetteattirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n’ont pas le droit de profiter. »[6] [49] Sur la question de la peine, la Cour d’appel écrit : « […] dans l’ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l’art. 151 C.cr., comme de façon générale, auxinfractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquantssans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce,au nom d’un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l’art. 718.01 C.cr., le sujet d’uneattention particulière. »[7] [50] Il faut également chercher à favoriser la réhabilitation ou la réinsertion sociale de l'accusé et, lorsque la situation s'y prête,assurer la réparation des torts causés aux victimes. [51] Il n'y a pas à l'intérieur de ce processus d'imposition de la peine de formule magique ou de calcul mathématique. [52] Chaque cas mérite un examen attentif par le Tribunal des circonstances particulières de l'affaire pour ensuite déterminer unepeine juste et raisonnable dans les circonstances.
Proportionnalité de la peine [53] Sur cette question, la Cour Suprême[8] émet les commentaires suivants quant au pouvoir du tribunal : «Les art. 718 et 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l'infraction et à la situationdu délinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste unprocessus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieuxpossible des circonstances de l'affaire (R. c. Lyons, [1987], M. (C.A.) 2 R.C.S. 309; R. c. Hamilton (2004), (ONCA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononcela sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce.
La peinesera par la suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire dujuge d'arrêter la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantesdevant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignesdirectrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence».
Harmonisation de la peine [54] Des personnes confrontées à des crimes similaires doivent recevoir un traitement équitable les unes par rapport aux autres et leTribunal a l’obligation de tenir compte des faits particuliers de l’affaire dans l’évaluation d’une peine juste et appropriée et il n’y a pas deligne directive en la matière. [55] Par ailleurs, le Tribunal prend bien soin de préciser qu’il est nécessaire de distinguer la notion de châtiment de la notion devengeance. [56] La vengeance ne saurait être notre guide lorsque vient le moment de décider d’une peine à l’égard d’un crime quelle qu’en soitla nature. [57] La Cour suprême dans un jugement unanime dans l’affaire R. c.
C.A.M.[9] sous la plume du Juge Lamer édicte : « Notre cour a reconnu que le châtiment est dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière dedétermination de la peine. […] […] Le châtiment, en tant qu’objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequelles sanctions pénales, en plus d’appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doiventégalement être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. À mon avis, le châtiment fait
partie intégrantedes principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l’obligation fondamentale que lapeine infligée soit « juste et appropriée » eu égard aux circonstances. De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un
principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu’il établit un lien conceptuel essentiel entre l’imputation de la responsabilité criminelle et l’application de sanctions pénales . […] » [ 58 ] C'est à cette étape que le Tribunal prend connaissance de la jurisprudence pertinente sur la question [10] . [ 59 ] Le Tribunal a eu le loisir de consulter certaines décisions, dont celle de notre collègue, la juge Louise Leduc [11] qui fait une revue exhaustive des peines applicables lorsque l’accusé est le parent de la victime. [ 60 ] On note que la fourchette de peines se situe entre 3 et 4 ans lorsque l’accusé est sans antécédent judiciaire, notamment tel que l’a déjà exprimé le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [12] : « [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. »
ANALYSE [ 61 ] Le Tribunal doit maintenant appliquer tous ces principes au cas en l’espèce.
Facteurs aggravants : Position d’autorité et de confiance [ 62 ] L’accusé, ami de la famille, est présent régulièrement dans le quotidien de la victime. [ 63 ] Il joue le rôle de père psychologique pour la victime qui souffre de l’absence de son père en raison de son travail et des difficultés financières vécues au sein de la famille. [ 64 ] Dans cette optique, l’accusé a la confiance de la victime en lui accordant du temps tout en lui permettant de vivre des expériences intéressantes en l’initiant à la chasse et à la pêche. [ 65 ] Il s’agit d’activités fort agréables pour un adolescent qui n’a pas accès à ces privilèges avec ses parents. [ 66 ] La Cour d’Appel [13] fait le point sur la question de l’abus de confiance en rappelant l’importance que le Tribunal doit accorder à ce facteur aggravant : « [26] L’intimée explique bien la différence entre ces facteurs.
La dépendance tient au fait que les victimes ont besoin de leurs parents pour subvenir à leurs besoins essentiels. Par ailleurs, la confiance découle de ce que les parents sont des guides pour leurs enfants et qu’ils ne devraient pas profiter de cette relation pour les tromper. Rappelons que le Code criminel considère comme des circonstances aggravantes tant l’abus de la confiance de la victime que l’abus d’autorité à son égard. [27] La manipulation met en évidence la préméditation.
Elle participe de la démonstration de la culpabilité morale de l’accusé. [28] Précisons que le lien de dépendance est relié au contexte intrafamilial. C’est ce lien particulier qui permet souvent aux délinquants d’abuser sans violence, pendant plusieurs années, de jeunes victimes dépendantes de la figure d’autorité. Les décisions faisant mention de l’abus de confiance et de l’abus d’autorité comme facteurs aggravants abondent. Il n’y a pas d’erreur de se référer à ces concepts. »
Fréquence et nature des abus [ 67 ] Nous sommes en présence d’un adulte qui, à répétition, agresse sexuellement un adolescent sans retenue et sans gêne. [ 68 ] Tous les moyens sont bons pour attirer l’adolescent dans ses filets afin de passer à l’acte et assouvir ses pulsions sexuelles. [ 69 ] Les gestes posés sont graves : fellation et masturbation. Âge de la victime [ 70 ] Les agressions se déroulent alors que la victime est âgée de 12 à 16 ans, période où un adolescent doit évoluer dans un milieu qui l’amène vers l’âge adulte en lui offrant des modèles positifs et adéquats.
