2019 QCCQ 8695, 2019 QCCQ 8695
Opinion
Protection de la jeunesse — 1928 2019 QCCQ 8695 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001590-121 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2007, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 10 avril 2018 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, la reprise des contacts entre la mère et la fille selon certaines conditions ainsi que la poursuite des services pour la même période.
Alléguant le désengagement de la famille d'accueil, la Directrice recommande l'hébergement de l'enfant dans un autre milieu d'accueil pour une période d'une année afin de valider la viabilité d'un nouveau projet de vie. [ 2 ] La mère et le père sont en accord avec la recommandation d'hébergement mais souhaitent que le délai soit réduit à six mois. La mère demande qu'à la fin de l'année scolaire sa fille lui soit confiée ou soit confiée à ses parents (les grands-parents maternels de l'enfant).
L'historique [ 3 ] Il est utile de reprendre quelques extraits de la dernière ordonnance concernant les motifs de compromission : « [3] Rappelons que l'intervention de la Directrice auprès de X et sa famille remonte en 2009 et se justifie par une situation de risque de négligence due à la fragilité de la santé physique et mentale de la mère .
Après la mise en place de différents services à la suite de la signature de mesures volontaires, en janvier 2013 la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis pour les mêmes motifs et l'enfant est confiée à ses grands-parents maternels. [4] En 2014, la mère ayant stabilisé sa santé, X lui est confiée.
Malgré qu'elle bénéficie de services intensifs, la mère ne réussit pas à assumer ses responsabilités de façon adéquate et les comportements de son enfant se détériorent . Elle est alors confiée à son père qui se montre incapable d'assumer la charge de sa fille et c'est dans ce contexte qu'elle est hébergée en famille d'accueil. [5] Au moment de son hébergement, l'enfant présente des difficultés comportementales importantes, elle est éteinte, apathique, est victime de rejet dans son milieu scolaire, on appréhende une déficience intellectuelle.
À compter de son placement, une amélioration significative est observée mais après chaque contact avec la mère ses comportements se détériorent. [6] La dernière ordonnance prévoit la suspension de toute forme de contact entre l'enfant et sa mère afin de permettre à l'enfant de stabiliser sa situation émotive.
La mère réagit fortement à cette ordonnance. [7] Elle tente par différents moyens d'initier des contacts avec sa fille, prétextant un traitement d'orthodontie, de faire sa petite communion, d'avoir une photo, d'avoir une rencontre avec sa marraine, qu'elle subisse des tests d'allergie, consulte un ORL, que son conjoint aille porter un cadeau dans la famille d'accueil .
L'intervenante doit recadrer la mère à plusieurs reprises au cours de la dernière année. » [nos soulignements] [ 4 ] Il faut garder à l'esprit que l'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble de l'opposition avec anxiété, un syndrome de Gilles-de-la-Tourette et des enjeux d'attachement. Le contexte [ 5 ] Au cours de l'automne, la responsable de la famille d'accueil qui accueillait l'enfant depuis 2015 demande son départ.
Initialement, elle dit craindre une régression des comportements de l'enfant à la perspective de la reprise de contacts avec sa mère et par la suite rencontre un problème de santé grave qui l'oblige à fermer sa ressource. [ 6 ] Le 6 novembre, l'enfant intègre un nouveau milieu d'accueil. Bien que ce changement entraîne un certain stress, elle s'y adapte relativement bien et demeure calme. [ 7 ] Elle fonctionne bien au niveau académique et est en situation de réussite.
Elle s'est fait des amis dans le secteur de la famille d'accueil. [ 8 ] La preuve démontre qu'elle s'ennuie de sa mère qu'elle n'a pas vue depuis deux ans et qu'elle souhaite la voir.
[ 9 ] Le père maintient sa stabilité personnelle. Il respecte le calendrier de contacts et les moments qu'il partage avec sa fille sont positifs. [ 10 ] Il vit des problèmes de santé qui l'obligeront à une opération sous peu (tumeur à l'œil). Il collabore bien avec les services. [ 11 ] La mère est déménagée au sous-sol de la maison de ses parents. Elle complète une autre formation académique et espère occuper un emploi à la fin de son parcours scolaire. [ 12 ] Son état de santé physique et mentale est stable. [ 13 ] Elle collabore avec les services et fait preuve de plus d'ouverture.
