2011 QCCA 2048, 2011 QCCA 2048
Opinion
St-Cyprien-de-Napierville (Municipalité de la paroisse de) c. 9110-8274 Québec inc. 2011 QCCA 2048 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020364-105 (755-17-000624-067) DATE : 7 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE et JOCELYN CARDINAL APPELANTS – défendeurs c. 9110-8274 QUÉBEC INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 22 décembre 2009 par la Cour supérieure du district d'Iberville (l'honorable Jean-Jude Chabot), qui a annulé en
partie la résolution du conseil municipal de l'appelante, n o 2006-04-085 et, ordonné au fonctionnaire municipal de délivrer le permis requis. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Beauregard et Hilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 4 ] ORDONNE au fonctionnaire municipal de délivrer un permis de construction à l'intimée pour la réalisation des travaux faisant l'objet du certificat d'autorisation émis en faveur de l'intimée le 22 septembre 2005 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, sous le numéro de référence 7710-16-1-01316801, dans les 15 jours du présent arrêt.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Denis Michaud Lavery, de Billy Pour les appelants M e Mario St-Pierre Saint-Pierre & Major M e Stéphane Forest, conseil Brodeur, Hotte (Union des producteurs agricoles) Pour l'intimée Date d’audience : 4 octobre 2011
MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 5 ] Ce pourvoi s'inscrit dans la foulée d'un débat de société relatif aux élevages porcins et à l'utilisation résidentielle des terres environnantes. [ 6 ] Après un moratoire de deux ans sur l'implantation d'exploitations porcines et à la suite du rapport de septembre 2003 par le Bureau d'audiences publiques en environnement, le législateur a adopté les articles 165.4.1 à 165.4.19 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme [1] ( LAU ). Le pourvoi a trait à l'application de ces « Dispositions particulières aux élevages porcins ». LES FAITS [ 7 ] Dans leurs exposés, les parties s'en remettent à la trame factuelle contenue au jugement de première instance. Ceux qui sont essentiels à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. [ 8 ] L'intimée exploite une entreprise agricole familiale dans la Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville (St-Cyprien ou la municipalité) qui cultive sur 515 arpents le maïs, le soya et l'orge. St-Cyprien est une municipalité dont le territoire est en grande
partie zoné agricole où habitent 1396 citoyens (en 2006). [ 9 ] Le 7 juin 2005, l'intimée demanda un permis de construction pour un projet d'élevage porcin. La demande prévoit la construction de deux bâtiments d'engraissement porcin de 1250 porcs chacun et un réservoir circulaire en béton armé pour le stockage des déjections animales. [ 10 ] Le 16 juin 2005, le secrétaire-trésorier atteste que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal. Le 22 septembre 2005, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec délivre l'autorisation requise au terme de l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (ci-après LQE ). [ 11 ] Appréhendant l'arrivée de grandes porcheries dans la région, les citoyens se mobilisent. Le Comité des citoyens de St-Cyprien et de Napierville (le Comité des citoyens) se forme au cours de l'été 2005 pour s'opposer à ces projets d'établissements. [ 12 ] Le 6 novembre 2005, des élections municipales se déroulent au Québec, dont à St-Cyprien. Le président du Comité des citoyens se présente au poste de maire; lui et son équipe remportaient tous les sièges. Deux jours plus tard, le journal La Presse
titre : « Deux maires antiporcheries au pouvoir sur la Rive-Sud ».
L'article rapporte les paroles du nouveau maire de St-Cyprien en ces termes : « Des porcheries, on n'en veut pas, même avec les permis qui ont déjà été émis. On va tout faire pour ne pas en avoir. Si la population a voté comme ça, c'est comme un référendum ». [ 13 ] Le 14 novembre 2005, le processus de consultation publique, prévu aux articles 165.4.5 et ss. LAU , est enclenché. Le 9 janvier 2006, la commission responsable de la consultation publique dépose son rapport.
Le même jour, le conseil municipal de St-Cyprien adopte ce rapport et les mesures d'atténuation qui y sont prévues. [ 14 ] Le 2 février 2006, l'intimée demande la conciliation.
Il s'agit d'un mécanisme prévu à la LAU (art. 165.4.14 à 165.4.17) par lequel le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (le ministre des Affaires municipales) nomme un conciliateur dont la mission est de rapprocher les parties quant aux conditions que peut exiger la municipalité pour la délivrance de permis (art. 165.4.13 LAU ). [ 15 ] À l'occasion de la conciliation, l'intimée produit différents rapports d'experts et fait diverses représentations. Certaines de ces expertises avaient été présentées lors de la séance de consultation.