Risque de récidive [ 71 ] Les risques de récidive sont préoccupants en raison du peu d’intérêt de l’accusé à apporter des changements dans ses comportements et sa faible reconnaissance de sa part de responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés.
Absence d’empathie et/ou de compassion pour la victime [ 72 ] Quant à l’absence d’empathie pour la victime et de remords, le Tribunal ne peut les retenir comme facteur aggravant tel que l’exprime la Cour d’appel [14] : « L’appelant reproche également au juge d’avoir retenu comme facteur aggravant le fait que l’appelant ne manifeste pas de remords ou d’empathie et qu’il ne reconnaît pas le tort causé à la victime.
Le reproche est en théorie bien fondé puisque l’existence de remords est considérée beaucoup plus comme un facteur atténuantqu’un facteur aggravant, singulièrement lorsque l’accusé, malgré une déclaration judiciaire de culpabilité, proclame toujoursson innocence. […] » [73] À cet égard, le Tribunal retient les enseignements de la Cour d’appel[15] qui maintient une peine de 3 ans de pénitencier pourun individu, oncle de la victime mineure sans antécédent judiciaire : « [38] Quant au reproche relatif à l’absence de remords, il est vrai qu’un accusé ne saurait se voir imposer une peine plussévère parce qu’il a exercé son droit d’avoir un procès : R. c.
A. (K) (1999), (ON CA), 137 C.C.C. (3d) 554, 570(C.A. Ont.); R. c. Bouchard, (QC CA), REJB 2003-40022 (C.A.); Paré c. R., (QC CA), [1999]R.J.Q. 85 (C.A.); Peterson c. R., [2007] J.Q. no 2819 (C.A. Qué.). L’on ne saurait non plus lui reprocher de maintenir soninnocence ou de se pourvoir en appel. [39] Toutefois, la juge du procès retient que l’appelant, selon le rapport présentenciel, minimise sa participation aux gestescommis et tente de reporter le blâme sur la victime. Dans ce contexte, elle conclut que le risque de récidive est faible, mais qu’ildemeure présent.
L’on ne saurait qualifier cette conclusion de reproche pour avoir tenu un procès. Il s’agit plutôt d’évaluer unfacteur pertinent pour la détermination d’une peine, soit les risques de récidive chez le délinquant. »
Présence d’un désordre comportemental, reconnaissance non présente et/ou thérapie non acceptée [74] À ce jour, aucune démarche n’a été entreprise tant au point de vue sexuel que psychologique de la part de l’accusé pour mettreen branle un processus thérapeutique. [75] Le Tribunal ne retient aucun facteur atténuant qui peut influer l’évaluation qui doit être faite quant à la peine devant êtreimposée. [76] Seule une longue peine privative de liberté de plus de deux ans peut satisfaire les critères d’exemplarité et de dissuasionspécifiques notamment excluant ainsi toute peine pouvant être purgée dans la collectivité. [77] Dans la présente affaire, le Tribunal retient comme facteur particulièrement aggravant et hautement répréhensible, laconsommation d’alcool de la victime initiée par l’accusé afin de l’abuser sexuellement. [78] L’accusé encourage la victime à participer à ses beuveries sans honte ni gêne alors qu’elle est en pleine adolescence. [79] Lorsqu’interrogé par le Tribunal sur cet aspect de la preuve, l’accusé n’a démontré aucun malaise ou inconfort à cet égardn’hésitant pas à faire reproche aujourd’hui à la victime de sa problématique de dépendance à l’alcool. [80] À lui seul, ce facteur aggravant mérite que le Tribunal dénonce un tel comportement par l’imposition d’une peine sévère. [81] Profiter d’un adolescent en l’intoxiquant volontairement constitue un comportement qu’une société ne peut tolérer. [82] Encore aujourd’hui, cette victime traîne cette souffrance découlant de sa problématique de consommation d’alcool qu’elle adébutée en présence de l’accusé alors adulte et pleinement conscient des réels dangers liés à l’alcoolisme. [83] N’étant pas en présence d’une suggestion commune, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas lié par les recommandations desprocureurs[16].
La peine doit se situer dans la fourchette supérieure tenant compte des nombreux facteurs aggravants, dont l’abusd’alcool initié par l’accusé auprès de la victime. [84] En conclusion, après avoir pris en considération l’ensemble des faits, la jurisprudence pertinente, la gravité objective etsubjective des infractions, l’absence de facteurs atténuants et des principes de détermination de la peine prévus au Code criminel, leTribunal est d’avis qu’une peine de 4 ans répond à l’intérêt supérieur de la justice. [85] Le Tribunal condamne donc l’accusé à une peine globale de 48 mois, laquelle sera réduite d’une période de 2 mois où l’accuséfut détenu provisoirement pour une peine à compter de ce jour de 46 mois concurrents sur chacun des chefs. [86] Le Tribunal rend l’ordonnance prévue à l’article 109(1)
a) et 109(2) du Code criminel pour une période de 10 ans sur chacundes chefs d’accusation. [87] En vertu de l’article 487.051(1)a), le Tribunal autorise sans délai le prélèvement pour analyse génétique du nombred’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire à cette fin. [88] Enjoint à l’accusé, en vertu des dispositions de l’article 490.011 et 490.012(1)(2) et 490.013(2)
b) du Code criminel, de seconformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité et de comparaître dans les délaisfixés au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale. [89] Dispense l’accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.Me Magali BernierProcureure de la poursuivante
Me Jasmin Laperle Marquis Procureur de l’accusé Date d’audience : 21 juillet 2015
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