2012 QCCQ 9130, 2012 QCCQ 9130
Opinion
Protection de la jeunesse — 122654 2012 QCCQ 9130 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000002-119 DATE : 6 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, Centre de jeunesse A, bureau B, REQUÉRANTE; c. X, né [ … ] 2003, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance prononcée par la soussignée le 27 juin 2011 qui déclare la sécurité et le développement de X ( [ … ] 2003) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services d'aide en place jusqu'au 5 décembre 2011. Alléguant l'expiration des délais d'hébergement, l'instabilité de la mère et l'évolution positive de l'enfant en famille d'accueil, la requérante recommande que son hébergement se poursuive jusqu'à sa majorité.
La mère s'oppose à la durée de la mesure souhaitant qu'elle soit limitée à deux ans. Elle croit que d'ici là elle aura acquis une stabilité qui lui permettra de reprendre la garde de son fils. Les faits [ 2 ] X est originaire d'Haïti et a été adopté à l'âge de deux ans. [ 3 ] L'intervention initiale de la requérante auprès de X et sa mère remonte à l'automne 2009 alors que des mesures volontaires sont signées prévoyant le maintien de l'enfant dans son milieu maternel et la mise en place de différents services pour supporter la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales.
En mars 2010 une nouvelle entente prévoit l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 4 ] À l'époque la mère est dépassée par ses responsabilités parentales et ses difficultés personnelles. Elle vit une période de dépression et l'ensemble de ses problématiques affecte sa capacité à exercer ses responsabilités parentales. [ 5 ] X vit dans la même famille d'accueil depuis le mois de mars 2010 à temps plein.
Cependant depuis 2009 il y a fait des séjours de quelques mois dans le but de procurer du répit à sa mère. [ 6 ] En juin dernier notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis au motif qu'il est victime de méthodes éducatives déraisonnables et de rejet affectif de la part de sa mère. [ 7 ] La preuve documentaire est à l'effet que depuis qu'il vit en famille d'accueil X a amélioré ses comportements. Il ne rencontre plus de difficulté au plan scolaire. Il connaît des réussites académiques.
Il prend régulièrement sa médication pour son diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 8 ] L'intervenante le décrit ainsi: "… X est un enfant sociable, expressif et attachant. Cependant, il désire toujours être le premier dans tout et il est très perfectionniste. Ceci lui cause certains problèmes lorsqu'il entre en relation avec les autres enfants; il a tendance à vouloir tout contrôler et il est centré sur lui-même. X est aussi un jeune très actif. Il fait du taekwondo, de la planche à neige, de la motoneige et bien d'autres.
X est décrit comme étant colérique et ayant une faible tolérance à la frustration. Il argumente et manipule. Il est persévérant dans ses démarches et dans ses demandes sans relâche lorsqu'il souhaite obtenir quelque chose de l'adulte. Ceci correspond à son problème d'opposition. Il demande un encadrement et une routine très stables. X a été évalué par monsieur [intervenant 2] , psychologue. Monsieur [intervenant 2] ne voit pas la nécessité de le référer en pédopsychiatrie. …" [ 9 ] L'enfant s'est très bien adapté à sa famille d'accueil.
L'intervenante souligne le lien d'attachement qui l'unit à son père d'accueil. Son milieu substitut lui assure la stabilité et une routine adaptée à ses besoins. [ 10 ] X verbalise clairement qu'il veut demeurer dans cette famille d'accueil à long terme. [ 11 ] Ses relations avec sa mère sont difficiles. L'intervenante rapporte: "… De plus, la relation mère-fils est parfois difficile. X aime aller chez sa mère à l'occasion, mais la plupart du temps il désire demeurer dans sa famille d'accueil.
X se plaint qu'il s'ennui (sic) chez sa mère, qu'ils ne font jamais rien ensemble, qu'elle se lève tard, qu'il se chicane constamment avec sa sœur et surtout qu'elle le réprimande sans cesse sur sa façon de parler. …" [ 12 ] Le responsable de la famille d'accueil témoigne de sa volonté de maintenir son implication auprès de X jusqu'à sa majorité. Il est attaché à l'enfant et celui-ci est bien intégré dans sa famille. [ 13 ] Il respecte les droits de la mère et est disposé à favoriser la relation entre cette dernière et son fils.