La conciliation permet un « certain rapprochement » sans toutefois que cela débouche sur un accord. [ 16 ] Le 3 avril 2006, le conseil de St-Cyprien adopte la résolution n o 2006-04-085. C'est la résolution attaquée. Cette dernière est rédigée en ces termes : « CONSIDÉRANT la résolution N° 2006-01-018 établissant les mesures d'atténuation auxquelles est assujettie l'émission du permis de construction; CONSIDÉRANT la proposition présentée par le promoteur lors de la rencontre tenue le 23 février 2006; CONSIDÉRANT la résolution N° 2006-01-065 adoptée par le conseil dans le cadre de la conciliation à
titre de contre-proposition; CONSIDÉRANT qu'au terme de la conciliation, aucune entente n'a été conclue contre [sic] le promoteur et la municipalité; EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l'UNANIMITÉ des conseillers, dans le contexte particulier de la demande et afin d'assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, malgré les contestations de la population qui s'oppose à la délivrance du permis, d'assujettir la délivrance du permis aux exigences suivantes: MESURES D'ATTÉNUATION Aménagement d'un écran brise-odeurs autour des bâtiments d'élevage
Le promoteur propose de déplacer les bâtiments à l'intérieur du lot de manière à conserver une bande de 20 mètres de boisé du côté Ouest et de 63 mètres du côté Est. Le conseil accepte cette proposition. Le promoteur est d'avis que le boisé constitue un écran brise-odeurs similaire ou supérieur aux recommandations du MAPAQ. Le conseil accepte le boisé existant conditionnellement à ce qu'un avis d'un ingénieur forestier nommé par les deux parties et payé par le promoteur confirme que le boisé possède les propriétés d'un écran brise-odeurs. L'écran brise-odeurs doit être entretenu de manière à assurer sa pérennité.
Aménagement d'un écran brise-odeurs entre les superficies utilisées à des fins d'épandage de lisier et les usages résidentiels Afin de favoriser la cohabitation harmonieuse, sur chaque lot compris dans les superficies d'épandage de lisier, une bande de 10 mètres doit être laissée libre autour de chaque terrain sur lequel est érigée une maison d'habitation et aménagée en boisé servant d'écran brise- odeurs. Un plan d'aménagement doit être préparé par un ingénieur forestier, être présenté au comité d'urbanisme et approuvé par le conseil. L'ingénieur devra par la suite assurer le suivi de sa mise en place.
L'arrangement doit allier esthétique et croissance rapide et doit présenter les caractéristiques suivantes: 1. avoir une largeur minimale de 10 mètres et être constituée de 3 rangées d'arbustes et d'arbres; 2. être implantée tout autour des limites des terrains sur lesquels est érigée une maison d'habitation; 3. être constituée de conifères et de feuillus dont le diamètre mesuré à 30 centimètres du sol ne peut être inférieur à 10 centimètres. De plus, les conifères doivent représenter au moins 75% des arbres plantés dans la bande boisée.
Il doit y avoir au moins 1 000 tiges à l'hectare. 4. être plantée d'arbres en quinconce à raison d'au moins un arbre pour chaque 3 mètres de longueur de la bande. Ces écrans brise-odeurs doivent être aménagés avant le 30 septembre 2006 et doivent être entretenus de manière à assurer leur pérennité. Recouvrement de la structure d'entreposage 1. Tout ouvrage de stockage de lisier doit être couvert d'un dôme permanent afin de diminuer substantiellement les odeurs inhérentes. 2. Tout ouvrage de stockage de lisier doit être entouré d'une clôture de 1.5 mètres minimum de hauteur.
Équipements destinés à économiser l'eau 1. Les systèmes d'abreuvement doivent être de type «économiseur d'eau»; 2. Un compteur d'eau permettant de déterminer la quantité d'eau utilisée doit être mis en place à la sortie de la prise d'eau; 3. La consommation d'eau ne doit pas excéder 17.4m³/jour; 4. Le bâtiment devra être équipé d'un plancher partiellement latté avec aire de repos, tel que proposé par le promoteur, afin de racler le lisier à tous les jours et ainsi réduire la consommation d'eau. Incorporation du lisier au sol 1.
Le promoteur propose un système d'injection sur 85% des terres en épandage et l'incorporation différée (24 heures) sur 15%. Le conseil accepte cette proposition. 2.
L'épandage du lisier doit être effectué en conformité avec les directives qui sont régies par les lois et règlements en vigueur. » [ 17 ] Le 13 juin 2006, après différents échanges entre les parties, l'avocat de St-Cyprien indique que le permis ne sera pas délivré tant qu'il n'aura pas été démontré que l'intimée satisfait à toutes les conditions de la résolution du 3 avril 2006. [ 18 ] Le 23 juin 2006, l'intimée introduit un recours en nullité et en mandamus.
Par cette procédure, l'intimée demande l'annulation de trois conditions contenues à la résolution du 3 avril 2006, soit : (1) avis d'un ingénieur forestier sur les propriétés d'écran brise-odeurs du boisé entourant les bâtiments d'élevage. (2) aménagement d'un écran brise-odeurs entre les superficies utilisées à des fins d'épandage de lisier et les usages résidentiels. (3) recouvrement de la structure d'entreposage. [ 19 ] L'intimée demande également qu'il soit ordonné au fonctionnaire municipal de délivrer le permis pour la réalisation des travaux faisant l'objet du certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 LEQ .
LE JUGEMENT A QUO
[ 20 ] Le jugement de la Cour supérieure est soigné et longuement motivé. Le juge s'applique d'abord à décrire le cadre législatif nouveau qui gouverne l'action municipale au moment de délivrer un permis de construction d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin. [ 21 ] Dans un deuxième temps, le juge relate en détail la demande de l'intimée et le traitement qu'en a fait St-Cyprien.
