2010 QCCA 872, 2010 QCCA 872
Opinion
Droit de la famille — 10960 2010 QCCA 872 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019927-094 (500-12-295512-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) C… D... M e Julius H. Grey M e Véronique Cyr GREY, CASGRAIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) N… DA... M e Pierre-Gilles Laframboise LAFRAMBOISE, GUTKIN AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2009 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Mesures provisoires Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier continué du 29 au 30 avril 2010 pour qu'arrêt soit déposé. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Droit de la famille — 092415 , 2009 QCCA 1888 , J.E. 2009-1876, la Cour rappelait récemment que :
[3] L’appel en matière de pension alimentaire provisoire est exceptionnel.
En conséquence, une ordonnance alimentaire provisoire ne sera pas infirmée en appel à moins que des circonstances très exceptionnelles et urgentes (injustice manifeste, erreur grossière et déterminante) ne transparaissent du dossier. [4] Plusieurs motifs justifient l’application de cette règle de sagesse judiciaire fondée sur l’expérience : - dans le cadre d’une requête pour mesures provisoires, le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire pour fixer la pension alimentaire selon ce qu’il estime raisonnable; - les décisions rendues sur de telles requêtes sont par définition provisoires et elles ne lient d’aucune façon le juge qui décidera du litige au fond et qui aura l’avantage de bénéficier d’une preuve complète; - elles sont en outre temporaires et éphémères étant sujettes à révision par le juge du fond, souvent dans un délai qui est égal ou moindre que le délai requis pour rechercher une décision en appel; - il faut en conséquence encourager les parties à mettre le dossier en état de procéder au fond le plus rapidement possible. […] [7] Dans l’état actuel du dossier, les parties sont exposées à perdre un temps précieux et à gaspiller leurs ressources dans de stériles débats alors qu’elles seront en mesure, devant le juge du fond, de faire toute la preuve nécessaire leur permettant de régler une fois pour toutes les mesures accessoires à leur divorce. [8] C’est pour de tels motifs que la Cour a déjà décidé que la seule présence d’erreurs ou de points contestables dans un jugement de première instance portant sur la pension alimentaire provisoire n’est pas suffisante pour justifier son intervention sauf en présence d’une situation exceptionnelle ou d’une injustice grave qui ne pourrait être subséquemment corrigée par le jugement au fond.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [9] Il convient de nouveau de rappeler emphatiquement que le juge qui sera saisi de l’affaire au fond ne sera pas lié par les déterminations faites au stade provisoire et devra fonder sa décision sur la preuve alors administrée devant lui. [Toutes les notes infrapaginales ont été omises.] [ 2 ] Ces propos sont intégralement transposables à l'espèce et, l'appelante n'ayant établi ni le caractère exceptionnel de la situation, ni l'existence d'une injustice grave, ni ce en quoi le jugement de première instance serait autrement entaché d'une erreur importante et révisable, l'appel doit être rejeté. [ 3 ] Le jugement de première instance est soigneusement motivé, renvoyant abondamment à une preuve qui fait l'objet d'une analyse méticuleuse et nuancée, preuve dont l'appelante, qui conteste pourtant les déterminations factuelles de la juge, n'a pas cru bon de reproduire la totalité.
Certainement, sur la foi de la preuve limitée figurant au dossier et vu les moyens d'appel, rien ne justifie une intervention de la Cour. [ 4 ] Quoi qu'il en soit, l'appelante ne nous convainc nullement qu'il y ait lieu, à ce stade préliminaire des procédures, d'imputer à l'intimé un revenu annuel de 539 000 $ et de recalculer en conséquence les pensions alimentaires payables aux enfants et à elle-même. Elle nous en convainc d'autant moins qu'elle ignore tout ce qui s'ajoute aux deux pensions et dont l'intimé assume seul la dépense, comme il s'y est engagé.
Elle ne nous convainc pas davantage de l'insuffisance de la pension que doit lui verser l'intimé. [ 5 ] Dans un autre ordre d'idées, on ne saurait reprocher à la juge d'avoir signalé à l'appelante, qui a eu une carrière florissante interrompue à la naissance du dernier enfant des parties, et ce, avec l'accord de l'intimé, qu'elle devrait envisager un retour au travail.
Cette mise en garde est tout à fait justifiée eu égard à l'arrêt de la Cour dans Droit de la famille — 09408 , 2009 QCCA 397 , [2009] R.D.F. 52, et l'appelante ne peut compter sur les mesures provisoires pour inscrire dans la permanence ce qui paraît n'avoir été qu'un arrangement destiné à être temporaire (sous réserve de ce qui pourrait être démontré sur le fond). [ 6 ] Cela dit, la juge de première instance a eu raison également de ne pas tenir rigueur à l'appelante de sa situation actuelle laissant au juge du fond le soin de réévaluer l'entièreté de la situation, et ce, rétroactivement, s'il y a lieu. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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