Cependant, elle est peu disponible pour les rencontres avec l'intervenante en raison de son horaire scolaire et retarde l'exécution des demandes qui lui sont faites. [ 14 ] Elle considère avoir cheminé suffisamment pour reprendre la garde de sa fille à la fin de la présente année scolaire. [ 15 ] Son témoignage démontre que son état d'esprit est le même que lors de l'ordonnance d'hébergement à majorité prononcée le 8 mars 2017. Elle ne semble toujours pas reconnaître les motifs de compromission. [ 16 ] Elle assume actuellement les coûts reliés à un suivi en psychoéducation pour sa fille.
Tous conviennent que ce suivi est bénéfique à l'enfant. Cependant, la mère profite du fait que c'est elle qui paie les services pour obtenir des contacts indirects avec son enfant alors que cela lui est formellement interdit par la dernière ordonnance. [ 17 ] Les grands-parents sont également dans le même état d'esprit que lors de leur dernier témoignage, plus particulièrement, ils ne font pas confiance aux intervenants.
Le grand-père maternel est particulièrement réactif lorsqu'il est question des motifs qui ont justifié l'hébergement de sa petite-fille. ( [1] ) [ 18 ] Il faut rappeler que lors de l'ordonnance d'hébergement à majorité, les contacts entre les grands-parents et l'enfant représentaient une source de perturbation, d'où la suspension des contacts entre eux. [ 19 ] Alors qu'ils témoignent tous deux qu'ils veulent collaborer avec les services dans l'objectif d'obtenir des contacts avec leur petite-fille ou même sa garde, il y a lieu d'en douter car ils ne collaborent pas avec l'intervenante et préfèrent communiquer avec ses supérieurs lorsqu'ils ont des questions à poser ou des éléments à soulever.
La décision [ 20 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les recommandations de la Directrice rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] Le constat qui persiste au fil des mois est que depuis que les contacts entre X et sa mère ainsi que ses grands-parents maternels sont suspendus, les comportements problématiques de l'enfant se sont résorbés. Elle fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie.
Elle fait la preuve que lorsqu'elle évolue dans un milieu très encadrant et bénéficie d'une routine constante, elle se développe bien malgré ses diagnostics et s'épanouit. [ 22 ] Au cours des prochains mois peut-être des prochaines semaines, les contacts entre l'enfant et sa mère reprendront graduellement selon les conditions suggérées par le psychologue qui assure le suivi de l'enfant, et ce, afin de limiter au minimum ou même idéalement d'éviter une régression de ses comportements. [ 23 ] La mère doit être sensible aux recommandations qui sont faites par le psychologue et des intervenants qui sont impliqués auprès de sa fille et ne pas tenter, par des moyens interposés, de contrevenir au travail de ces professionnels. [ 24 ] Elle doit garder à l'esprit que les décisions qui ont été prises au cours des dernières années, ne visent que le bien-être de sa fille. [ 25 ] Le délai suggéré par la Directrice est réaliste car le retour de l'enfant dans son milieu maternel ou paternel n'est pas envisagé ni envisageable pour les motifs exprimés dans la décision du 8 mars 2017, particulièrement quant aux limites de la mère au niveau de ses capacités parentales.
Le Tribunal réitère que l'hébergement à majorité de l'enfant est toujours d'actualité. [ 26 ] Dans un tel contexte, le délai d'une année permettra de vérifier la viabilité du projet de vie alternatif retenu par la Directrice. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 10 avril 2018; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une année; [ 32 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 10 avril 2018 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 33 ] RECOMMANDE que l'intervenante [intervenante 1] demeure au dossier compte tenu du lien de confiance développé avec l'enfant; [ 34 ] ORDONNE que les intervenants qui accompagnent l'enfant dans des suivis parallèles à ceux du Centre jeunesse soient autorisés par la Directrice et que celle-ci définisse le mandat de ces professionnels ainsi que le niveau de rapport qu'ils doivent entretenir avec la mère;
[ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Bruno Fortin (enfant) Me Joanie Labrecque Tremblay (père) Me Ysabelle Trudeau (mère) /ng Date d’audience : 14 décembre 2018
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