[ 14 ] La mère s'oppose à ce que son fils soit confié à sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Elle rappelle que l'objectif de la loi est de travailler avec les parents dans le but de retourner l'enfant dans son milieu familial. [ 15 ] Elle reconnaît qu'actuellement elle ne présente pas la stabilité nécessaire pour reprendre la garde de son fils. Cependant elle est convaincue que d'ici deux ans le retour de X auprès d'elle est possible. [ 16 ] Elle souligne avec justesse que ses capacités parentales n'ont jamais été remises en question par les centres jeunesse.
L'intervenante écrit à son sujet: "… madame A présente des compétences personnelles et parentales qui sont évidentes. Elle a une très bonne connaissance du développement de l'enfant et comment agir avec eux, mais il est difficile pour elle de transmettre le tout au quotidien, surtout en période de fragilité personnelle. Madame A présente un tempérament plutôt débonnaire et marginal ce qui peut entraîner une difficulté au niveau de la routine, de l'encadrement et à respecter un horaire précis, ce qui est bénéfique dans la situation de X.
Madame a déjà mentionné qu'elle «doit apprendre à vivre comme Canadienne», car ses valeurs rejoignent les pays humanitaires. Elle précise qu'elle doit apprendre à vivre avec ce qu'elle est, soit une artiste dans l'âme, une voyageuse et un côté bohème. Elle dit aimer faire des voyages humanitaires, apprendre à connaître les autres cultures, c'est ce qui la rend heureuse et la valorise énormément au quotidien. D'un autre côté, elle sait que ce genre de mode de vie nuit à l'accomplissement de son rôle parental.
Madame nomme clairement qu'elle ne peut en ce moment répondre aux différents besoins de son fils afin qu'il évolue positivement.
Elle mentionne devoir faire le deuil de ne pas être en mesure de s'occuper de son enfant au quotidien en ce moment. …" [ 17 ] Elle croit que l'aisance financière dont profite X dans sa famille d'accueil influence sa motivation à demeurer dans ce milieu. [ 18 ] Elle n'est pas en accord avec les valeurs de la famille d'accueil et souhaite pouvoir transmettre à son fils ses propres valeurs. [ 19 ] Elle reconnaît cependant que son fils est heureux dans sa famille d'accueil et qu'il y évolue positivement.
Elle croit par contre que c'est la médication qui a apporté des changements significatifs dans les comportements de X et non l'implication de la famille d'accueil. [ 20 ] L'intervenante n'est pas de cet avis: "… D'un autre côté, il faut préciser que depuis que X est dans cette famille d'accueil nous pouvons observer de grandes améliorations au niveau de ses comportements tant au niveau scolaire qu'a (sic) la maison. La médication, la relation positive entre la famille d'accueil et la mère, la stabilité, l'encadrement et une routine de vie organisée ont été bénéfique à son évolution positive.
Nous pouvons constater concrètement que les comportements (menace de mort, forte opposition, crises fréquentes…) observés autrefois (lorsqu'il était chez sa mère et au début de son placement en famille d'accueil) ne sont plus présent (sic). X est beaucoup plus tempéré. Il n'en reste pas moins qu'il peut parfois être persistant dans ses demandes, argumenter et manipuler, mais rien de comparable. …" [ 21 ] La preuve démontre que la mère est ambivalente quant au projet de vie envisagé pour son fils.
Elle a témoigné, lors du début d'une enquête sur une requête pour nomination d'un tuteur, qu'elle n'était pas d'accord avec un projet de tutelle mais plutôt qu'elle souhaitait un hébergement à majorité. Aujourd'hui elle n'est plus en accord avec ce projet qu'elle suggérait il y a deux mois mais veut limiter l'hébergement de son fils à deux ans. [ 22 ] Le procureur de l'enfant ne fait aucune admission au nom de son jeune client mais est en accord avec les recommandations après avoir pris connaissance de la preuve. [ 23 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Le droit et l'analyse [ 24 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi: " Art. 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en
considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
" [notre soulignement] [ 25 ] Une fois les délais maximum d'hébergement atteints, la loi n'autorise pas le Tribunal à rendre une ordonnance d'hébergement ayant une portée provisoire à moins que ne soit rencontrée une des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] La Cour d'appel en octobre 2010 ( [1] ) écrit sur le sujet: "… [105] Le quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi, comme je l'ai écrit précédemment, accorde un certain pouvoir discrétionnaire au tribunal. Ce pouvoir est, pour l'essentiel, limité aux circonstances mettant en cause l'intérêt de l'enfant. Je résume ainsi les conditions donnant ouverture à l'application de cette disposition: 1. Dans les cas où, même une fois les délais prévus au premier alinéa de l'article 91.1 écoulés, le retour de l'enfant en milieu familial peut être envisagé à court terme; ou 2.