Il procède par la suite à l'analyse des trois conditions attaquées. [ 22 ] Comme première condition, St-Cyprien exigeait l'avis d'un ingénieur forestier, choisi par les parties, mais payé par l'intimée, qui attesterait de l'efficacité du boisé comme écran brise-odeurs. Il s'agit, selon le juge, d'une sous-délégation illégale de pouvoir. Qui plus est, cette demande de St-Cyprien est irrationnelle et déraisonnable puisque la seule preuve dont disposait le conseil municipal établit l'efficacité du boisé.
Le juge conclut que, de fait, St-Cyprien a tenu compte de considérations étrangères à la loi. [ 23 ] Le juge conclut également à l'illégalité de la seconde condition qui exige de l'intimée la construction d'un écran brise-odeurs entre les superficies utilisées à des fins d'épandage et les usages résidentiels. Cette exigence obligeait la préparation d'un plan par un ingénieur forestier, plan devant être approuvé par la municipalité. Bref, selon le juge, le conseil n'exerçait pas sa compétence et la reportait à plus tard alors qu'il avait 30 jours (art. 165.4.17 LAU ) pour fixer les conditions.
Le juge ajoute, à l'égard de cette condition, qu'elle est inefficace et susceptible de causer plus de préjudices aux résidents visés par la condition. [ 24 ] La troisième condition relative au dôme permanent pour recouvrir l'ouvrage de stockage de lisier est également annulée. Le juge retient à cet égard la preuve d'expert non contredite sur les conséquences néfastes de cette exigence. [ 25 ] Mais le juge de la Cour supérieure va plus loin.
Il conclut que cet exercice discrétionnaire a été fait « à des fins non prévues par la loi, de mauvaise foi, d'une manière arbitraire et déraisonnable justifiant l'intervention du tribunal ». [ 26 ] Finalement, le juge retient que le recours fut entrepris dans un délai raisonnable et qu'il serait inopportun de renvoyer l'affaire devant le conseil municipal. Il annule les trois conditions litigieuses et ordonne à l'officier municipal de délivrer le permis, le tout avec exécution provisoire nonobstant appel. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLEVAGES PORCINS
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 165.4.1. Tout demandeur d'un permis ou d'un certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l'Ordre des agronomes du Québec: 1° un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l'égard de l'élevage faisant l'objet de la demande; 2° un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant; 3° un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne:
a) pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l'on projette d'utiliser et les modes et périodes d'épandage;
b) le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité intéressée» dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l'élevage;
c) la production annuelle d'anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l'élevage. Pour l'application du présent chapitre, on entend par «production annuelle d'anhydride phosphorique» le produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.2.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de permis ou de certificat, le fonctionnaire municipal compétent informe le demandeur du fait que la demande est recevable ou non eu égard à la réglementation municipale applicable et délivre le permis ou le certificat dans le cas où elle est recevable.
Toutefois, les articles 165.4.3 à 165.4.17 s'appliquent préalablement à la délivrance du permis ou du certificat: 1° si la demande concerne l'ajout d'un nouvel élevage sur le territoire de la municipalité; 2° si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de la production annuelle d'anhydride phosphorique supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production résultant d'une demande formulée moins de cinq ans auparavant.
Pour l'application du deuxième alinéa, est réputé nouvel élevage celui qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité l'élevage existant ou sur un immeuble qui est contigu à ce dernier ou le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique.
2004, c. 20, a. 10 . 165.4.3. La municipalité doit, le cas échéant, aviser toute autre municipalité intéressée du fait que des lisiers provenant de l'élevage seront épandus sur son territoire. 2004, c. 20, a. 10 .
SECTION II CONSULTATION PUBLIQUE 165.4.4. Selon que le projet faisant l'objet de la demande requiert ou non un certificat d'autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ), le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs transmet à la municipalité, soit une copie vidimée du certificat, soit un écrit attestant que le projet n'en requiert pas. La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance du certificat ou la production de l'attestation. 2004, c. 20, a. 10 ; 2006, c. 3, a. 35 . 165.4.5.
Dans les 30 jours qui suivent la plus tardive des dates entre celle de la réception de la copie du certificat ou de l'attestation et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande, une assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d'entendre les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions; la municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu'au quinzième jour suivant celui de la tenue de l'assemblée.
L'assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d'au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Le demandeur, ou un représentant qu'il désigne, doit également être présent. Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier
titre par le maire suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire
partie de la commission. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 6 . 165.4.6. Le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou
partie de ce pouvoir au greffier ou au secrétaire- trésorier de la municipalité. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.7.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée et l'expédie, par courrier recommandé ou certifié, au demandeur et: 1° à toute autre municipalité intéressée; 2° à la municipalité régionale de comté; 3° au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et au directeur de la santé publique nommé pour la région conformément à l'
article 372 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), qui doivent y déléguer des représentants. L'avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, indiquer l'emplacement visé par la demande et l'illustrer par croquis.
