2017 QCCQ 9174, 2017 QCCQ 9174
Opinion
Protection de la jeunesse — 173668 2017 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014801-179 Ville A, le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016) Enfant – mis en cause, -et- A -et- B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le [...] 2016, a fait l’objet d’un signalement le jour même de sa naissance aux motifs de risques sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
À la suite de son évaluation, la directrice de la protection de la jeunesse en venait à la conclusion que les faits signalés étaient fondés mais procéda à la fermeture du dossier en raison des services qui allaient être dispensés par le CSSS. [ 3 ] La situation de l’enfant a de nouveau été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 1 er février 2017 en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance de l’enfant dans le milieu parental) et aussi en raison de risques sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère).
[ 4 ] La preuve révèle que la mère de l’enfant bénéficiait d’un suivi de la part d’une infirmière au CSSS et que, lors d’une visite, elle a laissé l’enfant seul sur la table à langer et sans aucune surveillance. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la cour une note écrite par l’infirmière, madame Sylvie Blanchette, qui fait état de cet événement qui se serait produit à deux (2) reprises. [ 6 ] Lorsque la mère fut confrontée au fait que son manque de surveillance aurait pu entraîner une chute, elle serait devenue irritable et en colère.
À ce moment, elle a été brusque avec l’enfant en l’installant dans sa poussette. [ 7 ] Dans son témoignage, madame A reconnaît souffrir d’un trouble du spectre de l’autisme et manifester de l’anxiété. Dans les derniers mois, la mère n’aurait pas été régulière à prendre la médication qui lui est prescrite. [ 8 ] À l’audience, madame reconnaît devenir impatiente et être parfois démunie devant les pleurs de l’enfant.
Elle reconnaît aussi que, pendant la nuit, lorsque l’enfant pleurait, elle a crié ce qui a réveillé les voisins qui ont porté plainte. [ 9 ] La mère a aussi reconnu avoir des difficultés au niveau de l’organisation. Parfois, nous dira-t-elle, elle oublie la routine de l’enfant, oublie de lui donner à manger lorsqu’elle est occupée à faire autre chose. [ 10 ] Lors d’une rencontre avec une intervenante du CLSC, madame s’est plainte du fait que son conjoint la dénigre.
Madame reconnaît aussi que parfois, le ton hausse entre elle et monsieur et que, l’enfant pleure en ces occasions. [ 11 ] Quant à monsieur B, il a consommé jusqu’en janvier 2017 du cannabis de façon quotidienne. Cependant, il a grandement diminué sa consommation depuis qu’il travaille comme gardien de sécurité. [ 12 ] Les parents ont aussi connu des difficultés financières auxquelles palliaient les grands-parents maternels.
Cependant, depuis que monsieur occupe un emploi régulier, les difficultés financières se sont estompées. [ 13 ] La preuve révèle qu’au début de l’évaluation, les parents n’ont pas apporté une collaboration adéquate. Cependant, depuis le printemps, les parents collaborent avec les intervenantes sociales et ont accepté que des services de réadaptation soient mis en place à leur résidence. Madame A reconnaît ses difficultés et ses limites personnelles et elle est disposée à prendre les moyens pour corriger la situation.
De plus, il est observé que madame démontre beaucoup d’affection à l’égard de son enfant et qu’elle fait des efforts importants pour répondre aux besoins de ce dernier du mieux qu’elle peut. [ 14 ] Quant au père, il posséderait de bonnes habiletés parentales et un bon lieu d’affection le l’unit à son fils. [ 15 ] Depuis l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, la situation familiale a évolué positivement.
De plus, il appert que les grands-parents maternels sont impliqués dans la vie de l’enfant, qu’ils le prennent en charge une (1) journée par semaine et qu’ils accompagnent la mère aux différents rendez-vous.
Les grands-parents paternels seraient également impliqués dans la famille. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’enfant dans son milieu familial et recommande qu’un suivi social soit ordonné pour une période de neuf (9) mois et le tribunal, à la suite de la preuve faite, fera droit aux conclusions de la demande, dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] Considérant l’ensemble de la preuve [ 18 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour neuf (9) mois :
a) MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial;
b) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu’un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ce dernier;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour Me Simon Fréchette pour l’enfant Date d’audience : 21 juin 2017 /rm
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