2023 QCCQ 8304, 2023 QCCQ 8304
Opinion
Protection de la jeunesse — 232274 2023 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005724-220 JUGEMENT RENDU LE : 14 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres, de confier l’enfant au père, des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne pour une période de deux mois après sa sortie de thérapie, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l’enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ne font plus vie commune depuis l’été 2021 et X est la seule enfant du couple. La mère a deux autres enfants d’une union précédente, soit Y, âgé de 12 ans, et Z, âgé de 11 ans.
Monsieur B fait office de figure parentale pour ces deux enfants et a maintenu des contacts réguliers depuis la séparation. [ 5 ] Depuis leur séparation, les parents se partageaient la garde de l’enfant. [ 6 ] Les trois enfants font l’objet d’une demande en protection qui est entendue ensemble du consentement des parties. [ 7 ] La mère a un diagnostic du trouble de personnalité limite (TPL) ainsi que d’anxiété. Une médication lui est prescrite.
[ 8 ] La mère présente un problème de consommation d’alcool depuis de nombreuses années. Elle a des antécédents criminels, entre autres en matière de conduite avec les facultés affaiblies. [ 9 ] Elle a reçu différents services en lien avec sa consommation, toutefois sans résultat. À la fin novembre 2021, elle a intégré une thérapie à l’interne au Centre A, mais en a été expulsée le 2 décembre 2021 en raison de comportements agressifs.
Son dossier a été fermé auprès de cet organisme puisque la mère disait ne plus en avoir besoin. [ 10 ] En mars 2022, la mère s’est présentée en état d’ébriété à la garderie que fréquentait son enfant. Elle était accompagnée de l’enfant Z. [ 11 ] La mère a de la difficulté à mettre en place une routine, un encadrement et une surveillance adéquate à l’enfant.
De plus, elle n’a pas été toujours transparente avec la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère ne reconnaissait pas les impacts de ses comportements sur ses enfants. [ 13 ] Pendant quelques années, la mère a reçu des services du Centre de santé et de services sociaux pour l’aider à développer ses capacités parentales. [ 14 ]
Malgré ces services, la mère a manifesté vouloir abandonner l’enfant au père le 6 février 2022. [ 15 ] Le 22 mars 2022, les trois enfants sont confiés à monsieur B, père de X, par une ordonnance provisoire. [ 16 ] Depuis cette ordonnance, la mère a vu les enfants à quelques reprises et a consommé de l’alcool en leur présence. [ 17 ] Le 11 août dernier, la mère a attaqué le père à coups de poing et de barre d’aluminium devant les enfants Y et Z.
Le père a porté plainte et une interdiction de contacts entre eux est émise par la Cour du Québec, Chambre criminelle. [ 18 ] Le 9 septembre 2022, la mère a tenu des propos suicidaires. De plus, le 26 septembre, elle se présente à l’école de Y en état d’ébriété. [ 19 ] La mère a finalement intégré une thérapie à la Maison A en octobre 2022. Son cheminement y est positif et elle travaille ses difficultés.
Elle termine sa thérapie à la fin avril 2023. [ 20 ] Depuis le début de sa thérapie, les trois enfants sont en mesure d’avoir des contacts positifs avec leur mère. [ 21 ] Cette dernière a besoin de services pour l’aider à maintenir sa sobriété et ses acquis à sa sortie de thérapie.
Il faut également accompagner les enfants lors des contacts pour les deux mois suivant la sortie de thérapie de la mère afin de s’assurer que tout se passe bien. [ 22 ] Le père présente de bonnes capacités parentales et répond bien aux besoins des trois enfants. [ 23 ] Un suivi social jusqu’au 30 juin 2024 est nécessaire pour s’assurer que le développement et la sécurité des enfants ne soient plus compromis en lien avec les comportements de la mère. [ 24 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques causés par les difficultés de la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE l’enfant au père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de deux (2) mois à la sortie de la thérapie de la mère; [ 29 ] PREND ACTE que les grands-parents maternels pourront agir comme superviseurs; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec la consommation d’alcool et la santé mentale; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2024; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J. M e Émilie De Oliveira Demers, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 avril 2023 Dernières pièces déposées : D-12 et M-4 /jc
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