L'avis mentionne le fait que tous les documents déposés par le demandeur peuvent être consultés au bureau de la municipalité; il mentionne également le fait que la commission recevra les commentaires écrits séance tenante et que la municipalité les recevra jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée. 2004, c. 20, a. 10 ; 2006, c. 3, a. 35 . 165.4.8. Au cours de l'assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet.
La commission entend les citoyens de la municipalité et de toute autre municipalité intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 165.4.7, répondent aux questions. Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par la municipalité jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.9.
Au plus tard le trentième jour qui suit l'expiration du délai durant lequel la municipalité reçoit les commentaires écrits, le conseil adopte un rapport de la consultation.
La résolution par laquelle est adopté le rapport est motivée et énumère les conditions auxquelles le conseil entend, en vertu de l'article 165.4.13, assujettir la délivrance du permis ou du certificat. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.10. Au plus tard le quinzième jour qui suit l'adoption du rapport, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au demandeur une copie du rapport, accompagnée d'une copie vidimée de la résolution qui l'adopte et d'un avis qui fait état de son droit de demander la conciliation conformément à l'article 165.4.14.
Il affiche également au bureau de la municipalité et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter le rapport et la résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. 2004, c. 20, a. 10 .
SECTION III CONSULTATION TENUE PAR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMITÉ 165.4.11.
La consultation publique doit être tenue par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité si le conseil de cette dernière adopte une résolution en ce sens et en transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie vidimée à la municipalité régionale de comté, accompagnée d'une copie de tous les documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande, au plus tard 15 jours après la plus tardive des dates entre celle où elle a reçu du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs la copie du certificat ou de l'attestation prévue à l'article 165.4.4 et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande.
Dans ce cas, l'assemblée est tenue, dans les 30 jours qui suivent la réception de la résolution prévue au premier alinéa, par une commission présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité et d'au moins un autre membre du conseil de la municipalité régionale de comté, outre le préfet, désigné par celui-ci. Elle doit être tenue sur le territoire de la municipalité. Si le préfet ou le maire est aussi le demandeur, il est remplacé, respectivement, par le préfet suppléant ou par le maire suppléant. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 7 . 165.4.12.
Le conseil de la municipalité régionale de comté fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou
partie de ce pouvoir au secrétaire. La municipalité régionale de comté tient la consultation publique conformément aux articles 165.4.7 à 165.4.9, compte tenu des adaptations nécessaires. Au plus tard le dixième jour suivant l'adoption du rapport de la consultation en vertu du premier alinéa de l'article 165.4.9, la municipalité régionale de comté en transmet une copie vidimée à la municipalité. Celle-ci adopte, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie du rapport, la résolution prévue au deuxième alinéa de cet article. 2004, c. 20, a. 10 ; 2010, c. 10, a. 112 .
SECTION IV CONDITIONS 165.4.13.
Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d'assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l'une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l'ensemble d'entre elles: 1° que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage; 2° que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d'une autre municipalité intéressée; 3° que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l'objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113, soit, en l'absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (R.R.Q., c.
P-41.1, r. 5 ); 4° que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu'il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs; 5° que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à favoriser l'économie de l'eau. L'inobservation d'une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L'un ou l'autre des articles 369 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19 ) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1 ) s'applique aux fins de la détermination du montant de l'amende. Le titulaire d'un permis ou d'un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par courrier recommandé ou certifié toute personne qui, en vertu d'une entente, est susceptible d'épandre des lisiers provenant de l'élevage faisant l'objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie
de l'avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 8 .
SECTION V CONCILIATION ET DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT 165.4.14. Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l'article 165.4.10, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, par courrier recommandé ou certifié, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, à la municipalité.
Si celle-ci n'a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d'une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l'article 165.4.9 si les conditions applicables parmi celles prévues à l'article 120 sont remplies. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 196 ; 2009, c. 26, a. 109 . 165.4.15.
Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée conjointement par lui et par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement.
Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa dans le cas où la municipalité n'a pas reçu, dans le délai prévu, une copie de la demande. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 9 . 165.4.16. Au plus tard le trentième jour suivant celui de sa nomination, le conciliateur fait rapport de sa conciliation à la municipalité et au demandeur. Le rapport fait état, le cas échéant, d'un accord entre les parties sur les conditions, prévues à l'article 165.4.13, auxquelles doit être assujettie la délivrance du permis ou du certificat.
En l'absence d'un tel accord, le conciliateur doit tenir compte, dans ses recommandations, de leur impact sur la viabilité financière du projet d'élevage et sur la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles. Au plus tard le quinzième jour après le dépôt du rapport, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle- ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis mentionnant que toute personne peut consulter le rapport ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.17.
Au plus tard le trentième jour suivant celui du dépôt du rapport du conciliateur, le conseil de la municipalité détermine les conditions, parmi celles prévues à l'article 165.4.13, auxquelles est assujettie la délivrance du permis ou du certificat. Toutefois, si le rapport fait état d'un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les entérine. Le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution visée au premier alinéa si les conditions applicables parmi celles prévues à l'article 120 sont remplies.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter la résolution ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. 2004, c. 20, a. 10 .
