2022 QCCQ 8330, 2022 QCCQ 8330
Opinion
Authier (Rénovation A. Authier & Fils) c. Romeus 2022 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016918-200 DATE : 4 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ALAIN AUTHIER faisant affaires sous le nom de : RÉNOVATION A. AUTHIER & FILS Demandeur – défendeur reconventionnel c.
LINDA ROMEUS Défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le 20 février 2020, les parties signent un contrat aux termes duquel Alain Authier s’engage à effectuer des travaux pour la rénovation du sous-sol de la résidence appartenant à Linda Romeus, et ce, pour la somme de 15 000 $ plus les taxes applicables (ci-après le « Contrat »). [ 2 ] Monsieur Authier réclame aujourd’hui le solde dû aux termes du Contrat, le coût des travaux d’électricité qu’il a fait effectuer en sous-traitance ainsi qu’une compensation pour les troubles et inconvénients qu’il a subis en raison du défaut de madame Romeus d’acquitter les sommes qui lui sont dues. [ 3 ] Madame Romeus soutient que monsieur Authier n’a pas effectué tous les travaux prévus au Contrat et que ceux qu’il a effectués sont affectés de malfaçons faisant en sorte que des travaux correctifs doivent être entrepris.
À l’audition, elle informe le Tribunal qu’elle abandonne la demande reconventionnelle logée à cet égard. [ 4 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Monsieur Authier a-t-il effectué tous les travaux prévus au Contrat? (
b) Les travaux effectués par monsieur Authier sont-ils affectés de malfaçons? (
c) Monsieur Authier a-t-il droit au paiement du coût des travaux d’électricité et aux dommages qu’il réclame? [ 5 ] Le Tribunal conclut que le recours de monsieur Authier doit être accueilli en partie. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») font en sorte que le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [1] . [ 7 ] Rappelons également que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [2] . [ 8 ] En l’espèce, le Contrat constitue un contrat d’entreprise tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 9 ] Le fardeau de preuve repose tantôt sur les épaules de monsieur Authier, tantôt sur celles de madame Romeus. D’une part, il
appartient à monsieur Authier d’établir avoir effectué les travaux prévus au Contrat. D’autre part, madame Romeus doit faire la preuve que les travaux effectués par monsieur Authier sont affectés de malfaçons. (
a) Monsieur Authier a-t-il effectué tous les travaux prévus au Contrat? [ 10 ] La preuve non contredite révèle qu’à l’origine, madame Romeus et son conjoint, Leslie Orr, désirent procéder à la réfection complète du sous-sol et approchent monsieur Authier à cette fin.
Celui-ci évalue les coûts associés à ce projet à 27 000 $ plus taxes, somme qui est supérieure au budget de madame Romeus. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le Contrat intervient, pour l’exécution de travaux de moins grande envergure, limités à ceux décrits au Contrat, et dont le prix est établi à la somme de 15 000 $ plus les taxes applicables. [ 12 ] Le 20 mai 2020, monsieur Authier émet une facture comprenant tous les items mentionnés au Contrat. [ 13 ] Le solde dû est de 7 246,25 $ après application des deux (2) paiements partiels de 5 000 $ chacun effectués par madame Romeus.
Celle-ci refuse d’acquitter le solde dû. [ 14 ] Tout d’abord, madame Romeus fait grand état du fait que monsieur Authier aurait modifié l’original du Contrat sans son consentement. [ 15 ] La preuve révèle effectivement l’existence de deux (2) exemplaires différents du Contrat. L’écriture et les signatures sont toutefois les mêmes sur les deux (2) exemplaires. [ 16 ] Questionné à ce sujet, monsieur Authier raconte qu’il prépare toujours deux (2) exemplaires du contrat, une ébauche qu’il garde pour lui et une « copie propre » pour ses clients.
Il s’agit d’un contrat manuscrit qu’il confectionne lui-même, en deux (2) exemplaires qu’il signe et fait signer par le client. Il explique qu’il peut y avoir de légères différences entre les deux (2) exemplaires au niveau de la description, mais qu’au final, les travaux sont les mêmes. [ 17 ] C’est d’ailleurs ce que le Tribunal constate à la lumière des explications de monsieur Authier. [ 18 ] L’exemplaire de madame Romeus comprend l’item « une colonne de douche » au prix de 399 $ alors que l’exemplaire de monsieur Authier indique plutôt « robinet module » au prix de 399 $.
Monsieur Authier explique qu’il s’agit de la même chose. Le Tribunal le croit. [ 19 ] De plus, l’item « vérification électrique » fait
partie des travaux établis à 15 000 $ plus taxes dans l’exemplaire de madame Romeus alors que dans l’exemplaire de monsieur Authier, il fait
partie des exclusions. Le Tribunal constate toutefois que la facture émise par monsieur Authier pour la somme de 15 000 $ plus les taxes comprend la vérification électrique. [ 20 ] Les autres travaux décrits aux deux (2) exemplaires sont identiques. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal ne retient pas la position de madame Romeus selon laquelle monsieur Authier a modifié le Contrat sans son consentement. [ 22 ] Ensuite, madame Romeus soutient que monsieur Authier est en défaut d’effectuer plusieurs travaux.