Dans les cas où l'intérêt de l'enfant exige de passer outre à ces mêmes délais; ou 3. Si des motifs sérieux nécessitent de mettre ces délais de côté, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. …" [ 27 ] Dans ces situations un délai de grâce peut être accordé aux parents afin de leur donner une dernière chance de modifier la situation qui a donné lieu à la déclaration de compromission. [ 28 ] La dernière ordonnance fait état de la fragilité du lien affectif qui unit la mère à son fils.
On lit au jugement: " [6] La mère affirme aimer son fils mais prétend qu'il y a eu une "brisure" dans le lien affectif due aux deux années difficiles qui ont suivi son arrivée au Canada. Elle n'est donc pas en accord avec l'affirmation de l'intervenante à l'effet que le lien affectif qui la lie à son fils est problématique et lorsqu'elle écrit: "… Madame A est en mesure de nous affirmer que son engagement affectif vis-à-vis X est déficient. Elle se questionne sur sa réelle implication affective auprès de ce dernier. Toutefois, elle est consciente que son amour pour lui ne sera jamais égal à celui pour Y et Z.
Tout au long du suivi, madame est demeurée ambivalente face à la reprise ou non de X chez elle. Parfois, elle désirait qu’il y retourne et en d’autres temps, elle nous disait lâcher-prise. Au début du suivi, les contacts n’étaient pas réguliers. Or, ils le sont depuis le mois d’avril dernier.
Néanmoins, les questionnements de madame sur son implication émotive auprès de son fils demeurent les mêmes. …" …" [ 29 ] Lors de l'enquête sur la requête en protection en juin 2011, la mère témoigne qu'elle compte reprendre la garde de son fils au cours des six prochains mois. [ 30 ] Le Tribunal constate aujourd'hui qu'elle n'a pas travaillé dans ce sens et qu'elle est toujours au même point. [ 31 ] La mère manque de constance dans ses relations avec son fils.
Elle refuse que soit établi un calendrier de contacts et les sorties de X chez elle sont irrégulières. [ 32 ] Alors que tous reconnaissent l'importance d'une routine pour assurer le bon fonctionnement de cet enfant, cette attitude de la mère démontre sa difficulté à se centrer sur les besoins de son fils [ 33 ] Lorsque la mère élabore sur ce qu'elle vise comme stabilité dans les prochains mois elle précise qu'elle souhaite obtenir un emploi de type humanitaire afin de travailler six mois à l'étranger et de vivre six mois au Québec.
Elle demeure cependant silencieuse quant à ce qu'il adviendra de son fils pendant les mois où elle sera à l'étranger. [ 34 ] La situation de la mère ne rencontre aucune des exceptions permettant au Tribunal de prévoir un délai d'hébergement de courte
durée. [ 35 ] La preuve convainc le Tribunal que la mère n'est pas en mesure à court ou à moyen terme d'assurer à son fils la routine et la stabilité nécessaires au maintien de ses bons comportements. [ 36 ] Son mode de vie ne peut convenir aux besoins de son fils et lui permettre de maximiser son développement. [ 37 ] Au surplus, la fragilité du lien affectif entre la mère et son fils représente un risque d'échec non négligeable dans l'éventualité d'une reprise de la vie commune. [ 38 ] Les délais d'hébergement légaux étant expirés et l'écoulement du temps ne pouvant permettre de croire à la probabilité d'un changement significatif au niveau du mode de vie de la mère, le projet de vie présenté apparaît viable et permettra à X de grandir "dans un milieu sécuritaire et stable".
Il lui assurera "le développement de liens affectifs durables et favoriser(
a) son plein épanouissement" ( [2] ) . [ 39 ] Le Tribunal fera droit aux conclusions recommandées par la requérante qui rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 43 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 27 juin 2011; [ 44 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 20 juin 2021; [ 45 ] ORDONNE que soient dispensés à l'enfant tous les suivis médicaux nécessaires à son état de santé et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 46 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychologie et suivre toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté au cours de cette période; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 48 ] ORDONNE à l'enfant et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Marc Harvey (DPJ) Me Chantale Plante (enfant) Mère /ng Date d’audience : 28 mai 2012
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