SECTION VI ENTENTES 165.4.18. Toute condition prescrite par la municipalité conformément à l'article 165.4.13 peut faire l'objet d'une entente entre la municipalité et le titulaire du permis ou du certificat dans le but d'en modifier les modalités d'application. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l'entente et la résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. 2004, c. 20, a. 10 . 165.4.19.
Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec la municipalité, s'engager envers elle à prendre toute mesure, définie dans l'entente, dans le but d'assurer un suivi des activités d'élevage au lieu qui fait l'objet du permis ou destinée à s'ajouter aux conditions prescrites par la municipalité conformément à l'article 165.4.13 ou à remplacer l'une de ces conditions.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau de la municipalité, consulter l'entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
2004, c. 20, a. 10 ANALYSE
i) le cadre législatif [ 27 ] Le cadre législatif de 2004 confère un nouveau pouvoir aux municipalités. Ce pouvoir s'exerce à l'égard d'une demande de permis de construction pour un projet d'élevage porcin dans la mesure où cette demande est recevable.
Elle le sera si elle s'avère conforme aux règlements municipaux, dont les règlements d'urbanisme (art. 165.4.2). [ 28 ] Si tel est le cas, s'enclenche alors un processus de consultation publique dans les 30 jours de la délivrance du certificat d'autorisation délivré en application de l'article 22 LEQ ou de l'attestation qui la dispense et de l'attestation de recevabilité du fonctionnaire municipal, la plus tardive des dates prévalant (art. 165.4.5). [ 29 ] Cette consultation, menée sous l'égide de la municipalité, débouchera sur un rapport de consultation qui doit être approuvé par la municipalité par une résolution motivée.
Cette même résolution énumère les conditions auxquelles le conseil entend assujettir la délivrance du permis ou du certificat (art. 165.4.9). [ 30 ] Ces conditions potentielles, au nombre de cinq, sont énumérées à l'article 165.4.13 et sont précédées d'un alinéa introductif qui trace davantage les contours de l'action municipale. Je reproduis de nouveau l'article : 165.4.13.
Le conseil peut, dans le contexte particulier de la demande et afin d'assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, assujettir la délivrance du permis ou du certificat à l'une ou plusieurs des conditions suivantes, ou à l'ensemble d'entre elles: 1° que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage; 2° que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures, même sur le territoire d'une autre municipalité intéressée; 3° que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l'objet de la demande et les usages non agricoles, des distances séparatrices précisées par le conseil et différentes de celles que rendent applicables, soit des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113, soit, en l'absence de telles dispositions, la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (R.R.Q., c.
P-41.1, r. 5 ); 4° que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil, un écran brise-odeurs de la nature qu'il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs; 5° que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à favoriser l'économie de l'eau. L'inobservation d'une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par la municipalité qui a délivré le permis ou le certificat. L'un ou l'autre des articles 369 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19 ) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1 ) s'applique aux fins de la détermination du montant de l'amende. Le titulaire d'un permis ou d'un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par courrier recommandé ou certifié toute personne qui, en vertu d'une entente, est susceptible d'épandre des lisiers provenant de l'élevage faisant l'objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne.
Une copie de l'avis doit aussi être transmise, de la même manière, à la municipalité et à toute autre municipalité intéressée. 2004, c. 20, a. 10 ; 2005, c. 28, a. 8 . [ 31 ] La portée de cet
article m'apparaît correctement décrite par l'auteure Isabelle Chouinard dans son ouvrage Le contrôle municipal des usages agricoles et le développement durable : 4.3.3.1 La nature des conditions
L'alinéa introductif de l'article 165.4.13 LAU balise l'octroi des 5 conditions qui sont prévues à cette disposition en identifiant les finalités que doit poursuivre le conseil lorsqu'il impose une ou plusieurs ou l'ensemble des exigences prévues aux paragraphes 1 o à 5 o de cet alinéa.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces balises, puisqu'elles peuvent être invoquées par le requérant dans le contexte d'une demande de conciliation ou même, à la rigueur, en matière de contrôle judiciaire, pour tenter de limiter la portée des conditions ainsi imposées par le conseil. [2] [ 32 ] Les quatre premières conditions visent principalement le contrôle des odeurs, la cinquième a trait aux équipements destinés à favoriser l'économie de l'eau. [ 33 ] Le pouvoir du conseil doit, de plus, s'exercer dans un but clairement énoncé par le législateur, soit : « assurer la coexistence harmonieuse de ces élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages ». (je souligne) [ 34 ] Une fois les conditions imposées par résolution motivée, le demandeur peut exiger la conciliation devant une personne nommée par le ministre des Affaires municipales (art. 165.4.14).