Monsieur Orr explique que les travaux suivants auraient dû être faits : - l’installation d’une vanité; - la réfection du plafond, incluant l’isolation et le colmatage d’une ouverture; - l’installation d’une porte pour couvrir le panneau électrique; - l’installation d’une plaque pour couvrir une valve; - le remplacement d’une vitre craquée; - le nivelage et la finition d’une table; - le remplacement d’une ampoule électrique. [ 23 ] Le Tribunal conclut que madame Romeus et monsieur Orr font fausse route. Ces travaux ne sont pas prévus au Contrat. Ils faisaient
partie du projet initial de madame Romeus et de monsieur Orr et ont été écartés afin de réduire le coût des rénovations et respecter leur budget de 15 000 $. [ 24 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que monsieur Authier a rempli son fardeau de prouver avoir effectué tous les travaux prévus au Contrat. (
b) Les travaux effectués par monsieur Authier sont-ils affectés de malfaçons? [ 25 ] Avant toute chose, précisons que la notion de malfaçons est définie comme visant des travaux mal exécutés qui ne mettent pas l’immeuble en péril [3] . En l’absence de conditions contractuelles précises, les « règles de l’art » suivies par le corps de métier pertinent sont utilisées comme norme afin de déterminer si un travail a été mal fait ou mal exécuté [4] . [ 26 ] En l’espèce, monsieur Orr témoigne sur les malfaçons affectant les travaux effectués par monsieur Authier.
Il se plaint que le plancher renfonce, que le mur en bas de l’escalier est croche, que les joints de coulis, le silicone et la peinture sont défaillants à plusieurs
endroits et que seule une couche d’apprêt a été appliquée. [ 27 ] Après avoir entendu les explications de monsieur Authier sur chacun des points soulevés par monsieur Orr, le Tribunal conclut que les travaux effectués au sous-sol de la résidence de madame Romeus ne comportent pas de malfaçons. [ 28 ] Quant au plancher, monsieur Authier explique qu’il y avait déjà du faux-plancher à l’endroit où le plancher renfonce. Il a installé du faux-plancher sur le reste de la surface du plancher du sous-sol et du plancher flottant partout.
Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que le renfoncement du plancher résulte des travaux de monsieur Authier. [ 29 ] Pour ce qui est dur mur en bas de l’escalier, il était déjà existant et monsieur Authier n’y a fait aucune modification.
Cet item n’apparaît d’ailleurs pas au Contrat. [ 30 ] Quant aux joints de coulis, au silicone et à la peinture qui décollent, monsieur Authier raconte que malgré ses nombreuses demandes, il manquait toujours de chauffage au sous-sol, ce qui a causé des craquements dans la peinture, empêché les joints de sécher et le silicone de prendre de l’expansion. [ 31 ] Finalement, monsieur Authier témoigne avoir appliqué plus qu’une simple couche d’apprêt. [ 32 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le témoignage de monsieur Authier, livré de façon claire, précise, honnête et convaincante. [ 33 ] Par conséquent, le Tribunal conclut donc que madame Romeus n’a pas rempli son fardeau de prouver l’existence de malfaçons dans les travaux de monsieur Authier. (
c) Monsieur Authier a-t-il droit au paiement du coût des travaux d’électricité et aux dommages qu’il réclame? i. Les travaux d’électricité [ 34 ] Par une facture séparée également datée du 20 mai 2020, monsieur Authier demande 919,80 $ pour des travaux d’électricité effectués dans la résidence de madame Romeus.
Il soutient qu’il s’agit de travaux additionnels que madame Romeus et son conjoint lui ont demandé d’effectuer alors qu’il en était à l’étape de la démolition. [ 35 ] Monsieur Authier n’est pas spécialisé en électricité, il a fait affaire avec un sous-traitant pour l’exécution de ces travaux. [ 36 ] Aucun contrat n’est intervenu entre les parties à cet égard. [ 37 ] Madame Romeus reconnaît que ces travaux ont été effectués à sa demande. Elle soutient cependant qu’elle n’a jamais requis de travaux autres que ceux indiqués au Contrat. Selon elle, les travaux d’électricité effectués en sous-traitance font
partie des travaux prévus au Contrat et donc du 15 000 $ plus taxes convenus avec monsieur Authier de sorte qu’elle n’a pas à payer une somme additionnelle de 919,80 $. [ 38 ] Le Tribunal estime qu’elle a tort. [ 39 ] La preuve révèle que le Contrat comprend une vérification électrique. La facture émise par monsieur vise des travaux qui vont bien au-delà d’une simple vérification électrique. [ 40 ] Le Tribunal considère que la version de madame Romeus ne tient pas la route. [ 41 ] Par conséquent, le Tribunal accueille cette
partie de la réclamation de monsieur Authier. ii. Les dommages [ 42 ] Le Tribunal rejette cette réclamation. [ 43 ] Monsieur Authier raconte avoir dû retenir les services d’un avocat pour l’assister dans le cadre de sa demande et avoir engagé des frais à cet égard.
Il explique que c’est son avocat qui a inclus ce montant dans sa demande et est incapable d’expliquer en quoi cette réclamation consiste exactement. [ 44 ] Il ne produit aucune facture pour justifier le montant réclamé. [ 45 ] Non seulement aucune preuve ne supporte la réclamation de monsieur Authier, mais les circonstances de cette affaire ne permettent pas à monsieur Authier de récupérer les frais de justice qu’il a engagés.
CONCLUSION [ 46 ] Le Tribunal conclut que monsieur Authier a droit à la somme de 8 166,05 $. [ 47 ] Il a également droit aux intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter du 28 juillet 2020. La preuve n’établissant pas la date à laquelle madame Romeus a reçu la mise en demeure du 15 juillet 2020, le Tribunal retient la date de la lettre de réponse de l’avocat de cette dernière comme point de départ des intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8 166,05 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité
additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 juillet 2020; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe acquittés au moment du dépôt de la demande soit la somme de 193 $; [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2022
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