2020 QCCA 1521, 2020 QCCA 1521
Opinion
Sita c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007388-208 ( 505-36-002190-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE KabAlU Sita présent et Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Agence du revenu du Québec Me PHILIPPE WIDAWSKI Me ISABEL DESCHAMPS ( Revenu Québec ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu 9 juillet 2020 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 12 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Di Salvo), lequel accueille une requête en rejet d’appel et rejette son appel d’un jugement rendu le 8 janvier 2020 (rectifié le 14 janvier 2020) par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), le déclarant coupable d’avoir enfreint la
Loi sur l’administration fiscale [1] en ayant illégalement obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements ou crédits d’impôt [2] . [ 2 ] La juge de première instance conclut que le requérant a produit de fausses déclarations au nom de contribuables fictifs et qu’il a perçu illégalement des remboursements d’impôt. Après avoir été déclaré coupable, le requérant se pourvoit en appel devant la Cour supérieure.
Son avis d’appel ne soulève aucune erreur de la première juge, sauf qu’elle n’aurait pas tenu compte de son témoignage impliquant son colocataire, mais demande plutôt d’obtenir certains documents parce qu’il désire obtenir une expertise en écriture. L’intimée présente alors une requête en rejet d’appel. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure conclut que la juge de première instance a pris en considération l’implication possible du colocataire et a rejeté le témoignage du requérant, tel que ce moyen d’appel n’a aucune chance de succès.
Elle explique alors au requérant qu’elle siège en appel et que c’est à l’occasion du procès s’étant déroulé en première instance qu’il devait soulever la question des documents. Elle accueille par conséquent la demande en rejet d’appel et rejette l’appel. [ 4 ] Le requérant demande la permission d’appeler de l’appel s’étant déroulé devant la Cour supérieure. Une telle permission est régie en vertu de l’article 291 C.p.p. Selon la jurisprudence actuelle, l’appelant en Cour supérieure peut être autorisé à interjeter appel s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ».
La question de droit doit mériter l’attention de la Cour, ce qui est le cas notamment lorsque la question a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est manifeste. Lors de l’examen de la permission, il faut également se questionner sur « l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel ».
Ne saurait être autorisé un appel qui ne présente aucune chance raisonnable de succès ou dont la réponse à la question soulevée n’aurait aucun impact sur l’issue du litige [3] . [ 5 ] Le requérant soulève devant moi plusieurs arguments, mais aucun ne laisse apparaître une question de droit qui pourrait être soumise à la Cour.
En effet, il soulève de nouveau qu’il n’a pas eu accès aux originaux des déclarations en lien avec les infractions dont il a été reconnu coupable, et que l’intimée aurait dû effectuer une expertise de l’écriture manuscrite se trouvant sur les déclarations afin de prouver que c’était bien le requérant qui les avait rédigées. [ 6 ] À l’audience, l’intimée explique que le requérant s’est vu remettre toutes les déclarations sur support numérique, considérant leur taille. Le requérant reconnaît d’ailleurs avoir reçu un CD les contenant, mais qu’il n’en a pas obtenu une version papier.
L’intimée fait également valoir qu’elle n’était pas dans l’obligation de présenter une expertise sur l’écriture manuscrite et soutient que, en vertu de l’
article 8 de la
Loi sur la preuve au Canada [4] , un témoin ordinaire peut comparer les écritures, ce qui inclut la juge des faits. De toute façon, la preuve de l’écriture ne semble pas pertinente : il est reconnu coupable d’avoir illégalement obtenu ou tenté d’obtenir des remboursements ou crédits d’impôt, pas d’avoir effectué des déclarations fausses ou trompeuses. [ 7 ] À la lumière des représentations des parties, j’estime donc que le requérant ne soulève aucune question de droit qui justifierait que lui soit accordée la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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