L'intimée s'est prévalue de ce droit. [ 35 ] Dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rapport de conciliation, le conseil détermine les conditions parmi celles prévues à l'article 165.4.13, auxquelles est assujettie la délivrance du permis (art. 165.4.17).
ii) le pouvoir d'intervention du Tribunal [ 36 ] En principe, les tribunaux ne peuvent substituer leur jugement à celui de l'autorité publique dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Dans un arrêt maintes fois repris, le juge Baudouin traite du rôle des tribunaux en cette matière : « Ils ne peuvent et ne doivent pas s'ériger en arbitre de l'opportunité, de la rationalité, de la prudence ou de la sagesse des décisions politiques ou administratives [3] . » [ 37 ] L'intervention judiciaire s'imposera seulement si la discrétion, dont jouit l'autorité publique, est exercée (1) à des fins impropres, non prévues à la loi, (2) de mauvaise foi, (3) selon des principes erronés ou tenant compte de considérations non pertinentes, (4) de façon discriminatoire et injuste, arbitraire ou déraisonnable. [ 38 ] Ici, le pouvoir discrétionnaire est balisé de deux façons : d'abord par un élément de finalité inscrit au 1 er alinéa de l'article 165.4.13, puis par une liste de cinq conditions précises auxquelles pourra être assujetti celui qui requiert le permis.
Cette liste exhaustive de conditions et la nature particularisée de celles-ci m'apparaissent autant d'indication de la volonté législative de limiter la discrétion de la municipalité. [ 39 ] Bref, l'intervention judiciaire peut être justifiée si la volonté clairement précisée du Parlement n'est pas respectée. iii) application aux faits de l'espèce [ 40 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la municipalité avait exercé sa discrétion à des fins non prévues à la loi, de mauvaise foi, de manière arbitraire et déraisonnable. Cette conclusion, essentiellement factuelle, est tirée d'une preuve en grande
partie non contredite. [ 41 ] S'ajoutent, selon le juge de première instance, différents motifs de nullité reliés à la nature même des conditions imposées par la municipalité et à la conduite de cette dernière lors de l'imposition de ces conditions. [ 42 ] Dans son pourvoi, la municipalité ne tente pas de remettre en cause les principaux constats de fait du juge du procès. Elle lui reproche plutôt d'avoir erré à trois niveaux. Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure aurait erré en niant aux membres du conseil le droit d'avoir des opinions politiques et de les défendre.
Le fait d'avoir des convictions politiques ne les aurait pas empêchés, une fois élus, d'agir conformément aux prescriptions législatives en cause. En second lieu, le juge de première instance aurait erré dans son analyse de la légalité. Celle-ci devait se faire au moment de la prise de décision par les élus et non en fonction de la preuve faite au procès.
Finalement, le premier juge se serait mépris sur la portée de l'article 165.4.13 LAU et sur la nature des conditions auxquelles pouvait être assujettie la délivrance des permis. [ 43 ] Aussi intéressantes que soient ces propositions, elles ne résistent pas à l'analyse des faits et du droit. Voici pourquoi. [ 44 ] L'assise principale de la conclusion de nullité est l'emploi qu'a fait la municipalité de son droit d'imposer des conditions au demandeur du permis aux termes de l'article 165.4.13 LAU .
Elle aurait exercé sa discrétion non pas pour « favoriser » le développement des élevages porcins, mais plutôt pour les interdire, pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas. [ 45 ] La preuve révèle que les trois conditions attaquées étaient soit inutiles, soit contre-indiquées, voire néfastes pour les résidences que l'on voulait protéger ou encore que leur coût était sans aucune mesure avec le bénéfice recherché et à terme rendait le projet prohibitif. [ 46 ] La municipalité rétorque qu'elle ignorait la portée de ces conditions au moment de les imposer.
Ce n'est qu'au procès qu'elle a appris cela à la lumière du témoignage des experts de l'intimée. Ce moyen m'apparaît dépourvu de tout fondement. [ 47 ] Les rapports d'experts et les témoignages de ces derniers lors de la consultation publique indiquaient que le recouvrement de la structure d'entreposage n'était en l'espèce d'aucune utilité. Ils ajoutaient que cela aurait pour effet de rendre plus intenses les odeurs lors de l'épandage. En conciliation, l'ingénieur agronome réitérait ces mêmes conclusions : « aucun effet sur les odeurs au bâtiment durant l'année » et « odeurs plus intenses à l'épandage ».
En fonction de cette preuve non contredite, il n'est pas surprenant de lire que dans son rapport final le conciliateur recommandait au « Conseil de n'imposer ni le toit d'entreposage ni… ». [ 48 ] Il est donc inexact d'affirmer que la municipalité aurait appris seulement lors du procès l'effet nocif de la condition relative à la structure d'entreposage. [ 49 ] De son côté, l'exigence de la construction d'un écran brise-odeurs entre les superficies utilisées à des fins d'épandage du lisier et les usages résidentiels est également défaillante sinon carrément inappropriée. [ 50 ] La municipalité exige la construction d'un brise-odeurs pour protéger un certain nombre de résidences lors de l'épandage du lisier.
Selon une preuve non contredite, la construction du brise-odeurs coûterait plus de 186 000 $, et ce, pour fournir une protection pour un épandage essentiellement par injection dans le sol qui doit avoir lieu une fois par année, trois années sur cinq. L'odeur, après épandage, demeure intense pendant six heures et s'estompe complètement entre 36 et 60 heures. La municipalité connaissait, avant l'adoption de sa résolution, le type d'épandage proposé par l'intimée et l'impact positif de celui-ci sur les odeurs. La municipalité n'a pas cherché à connaître le coût de la condition qu'elle imposait.
