2014 QCCQ 7654, 2014 QCCQ 7654
Opinion
Ling c. Surprenant 2014 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141985-145 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE LING Demanderesse c.
SERGE SURPRENANT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la fin de l’année 2013, la demanderesse accepte de prêter au défendeur 1 269 $ afin que celui-ci puisse effectuer un voyage au Honduras.
La demanderesse accepte également d’avancer le coût du passeport du défendeur, soit 160 $. [ 2 ] Étant donné que le défendeur s’engage à la rembourser rapidement, dans un délai de quelques jours, la demanderesse utilise sa carte de crédit aux fins de pouvoir avancer l’argent et consentir le prêt au défendeur. [ 3 ] Confrontée au fait que le défendeur se montre finalement incapable de la rembourser comme convenu, la demanderesse accepte de convenir de modalités de paiement sur une base mensuelle.
Ces modalités de remboursement mensuelles font en sorte que la demanderesse ne devrait pas être pénalisée par les intérêts calculés sur les fonds empruntés sur sa carte de crédit. [ 4 ] En effet, la demanderesse n’a pas les moyens financiers de rembourser dans les trente (30) jours le total emprunté sur sa carte de crédit.
Il est essentiel pour elle que les modalités de paiement soient respectées par le défendeur. [ 5 ] Le 16 décembre 2013, les parties signent un document afin de confirmer les modalités de remboursement de la somme totale de 1 269 $ à raison de onze paiements mensuels de 100 $ et d’un dernier paiement de 169 $, l’entente venant à échéance le 15 décembre 2014.
Quant au passeport, le coût doit être remboursé dans les meilleurs délais. [ 6 ] Le défendeur admet le prêt et admet également ne pas avoir respecté les modalités de paiement convenues. [ 7 ] Il est aussi admis que sur le total prêté de 1 429 $ (1 269 $ plus le coût du passeport de 160 $) une somme de 209 $ a été versée par le défendeur portant le solde à 1 220 $. [ 8 ] Le défendeur n’offre aucun moyen de défense à la réclamation de la demanderesse. [ 9 ] Au jour de l’audition, six (6) versements sur les douze (12) prévus sont en souffrance.
Il ne s’agit pas d’un défaut ponctuel mais bien d’une inexécution quasi-totale, par le défendeur, des obligations qu’il a contractées. [ 10 ] Le respect des modalités de paiement étaient essentielles pour la demanderesse étant donné qu’elle a utilisé sa carte de crédit pour avancer les sommes d’argent au défendeur. Dans les circonstances, le défendeur a perdu le bénéfice du terme que l’entente du 16 décembre 2013 lui accordait et la somme totale remboursable à la demanderesse est immédiatement exigible [1] . [ 11 ] La demanderesse a convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse en partie; CONDAMNE le défendeur, Serge Surprenant, à payer à la demanderesse, Mariette Ling, 1 220 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 février 2014; AVEC FRAIS , représentant le timbre judiciaire de 106 $ payé par la demanderesse pour sa réclamation. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014
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