2022 QCCA 1504, 2022 QCCA 1504
Opinion
Procureur général du Québec c. Terrains St-Hyacinthe 2022 QCCA 1504 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030236-228 , 500-09-030237-226 , 500-09-030239-222 ( 500-17-120051-225 , 500-17-117099-211 , 500-17-120043-222) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-09-030236-228
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Gabriel S Gervais ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Terrains ST-Hyacinthe S.E.C. Me Simon Pelletier ( BCF ) PARTIES MISES EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE NICOLE GUILLEMETTE PALARDY ABSENTs ET NON REPRÉSENTÉ s N o : 500-09-030237-226
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Gabriel S Gervai s ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT nicanco holding inc Me Simon Pelletier ( BCF ) N o : 500-09-030239-222
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Gabriel S Gervais ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PARC CENTRE-EST 440 Me Simon Pelletier ( BCF ) 500-09-030236-228 , 500-09-030237-226, 500-09-030239-222 En appel d’un jugement rendu le 7 septembre 2022 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : 500-09-030236-228 , 500-09-030237-226, 500-09-030239-222 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. (Articles 31 alinéa 2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 10 h 29 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 10 h 30 Argumentation de Me Gervais. 10 h 35 Échanges entre le juge et Me Gervais. 10 h 43 Me Gervais reprend ses représentations. 11 h 00 Argumentation de Me Pelletier. 11 h 04 Échanges entre le juge et Me Pelletier. 11 h 07 Me Pelletier reprend ses représentations. 11 h 24 Échanges entre le juge et Me Pelletier. 11 h 26 Me Pelletier reprend ses représentations. 11 h 33 Réplique de Me Gervais. 11 h 35 Échanges entre le juge et Me Gervais. 11 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. 11 h 40 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans les trois dossiers, le procureur général du Québec (« PGQ »)demande la permission d’appeler du jugement du 7 septembre 2022 rendu par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal, déclarant que « l’
article 46.0.9 de la
Loi sur la qualité de l’environnement , RLRQ, c. Q-2 [« LQE »], entré en vigueur le 23 mars 2018, ne s’applique pas aux autorisations ministérielles délivrées à la suite d’une demande d’autorisation déposée auprès du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avant le 7 avril 2017 » (par. 23 du jugement entrepris). [ 2 ] Cet
article 46.0.9 LQE est entré en vigueur le 23 mars 2018 en vertu de l’
article 67 de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques , L.Q. 2017, c. 14 [« LCCMHH »). L’article 46.0.9 stipule que le titulaire d’une autorisation relative à un projet dans des milieux humides et hydriques doit débuter les travaux dans les deux ans de la délivrance de l’autorisation, à défaut de quoi celle-ci est annulée de plein droit. [ 3 ] Les intimées dans les trois dossiers ont obtenu leurs autorisations les 17 juillet 2008, 31 mars 2014 et le 20 mars 2017 respectivement. Chacune des intimées a reçu un avis d’annulation conformément à l’
article 46.0.9 LQE . Les intimées soutiennent que cet
article ne s’applique pas aux autorisations émises avant le 7 avril 2017, tandis que le PGQ soutient le contraire. [ 4 ] Les intimées ont poursuivi le PGQ devant la Cour supérieure afin d’obtenir diverses déclarations judiciaires confirmant la validité de leurs autorisations et en dommages-intérêts pour les préjudices subis à la suite de l’avis d’annulation.
L’intimée Société en commandite Parc Centre-Est 440 demande aussi des dommages punitifs, tandis que l’intimée Terrains St-Hyacinthe s.e.c. demande subsidiairement l’annulation d’une servitude de conservation par destination du propriétaire consentie par une mise en cause en contrepartie de l’autorisation. [ 5 ] D’un commun accord, dans chacune des instances, les parties ont soumis à la Cour supérieure une demande conjointe pour décision sur la question de droit suivante : L’
article 46.0.9 de la LQE , entré en vigueur le 23 mars 2018 en vertu de l’
article 67 de la LCCMHH , s’applique-t-il aux autorisations qui ont été délivrées par le MELCC [ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques] ou son équivalent sous une dénomination antérieure avant le 7 avril 2017? [ 6 ] C’est à cette question qu’a répondu par la négative le juge Collier. [ 7 ] Les parties conviennent que le jugement de première instance en est un rendu en cours d’instance dont l’appel est régi par l’article 31 C.p.c. Les parties conviennent également que ce jugement décide en
partie du litige. [ 8 ] Cela étant, les intimées contestent la permission d’appeler sollicitée par le PGQ au motif que l’appel envisagé ne servirait pas
l’intérêt de la justice car il ne soulèverait pas une question méritant l’attention de la Cour, ne possèderait aucune chance raisonnable de succès et ne répondrait pas aux principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité. [ 9 ] Bien que l’appel du PGQ présente des défis, notamment à la lumière des articles 59 , 63 et 65 de la LCCMHH , il ne m’apparaît pas contraire à l’intérêt de la justice de l’autoriser puisque les questions qu’il soulève sont complexes et méritent, selon moi, que la Cour s’y penche.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans chacun des trois dossiers ; [ 11 ] ACCORDE dans chacun des trois dossiers la permission d’appeler du jugement du 7 septembre 2022 du juge David R.
Collier; [ 12 ] JOINT les appels dans les trois dossiers afin qu’ils procèdent selon un dossier conjoint et qu’ils soient entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 13 ] DÉFÉRE les trois dossiers d’appels ainsi joints au maître des rôles afin qu’il fixe une audition pour ceux-ci dans les meilleurs délais et pour une durée maximale de 60 minutes , soit 30 minutes pour le PGQ et 30 minutes pour les intimées; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ.; [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 29 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un seul exposé conjoint pour les trois appels comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [ 16 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 17 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 18 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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