Qui plus est, ajoutent les experts, une pareille construction créerait un « effet cuvette » pour les résidences concernées et augmenterait l'inconfort des résidents. [ 51 ] Il faut également noter à l'égard de ces deux premières conditions qu'aucune de ces mesures n'a pour effet de diminuer substantiellement les odeurs contrairement à ce que prescrit l'article 165.4.13 LAU .
Au contraire, elles aggravent la situation. [ 52 ] Finalement, la municipalité assujettissait la délivrance des permis à ce qu'un avis d'un ingénieur forestier nommé par les deux parties et payé par le promoteur confirme que le boisé possède les propriétés d'un écran brise-odeurs.
[ 53 ] Tant lors de la consultation publique que lors de la conciliation, les rapports non contredits des experts indiquaient que l'implantation du projet dans un site boisé protégeait l'environnement des odeurs, allant au-delà même des normes du MAPAQ. Dans sa recommandation finale, le conciliateur suggérait à la municipalité « de reconnaître les avantages inhérents à l'implantation du projet en le site boisé … » (sic). [ 54 ] Au départ, cette condition pose un certain nombre de difficultés. La municipalité pouvait-elle confier à un tiers cette question?
Qu'arrive-t-il si l'ingénieur conclut que le boisé n'a pas l'effet recherché? L'on sait que la municipalité pouvait imposer des conditions à la délivrance du permis dans les 30 jours du rapport du conciliateur (art. 165.4.17 LAU ) et que l'inobservation d'une des conditions est susceptible de poursuite pénale (art. 165.4.13 LAU ). [ 55 ] Il ne me paraît pas utile de répondre à ces questions puisque l'avocat de la municipalité reconnaît que la preuve de l'efficacité du boisé a été faite au procès et que cette preuve ne fut pas contredite.
J'ajoute qu'avant l'adoption de la résolution entreprise deux experts avaient également conclu en ce sens. Un élément qui additionné aux autres permet de mieux saisir l'attitude de la municipalité. Le rapport du conciliateur suggérait à la municipalité de demander l'avis du MAPAQ, cet avis n'aurait entraîné aucun coût pour le promoteur. Au procès, le maire et le conseiller municipal (deux seuls témoins de la municipalité) ont affirmé que le MAPAQ aurait très bien pu faire l'étude exigée et qu'ils n'ont jamais formulé d'objection à cet égard.
Ils sont toutefois incapables d'expliquer les motifs qui ont amené le conseil à imposer une condition beaucoup plus onéreuse au promoteur, soit le rapport d'un ingénieur privé. [ 56 ] Sous l'angle du droit, la défense de la municipalité ne saurait être retenue. Elle consiste à affirmer que les membres du conseil ont, au moment d'imposer les conditions, agi de bonne foi puisqu'ils ignoraient l'inutilité ou les conséquences délétères de ces dernières. [ 57 ] Au procès, les seuls membres du conseil entendus ont affirmé ne rien connaître à la matière.
Il s'agissait du premier dossier auquel ils s'attelaient après leur élection. Ils n'avaient pas retenu les services d'expert. Ils sont incapables de préciser la source à partir de laquelle ils ont conçu ces conditions. Ils ignorent le coût qui est relié à celles-ci. Ils n'ont pas motivé, comme le prévoit la loi, la résolution qui a approuvé le rapport de consultation publique. Ils n'ont jamais fourni d'explications, de motifs à l'action du conseil. Ils se sont contentés d'écouter, disent-ils. [ 58 ] La municipalité n'est pas obligée d'assujettir la délivrance des permis à des conditions.
Si elle le fait, les conditions doivent s'inscrire à l'intérieur de balises fixées par l'article 165.4.13 LAU . Minimalement, la municipalité, si elle ne veut pas être taxée d'arbitraire, doit pouvoir expliquer ne serait-ce que par une démonstration
sommaire les motifs qui l'amènent à décider comme elle le fait. Pour paraphraser les propos du premier juge, une municipalité ne peut imposer des conditions pour le seul plaisir d'en imposer.
J'ajoute qu'une municipalité, en cette matière, ne peut invoquer son ignorance du sujet pour repousser une demande en nullité soutenue par une preuve non contredite quant à l'inutilité, la nocivité et le caractère prohibitif de ces conditions. [ 59 ] Comme questions de fait, le juge a également conclu que les élus municipaux ont poursuivi leurs engagements électoraux et qu'ils ont détourné le pouvoir que leur confère l'article 165.4.13 LAU pour empêcher à tout prix la construction de nouvelles porcheries. [ 60 ] Cette conclusion est parfaitement étayée par la preuve, que l'on retienne les éléments particuliers du dossier ou que l'on s'en remette aux propos des élus municipaux.
Dans la première des situations, la municipalité a, sans s'expliquer, imposé des conditions à la fois onéreuses et inutiles, et ce, alors que les membres du conseil n'ont aucune connaissance particulière du sujet, qu'ils n'ont pas requis d'assistance externe pour combler cette lacune et alors qu'une abondante preuve d'experts et l'observation neutre du conciliateur recommandaient d'agir au contraire. [ 61 ] Dans la seconde situation, le juge du procès retient que les élus municipaux n'ont pas modifié leur attitude une fois élus.
