2020 QCCQ 9448, 2020 QCCQ 9448
Opinion
Protection de la jeunesse — 207044 2020 QCCQ 9448 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000065-199 160-41-000066-197 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2012 -et- Y Né le [...] 2015 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 NOVEMBRE 2020 SUR LES DEMANDES EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juin 2018 sur la base de mesures volontaires.
La mère a également une fille aînée âgée de 9 ans. [ 2 ] La mère présente des difficultés à assumer adéquatement son rôle parental, a des problèmes de toxicomanie, des fréquentations à risque et fait preuve d’instabilité dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] En février 2019, les enfants et leur sœur aînée sont confiés à leur grand-mère maternelle suite à une psychose toxique de la mère.
[ 4 ] Le 11 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et les confie à leur grand-mère maternelle jusqu’au 23 septembre 2020. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que les enfants soient confiés dans cette ressource jusqu’à leur majorité. [ 6 ] La mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. [ 7 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations.
Analyse [ 8 ] La mère est toujours instable dans les différentes sphères de sa vie.
Elle a des difficultés financières, change régulièrement de lieu de résidence et continue à maintenir un mode de vie axé sur la consommation. [ 9 ] La mère ne prend pas les moyens pour améliorer sa situation et se préoccupe pas de ses enfants au quotidien. [ 10 ] La mère a peu de contacts avec ses fils au cours des derniers mois (trois) et n’appelle pas pour prendre de leurs nouvelles. [ 11 ] Les relations entre la mère et la grand-mère maternelle sont peu satisfaisantes et cette dernière souhaite que les contacts, le cas échéant, ne se déroulent plus à son domicile. [ 12 ] L’aîné est décrit comme étant souriant, spontané et vif d’esprit.
Il est très à l’aise dans le milieu de sa grand-mère et mentionne qu’il veut y demeurer pour toujours. De son côté, le cadet est affectueux et énergique. Ses comportements se sont grandement améliorés depuis qu’il est confié à sa grand-mère avec qui il a un grand lien d’attachement. Il doit faire l’objet sous peu d’un suivi en orthophonie en milieu scolaire pour ses troubles de langage. [ 13 ] La grand-mère maternelle témoigne de son grand attachement envers les enfants et de son désir d’en prendre soin jusqu’à sa majorité.
Elle précise qu’elle ne peut imaginer sa vie sans ses petits-enfants qui sont source de grande joie pour elle. Elle souhaite cependant ne pas avoir la responsabilité d’établir les modalités de contacts avec la mère afin d’éviter des tensions inutiles. [ 14 ] La preuve convainc de façon claire que l’intérêt des enfants est de demeurer chez leur grand-mère à long terme.
Les recommandations répondent donc à leur intérêt. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2030 l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à la famille d'accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, M me B; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence, selon les modalités et pour la durée déterminées par l’intervenante de la Directrice ; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, à l’exclusion du domicile de la grand-mère maternelle à moins que l’intervenante sociale l’ait dûment autorisé; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ainsi que les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la grand-mère maternelle, Mme B; [ 23 ] QUE la mère rende compte des moyens qu’elle prend pour stabiliser leur situation et mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 29 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2033 l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’enfant soit confié à la famille d'accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, M me B; [ 33 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence, selon les modalités et pour la durée déterminées par l’intervenante de la Directrice ; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, à l’exclusion du domicile de la grand-mère maternelle à moins que l’intervenante sociale l’ait dûment autorisé; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 34 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ainsi que les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la grand-mère maternelle, Mme B; [ 35 ] QUE la mère rende compte des moyens qu’elle prend pour stabiliser leur situation et mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Mère Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 novembre 2020
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