Ils ne voulaient pas de porcherie et étaient prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à ce résultat. Les membres du conseil n'étaient pas d'accord avec la levée du moratoire et avec le carcan législatif que constituait pour eux l'article 165.4.13 LAU . Au procès, l'un des experts de l'intimée affirme avoir eu une confidence du maire lors de la conciliation. Ce dernier aurait affirmé que la municipalité prendrait tous les moyens pour empêcher la réalisation du projet de l'intimée.
Présent à l'audience, le maire n'a pas contredit cette affirmation. [ 62 ] Bref, je ne décèle aucune erreur dans l'appréciation de la preuve par le juge de la Cour supérieure qui justifierait notre intervention. LA TARDIVETÉ DU RECOURS [ 63 ] Le recours en mandamus fut institué à peine plus de 30 jours après le refus. Ce délai est raisonnable. [ 64 ] Le délai pour entreprendre le recours en nullité est plus long. Il s'est écoulé 83 jours entre le moment où l'intimée a pris connaissance de la résolution attaquée en nullité le 5 août 2006 et l'introduction du recours.
En cette matière, l'appréciation de la raisonnabilité du délai relève de la discrétion judiciaire exercée en fonction des faits particuliers à chaque dossier [4] . [ 65 ] Les arguments retenus par le juge de la Cour supérieure pour rejeter le moyen de tardiveté m'apparaissent suffisants. Le juge écrit : [123] En l'espèce, il s'agit de dispositions nouvelles faisant suite à la fin d'un moratoire sur les élevages porcins qui n'avaient pas encore été portées devant les tribunaux dans un domaine teinté de forte émotivité.
Le demandeur, ainsi qu'il en a témoigné, a dû consulter des procureurs, consulter l'UPA et des professionnels pour obtenir leur avis. Dans les circonstances, le délai est loin d'être déraisonnable en raison de l'importance du débat judiciaire qu'il a suscité. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve que le conseil municipal ait souffert d'une quelconque injustice en raison du délai. Dans les circonstances, le tribunal rejette donc l'argument de tardiveté. LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU CONSEIL [ 66 ] Dans Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) c. 9007-5193 Québec inc. , je rappelais :
« [25] Règle générale, il n'appartient pas aux tribunaux d'ordonner à un organisme public d'agir dans un sens précis même lorsque celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive, arbitraire, injuste ou en fonction d'une considération non pertinente. Cette règle repose sur le principe qu'une cour de justice ne peut substituer sa décision à celle de l'organisme public sans motif sérieux. [26] En principe, le redressement approprié sera, le cas échéant, une déclaration de nullité de la décision en cause et le retour du dossier à l'organisme pour qu'il rende une décision conforme à la loi.
L'ordonnance pourra être assortie de certaines balises devant guider l'organisme dans sa prise de décision sans toutefois lui dicter la décision à prendre. [27] De façon exceptionnelle, notre Cour a passé outre à cette règle et a intimé l'ordre à l'organisme de délivrer le permis recherché alors que la délivrance de ce permis reposait sur un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. Ce fut notamment le cas lorsque la Cour était en présence d'un organisme dont la partialité ne faisait aucun doute.
Le retour du dossier aurait été «l'équivalent de donner à ce dernier [l'organisme] l'occasion de poursuivre sa vendetta». [28] Il appartient à la
partie qui requiert le mandamus d'établir, par une preuve prépondérante, qu'une ordonnance de retour du dossier à l'organisme pour qu'il exerce sa discrétion selon la loi est, notamment, inutile ou inappropriée. L'ordonnance sera inutile si, en fonction des faits de l'espèce, la discrétion est restreinte ou qu'elle fut de fait exercée. Il en sera de même si l'organisme a épuisé sa compétence.
L'ordonnance sera inappropriée notamment s'il est peu probable que l'organisme agisse conformément aux règles de justice naturelle ou encore si le retour occasionne un délai indu. » (Références omises). [5] [ 67 ] Le juge de première instance s'est expliqué sur cette question en ces termes : [124] Compte tenu des conclusions auxquelles arrive le tribunal et considérant la longueur du processus auquel a dû s'estreindre [sic] la demanderesse et le délai écoulé depuis la demande de permis, de même que la preuve non contredite faite devant le tribunal relativement à l'inutilité ou l'inefficacité des atténuations contestées, le tribunal juge inopportun de renvoyer l'affaire devant le conseil municipal. [ 68 ] La justification m'apparaît tout à fait suffisante pour déroger à la règle générale, d'autant plus que le juge de la Cour supérieure a retenu comme fondé le fait que le conseil était disposé à prendre tous les moyens nécessaires pour éviter l'émission du permis recherché. [ 69 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens et d'ordonner au fonctionnaire municipal de délivrer un permis de construction à l'intimée pour la réalisation des travaux faisant l'objet du certificat d'autorisation émis en faveur de l'intimée le 22 septembre 2005 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, sous le numéro de référence 7710-16-1- 01316801, dans les 15 jours du présent arrêt.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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